Infirmation 26 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 3e ch. a, 26 oct. 2017, n° 16/14346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/14346 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 10 mai 2016, N° 16/00976 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sylvie CASTANIE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (MMA IARD), Compagnie d'assurances AREAS, S.A.R.L. CARDINAL MEDITERRANEE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
3e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 26 OCTOBRE 2017
N° 2017/366
Rôle N° 16/14346
[…]
C/
A X
Compagnie d’assurances H I ASSURANCES MUTUELLES (H I)
S.A.R.L. C D
Compagnie d’assurances AREAS
Grosse délivrée
le :
à :
Me Joanne REINA
Me Guy JULLIEN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 10 Mai 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 16/00976.
APPELANTE
[…], demeurant c[…], […]
représentée et plaidant par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur A X exerçant sous l’enseigne CUBI SUD, demeurant […]
représenté par Me Laure CAPINERO, avocat au barreau de MARSEILLE
Compagnie d’assurances H I ASSURANCES MUTUELLES (H I) prise en sa qualité d’assureur Dommages Ouvrage, demeurant […]
représentée et plaidant par Me Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN – REINA, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. C D prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es-qualité audit siège sis, demeurant […]
représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Damien DUCHET, avocat au barreau de LYON
Compagnie d’assurances AREAS, demeurant […]
représentée et plaidant par Me Guy JULLIEN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Septembre 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Florence TANGUY, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Sylvie CASTANIE, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseiller
Mme Florence TANGUY, Conseiller (rapporteur)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame E F.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2017,
Signé par Madame Sylvie CASTANIE, Présidente et Madame E F, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
En 2006, la SARL C D a entrepris de faire réaliser, dans le cadre d’un programme immobilier, la construction d’immeubles de bureaux répartis en deux bâtiments A et B, avec parties communes extérieures.
Elle a confié une mission de maîtrise d’oeuvre complète (conception et direction des travaux) à M. X exerçant sous la dénomination Atelier d’Architecture Cubi Sud suivant marché du 25 octobre 2006.
Elle a souscrit auprès de la compagnie H à la fois une assurance dommages-ouvrage, une assurance RC décennale CNR, une assurance RC hors décennale CNR, et une assurance tous risques chantiers.
Suivant marché du 14 décembre 2006, la société TPKMG, assurée auprès de la compagnie Areas Assurances, a été chargée du lot VRD comportant la création d’un bassin de rétention ainsi que la réalisation des parkings.
La déclaration d’ouverture de chantier est du 6 novembre 2006 et la réception a été prononcée le 19 novembre 2007 avec réserves.
Dans l’année de parfait achèvement, puis en 2009, le syndicat des copropriétaires a constaté un affaissement de la chaussée sur une des places de parking et un affaissement des VRD sur la voie de circulation du parking et a fait une déclaration de sinistre à l’assureur dommages-ouvrage le 10 avril 2009.
Une autre déclaration de sinistre pour des désordres affectant cette fois-ci le mur de soutènement situé au bas des parkings de la copropriété a été faite à l’assureur dommages-ouvrage le 16 novembre 2011.
Après expertise amiable, l’assureur a fait savoir que la garantie n’était pas mobilisable.
Le 21 mai 2012, le mur s’est effondré sur les propriétés voisines.
Par ordonnance de référé du 25 juin 2012, M. Y a été désigné en qualité d’expert à la requête du syndicat des copropriétaires de la Résidence La Roseraie et, par ordonnance du 3 mai 2016, celui-ci a été condamné à payer une provision à M. G, propriétaire voisin situé en contrebas du mur effondré.
L’expert a déposé son rapport le 9 octobre 2013.
Par assignation à jour fixe des 13 et 14 janvier 2016, le syndicat des copropriétaires a demandé la condamnation in solidum du maître d’ouvrage (SARL C D), de l’assureur dommages-ouvrage (H), de l’assureur de la société TPKMG (Areas Assurances) et du maître d''uvre (M. X).
Par jugement du 10 mai 2016, le tribunal de grande instance de Marseille, a jugé que le syndicat des copropriétaires ne justifiait pas d’une autorisation régulière du syndic à agir en justice et a annulé l’assignation introductive d’instance.
