Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 20 févr. 2026, n° 25NC01868 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01868 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 29 juillet 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a retiré sa carte de résident, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2502177 du 22 juillet 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une ordonnance du 29 juillet 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a transmis le dossier de la requête de M. A… à la cour administrative d’appel de Nancy, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par cette requête enregistrée le 28 juillet 2025, M. A… indique faire appel du jugement du 22 juillet 2025.
Le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A… par une décision du 23 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
Aux termes de l’article R. 811-7 du code de justice administrative : « Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. (…) / Toutefois, sont dispensés de ministère d’avocat : 1° Les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir formés par les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que par les agents ou employés de la Banque de France contre les actes relatifs à leur situation personnelle ; / 2° Les litiges en matière de contraventions de grande voirie mentionnés à l’article L. 774-8. / Les demandes d’exécution d’un arrêt de la cour administrative d’appel ou d’un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d’appel devant celle-ci sont également dispensées de ministère d’avocat ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d’appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5 (…) ».
La requête de M. A…, qui tend à l’annulation du jugement du 22 juillet 2025 et de l’arrêté du 1er juillet 2025 ayant retiré sa carte de résident, refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans, n’est pas au nombre de celles dispensées du ministère d’avocat. La lettre de notification du jugement du 21 juillet 2025 informait l’intéressé que sa requête en appel devait être présentée par un avocat. M. A…, dont la requête n’a pas été présentée par un avocat, a cependant été invité à la régulariser dans un délai d’un mois par un courrier du 31 juillet 2025 dont il a accusé réception le 18 août 2025. Aucune régularisation n’est parvenue à la cour dans ce délai. Par ailleurs, l’avocate que le requérant a désignée pour le représenter dans sa requête, a été invitée, par un courrier du 8 décembre 2025, dont elle a accusé réception le même jour, à régulariser la requête de M. A… en produisant un mémoire dans un délai de huit jours. Cette avocate ne s’est pas constituée et a indiqué à la cour téléphoniquement ne pas représenter l’intéressé. Aucun mémoire n’a ainsi été produit dans le délai imparti. Enfin, par un courrier du 15 décembre 2025, retourné par le service postal à la cour avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée », M. A… a été à nouveau invité à régulariser sa requête dans un délai d’un mois. M. A…, qui n’a pas transmis à la cour sa nouvelle adresse, n’a, par ailleurs, pas déposé de nouvelle demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle depuis la décision du 23 octobre 2025 constatant la caducité de sa première demande. Dans ces conditions, en l’absence de régularisation, la requête de M. A… qui n’a pas été présentée par l’intermédiaire d’un avocat est manifestement irrecevable et doit être rejetée, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 20 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. C…
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