Rejet 24 juillet 2025
Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 13 janv. 2026, n° 25NC02598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02598 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 24 juillet 2025, N° 2300140 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Procédure contentieuse antérieure :
Le syndicat SNUDI-FO 88 a demandé au tribunal administratif de Nancy, d’une part, d’annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l’académie de Nancy-Metz a rejeté sa demande du 8 juillet 2022 tendant à l’organisation d’une visite médicale obligatoire pour 44 professeurs des écoles exerçant dans le département des Vosges et, d’autre part, de reconnaitre le droit à la mise en œuvre effective d’un service de médecine préventive au sein des écoles situées dans ce département.
Par un jugement n° 2300140 du 24 juillet 2025 le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2025, le syndicat SNUDI-FO 88, représenté par Me Grimaldi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet du recteur de l’académie de Nancy-Metz ;
3°) de reconnaitre le droit des enseignants du premier degré du département des Vosges à bénéficier d’un examen médical quinquennal auprès d’un médecin de prévention ;
4°) d’enjoindre à l’Etat de mettre en place ce service dans un délai de 6 mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Aux termes de l’article R. 811-2 du même code : « Sauf disposition contraire, le délai d’appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l’instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif de Nancy a notifié le jugement attaqué au syndicat SNUDI-FO 88 par un courrier recommandé du 24 juillet 2025 dont il a été accusé réception le 28 juillet 2025. Ce courrier mentionne que le délai d’appel contre ce jugement est de deux mois. La requête d’appel du syndicat SNUDI-FO 88 a été enregistrée au greffe de la cour le 15 octobre 2025, après l’expiration du délai d’appel prévu à l’article R. 811-2 cité ci-dessus du code de justice administrative. Cette requête est, dès lors, entachée d’une irrecevabilité manifeste qui n’est pas susceptible d’être régularisée et elle ne peut, par suite, qu’être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du syndicat SNUDI-FO 88 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat SNUDI-FO 88.
Copie en sera adressée au ministre de l’éducation nationale.
Fait à Nancy, le 13 janvier 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Signé : Ch. WURTZ
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
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