Le 2 août 2016, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions remises au greffe le 3 janvier 2017, il demande à la cour de :
— vu l’article 1792 du code civil,
— vu l’article 1147 du code civil,
— vu l’article 121 du code de procédure civile,
— vu la ratification par l’assemblée générale de l’action intervenue en juin 2016,
— réformer le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 10 mai 2016 en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action du syndicat des copropriétaires,
— donner acte au syndicat des copropriétaires de ce que la présente action a dûment été autorisée par une assemble générale des copropriétaires de 2016 et qu’elle est donc recevable,
— dire et juger irrecevables les conclusions de la société C D en application de l’article 909 du code de procédure civile,
— dire et juger que l’entreprise TPKMG, l’architecte, M. Z exerçant sous l’enseigne Cubi Sud ainsi que les H ont engagé leur responsabilité civile décennale à l’égard du syndicat des copropriétaires,
— dire et juger que s’agissant tant du mur que du bassin de rétention, c’est la responsabilité civile décennale qui doit être retenue,
— en conséquence,
— condamner in solidum Areas Assurances, M. X, les H I, à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
* facture Saccocio pour l’évacuation des éléments de mur et divers : 4616,56 €,
* facture Saccocio pour la clôture provisoire : 1433,80 €,
* condamnation au profit de M. G : 55 000 €,
* frais d’établissement de constat d’huissier (compris dans les dépens) : 301 €,
* frais d’assignation (compris dans les dépens) : 683,21 € ,
* reconstruction du mur devis Saccocio : 110 497,21 €,
* maîtrise d''uvre reconstruction du mur : 3000 € + 6 % du coût des travaux,
* étude hydraulique : 2500 € H.T,
* provision pour assurance dommages-ouvrage : 2210 € TTC,
* travaux bassin d’orage : 30 000 €,
* dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance : 20 000 €,
* BET structure : 4020 € TTC.
— subsidiairement, et pour le cas où il serait considéré que la compagnie H ne doit pas sa garantie, dire et juger alors que la société C D a engagé sa responsabilité contractuelle vis-à-vis du syndicat des copropriétaires en n’incluant pas dans l’assiette de la prime les travaux du bassin et les travaux sur l’existant,
— la condamner en conséquence et de ce chef à indemniser le syndicat des copropriétaires du préjudice qu’il subit, c’est-à-dire d’avoir à supporter le coût des travaux et des désagréments liés à cette affaire,
— subsidiairement encore, dire et juger que la société H aura engagé sa responsabilité contractuelle de droit commun en n’émettant aucune réserve voire en procédant à une analyse technique erronée des désordres constatés sur le mur,
— la condamner de ce chef sur le fondement des articles 1134 et suivants et 1146 et suivants du code civil (alors applicable) à indemniser le syndicat concluant au titre de la perte de chance quasi certaine d’éviter l’effondrement du mur par des mesures conservatoires,
— dire et juger que le préjudice ne saurait être inférieur aux sommes précitées et condamner en
conséquence de ce chef la compagnie H au paiement de cette somme,
— les condamner en outre au paiement de la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise.
Par conclusions remises au greffe le 28 février 2017, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Areas Assurances demande à la cour de :
— vu l’article L 241-1 du code des assurances,
— vu les articles I792 et suivants du code civil,
— vu les articles 1382 et 1383 du code civil,
— vu l’article 1147 du code civil,
— vu l’article A55 du décret du 17 mars 1967,
— vu la 14e résolution du procès-verbal d’assemblée générale du 26 mars 2014,
— confirmer le jugement entrepris,
— à titre principal, débouter le syndicat des copropriétaires La Roseraie de toutes ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de Areas Assurances,
— dire et juger que la garantie décennale souscrite auprès de la société Areas par l’entreprise TPKMG n’est pas mobilisable,
— dire et juger que le contrat RC décennale souscrit par la société TPKMG auprès de la société Areas ne peut couvrir les désordres dont se prévaut le syndicat des copropriétaires,
— à titre subsidiaire, dire et juger que la société Areas devra être relevée et garantie par H et l’architecte, M. X, exerçant sous l’enseigne Cubi Sud, pour toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— dire et juger que sur le quantum, seul le chiffrage de l’expert judiciaire à hauteur de 63 338 € TTC +
10 % de maître d’oeuvre comprenant le béton armé, doit être retenu,
— débouter le syndicat des copropriétaires de la Roseraie de sa demande d’indemnisation à hauteur de 30 000 € relatif an bassin d’orage,
— débouter le syndicat des copropriétaires de la Roseraie de sa demande d’indemnisation à hauteur de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi,
— débouter le syndicat des copropriétaires de la Roseraie de sa demande d’indemnisation à hauteur de 4020 € formulée au titre d’un BET Structure,
— dire et juger que la franchise contractuelle d’Areas Assurances sera opposable,
— dire et juger que cette franchise s’élève à 20 % du montant des dommages, sans pouvoir être inférieure à 1,35 fois l’indice BT 01 au jour de la déclaration (BT01 juin 2012 : 874), soit 1179,90 €, sans pouvoir être supérieure à 22 fois l’indice, soit ; 19 228 €,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la Roseraie, la compagnie H I, M. X, exerçant sous l’enseigne Cubi Sud à payer à la société Areas la somme de 4000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à tous les dépens.
Par conclusions remises au greffe le 28 octobre 2016, et auxquelles il convient de se référer, M. X demande à la cour :
— de confirmer le jugement rendu le 10 mai 2016 par le tribunal de grande instance de Marseille,
— subsidiairement,
— constater que M. X n’a pas engagé sa responsabilité,
— débouter la copropriété La Roseraie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— encore plus subsidiairement,
— réduire à de plus juste proportions le montant des condamnations,
— condamner la compagnie Areas et H I à relever et garantir le concluant de toute condamnation, (article 1240 du code civil)
— condamner tout succombant au paiement de ma somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 5 septembre 2017, et auxquelles il y a lieu de se référer, la compagnie H demande à la cour de :
— vu les conditions particulières de la police d’assurance n° 114 123 314,
— in limine litis et à titre principal,
— vu l’article 55 du décret en date du 17 mars 1967 et la jurisprudence qui en découle,
— vu la 14e résolution du procès-verbal d’assemblée générale du 26 mars 2014,
— vu la 18e résolution du procès-verbal d’assemblée générale du 29 juin 2016,
— vu l’article 117 du code de procédure civile,
— dire et juger que l’autorisation donnée au syndic d’ester en justice aux termes de la 14e résolution du procès-verbal d’assemblée générale du 26 mars 2014 ne saurait être jugée valable car ne répondant pas aux exigences de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 et de la jurisprudence qui en découle,
— en tout état de cause, dire et juger que l’autorisation donnée au syndic d’ester en justice aux termes de la 18e résolution du procès-verbal d’assemblée générale du 29 juin 2016 est tardive car intervenue après l’expiration du délai de prescription de l’action du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier La Roseraie à l’encontre de H I et H I Assurances Mutuelles, issue de l’article L 114-1 alinéa 1 du code des assurances,
— dire et juger que l’autorisation donnée au syndic par procès-verbal d’assemblée générale du 29 juin 2016 est donc irrégulière et doit être assimilée à un défaut d’autorisation,
— prononcer en conséquence la nullité de l’assignation à l’égard de H I et H I Assurances Mutuelles pour irrégularité de fond,
— vu l’article 122 du code de procédure civile,
— en tout état de cause, dire et juger que l’action du syndicat des copropriétaires est irrecevable à l’égard de H I et H I Assurances Mutuelles pour défaut de qualité à agir,
— à titre principal,
— vu l’article L114-1 du code des assurances,
— dire et juger que les demandes du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier La Roseraie à l’encontre de H I et H I Assurances Mutuelles sont irrecevables car prescrites,
— au surplus,
— dire et juger que la garantie des dommages subis par les existants n’a pas été souscrite par la SARL C D au titre de la police dommages-ouvrage n°114 123 314 souscrite auprès de H I et H I Assurances Mutuelles,
— en conséquence, dire et juger que les garanties prévues au titre de la police dommages-ouvrage ne sauraient s’appliquer au titre de désordres affectant le mur de soutènement existant,
— en conséquence, rejeter toutes demandes dirigées à ce titre à l’encontre de H I et H I Assurances Mutuelles,
— dire et juger que la construction des parkings et de leur bassin d’orage ne fait pas partie de l’assiette dommages-ouvrage,
— dire et juger qu’en tout état de cause, aucune déclaration de sinistre n’est intervenue auprès de l’assureur dommages-ouvrage au titre des désordres affectant les parkings,
— en conséquence, rejeter toutes demandes dirigées à ce titre à l’encontre de H I et H I Assurances Mutuelles,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier La Roseraie de leur demande dirigée à l’encontre de H I et H I Assurances Mutuelles au titre de sa responsabilité civile en l’absence de fondement juridique,
— dire et juger au surplus que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier La Roseraie ne démontre pas de lien de causalité direct et certain entre l’intervention de l’assureur dommages-ouvrage et l’effondrement du mur,
— en conséquence, rejeter toute demande dirigée à l’encontre de H I et H I Assurances Mutuelles,
— à titre infiniment subsidiaire,
— si, par extraordinaire, la cour devait retenir la responsabilité civile de H I,
— condamner in solidum la SARL C D, Areas Dommages et M. X exerçant sous l’enseigne Cubi Sud, à relever et garantir H I et H I Assurances Mutuelles de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
— en toutes hypothèses,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier La Roseraie ou tout succombant au paiement de la somme de 3000 € à H I et H I Assurances Mutuelles au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier La Roseraie ou tout succombant aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions remises au greffe le 5 septembre 2017, la SARL C D et la compagnie Axa demandent à la cour de :
— vu les articles 1792, 1231-1 et 1240 du code civil,
— dire et juger recevables et bien fondées les conclusions de la SARL C D,
— rejeter toute demande de ce chef formulée par le syndicat des copropriétaires,
— confirmer le jugement notamment en ce qu’il a condamné le syndicat aux dépens, la régularisation de l’habilitation du syndic n’étant intervenue que postérieurement à la procédure de première instance,
— dire et juger qu’aucune responsabilité ne peut être imputée à la SARL C D,
— en conséquence,
— rejeter l’intégralité des demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble La Roseraie à l’encontre de la SARL C D,
— au surplus,
— dire et juger que celle-ci ne peut être condamnée in solidum avec les sociétés responsables des désordres,
— à titre subsidiaire,
— dans l’hypothèse où une condamnation devrait être prononcée à l’encontre de la SARL C D,
— dire et juger que celle-ci serait entièrement relevée et garantie par l’assureur de la société TPKMG, la société Areas Assurances, M. X et H I, qui seront condamnés in solidum,
— au demeurant,
— ramener les demandes du syndicat des copropriétaires à de plus justes proportions,
— en tout état de cause,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble La Roseraie ou M. X et Aeras Assurances in solidum à verser à la SARL C D la somme de 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2017.
MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état étant seul compétent pour déclarer des conclusions irrecevables en application de l’article 909 du code de procédure civile, la demande formée par la société C D est irrecevable.
En application de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, l’autorisation donnée par l’assemblée générale doit être expresse et elle doit mentionner l’objet de la demande comme la nature de l’action que le syndicat entend exercer pour préserver ou faire valoir ses droits.
La résolution 14 adoptée par l’assemblée générale le 26 mars 2014 est la suivante : l’assemblée générale autorise le syndic à ester en justice à l’encontre de la société C D, Cubi Sud, la société en charge du lot VRD TPKMG ainsi que leurs assurances, afin d’introduire une action au fond et donne mandat au syndic devant toute juridiction et faire appel à tous conseils nécessaires (avocat, maître d''uvre, etc.) à la défense des intérêts du syndicat de copropriété.
Il apparaît que l’identité des parties concernées y est clairement énoncée, peu important que le maître d’oeuvre y soit visé sous son nom d’enseigne ou son nom propre dans la mesure où aucune confusion ne peut être faite. En outre la nature de l’action, à savoir une instance au fond contre les constructeurs et leurs assureurs, y est précisée. Par contre n’y figure pas l’objet de la demande, c’est-à-dire la désignation des désordres. A cet égard, il convient de constater qu’une allusion, certes insuffisante, est faite dans la résolution précédente qui fait référence aux frais de l’expertise judiciaire, mais également que les membres du syndicat des copropriétaires ont été informés en début d’assemblée générale que les problèmes urgents (effondrement du parking) nécessit(aient) un recours judiciaire devant les juges du fond.. Les désordres ayant été ainsi précisément identifiés, les copropriétaires ont pu aisément prendre, en toute connaissance de l’objet et de la finalité du contentieux engagé, une décision d’habilitation caractérisant la volonté manifeste de la majorité des copropriétaires d’agir en justice.
Le jugement déféré annulant l’assignation introductive d’instance délivrée les 13 et 14 janvier 2016 sera donc infirmée.
L’expert a pu constater que le mur situé à l’extrémité sud du parking s’était effondré sur une longueur de 20 mètres environ, que la réalisation du parking était à l’origine d’un apport de terre de 60 à 80 cm à l’arrière du mur. Il attribue l’effondrement du mur le 21 mai 2012 à la surélévation du niveau des terres à l’arrière du mur, dans le cadre de l’opération de construction La Roseraie, sans renforcement, estimant que le mur était sous-dimensionné pour résister au charges nouvelles provenant de la surélévation du terrain aménagé en parking. Ce sont donc les travaux de réalisation des parkings qui ont causé l’effondrement du mur. Aucun travaux n’ayant été réalisé sur ce mur au cours des opérations de construction de la copropriété La Roseraie, les dispositions de l’article 1792 du code civil sont inapplicables au litige. Le mur existant est un ouvrage indissociable du parking dont il constitue le soutènement. Or les désordres causés aux existants indissociables, conséquences de désordres aux travaux neufs, relèvent de la garantie décennale.
L’expert conclut que les désordres n’étaient pas apparents au moment de la réception des travaux. Il est constant qu’aucune réserve n’a été faite pour ce qui concerne le mur sud qui était un mur existant ayant une fonction de soutènement partiel sur sa partie inférieure avant les travaux puis une fonction de soutènement sur toute sa hauteur du fait des travaux sur le parking bas. Il est également certain que les désordres ont porté atteinte à la solidité de l’ouvrage, l’effondrement du mur étant intervenu le 21 mai 2012, et qu’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination, l’utilisation des parkings étant gravement compromise.
Le syndicat des copropriétaires se plaint par ailleurs d’une accumulation d’eau sur les parkings en cas de pluie. L’expert a observé que, par temps de pluies normales, le bassin d’orage n’assurait pas la rétention de la totalité des eaux, une inondation se formant sur le parking bas et, suite à l’effondrement de l’extrémité du parking et de la bordure, une accumulation d’eau sur le parking mais également des écoulements en direction de la propriété voisine. Le bassin d’orage fait partie d’un dispositif de récupération des eaux de pluie au moyen d’une tranchée d’infiltration et de rétention, après traitement par un séparateur à hydrocarbures et passage par un détenteur particulaire à flux de rétention comprenant un réseau de récupération des eaux de toiture constitué de gravier et ballast, plus la mise en place d’un géotextile pour le restant de la tranchée avec remblai en tout venant et sable sur lequel sont disposés des pavés autobloquants. Le bassin de rétention, dont le plan de coupe figurant en page 11 du rapport d’expertise montre qu’il est composé d’une chaussette bidim, d’une couche drainante ballast, d’un recouvrement hydrofuge et d’enrobés drainants, et intégrant des exutoires, constitue un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil. Le mauvais fonctionnement du bassin d’orage n’était pas apparent au jour de la réception et il provoque des inondations rendant les parkings partiellement inutilisables.
Les désordres affectant ces ouvrages relèvent par conséquent de la garantie décennale.
En tant que constructeur de cet ouvrage, la société TPKMG doit être déclarée responsable des dommages.
Pour échapper à sa responsabilité, M. X fait valoir qu’il a préconisé l’enlèvement des terres mises en place par la société TPKMG contre ce mur jusqu’à son état d’origine afin de ne pas apporter de surcharge au mur, puis qu’il a demandé à la société TPKMG la communication des plans de recollement ainsi que les essais COPREC qui ne lui ont pas été remis. Dans la mesure où il avait une mission de maîtrise d’oeuvre complète et plus particulièrement de direction des travaux, il existe cependant un lien entre son intervention et les dommages et il sera déclaré responsable des désordres en application de l’article 1792 du code civil.
La société Areas Assurances dénie sa garantie au motif que celle-ci ne couvre pas les désordres causés par les travaux mais uniquement les travaux de réparation des travaux eux-mêmes. Or ce sont les travaux de construction des parkings, lesquels incluaient la contention par le mur de soutènement, qui sont affectés de désordres. Et sont garantis en application de l’article 6 du contrat d’assurance au titre de la responsabilité décennale, les dommages matériels subis par les parties anciennes de la construction existant avant l’ouverture du chantier et qui, appartenant au propriétaire de ladite construction, sont l’objet de l’exécution des travaux neufs, (…) à condition que ces dommages soient la conséquence directe de l’exécution des travaux neufs (et non celle des propres défauts des parties préexistantes) et qu’ils nuisent à la solidité de la construction ou de la sécurité de ses occupants.
La société Areas Assurances refuse sa garantie au titre des dommages immatériels alors que l’article 7 du contrat prévoit que l’assureur garantit l’indemnisation des dommages immatériels subis par le propriétaire ou l’occupant de la construction lorsque ces dommages sont consécutifs à un dommage matériel garanti par les paragraphes 3-5 et 6 (dommages aux existants).
La garantie de l’assureur de la société TPKMG est donc acquise.
La garantie des dommages aux existants n’ayant pas été souscrite dans l’assurance dommages-ouvrage, la garantie de H ne peut être recherchée pour les dommages au mur. En outre le maître d’ouvrage a déclaré que la construction concernée était un : "bâtiment à usage commercial ou de bureaux. Adresse : La Buzine 2 – 4 bâtiments en R+2 de bureaux 13 MARSEILLE ", sans aucune référence aux parkings ni au bassin de rétention qui ne sont donc pas compris dans l’assiette de l’assurance dommages-ouvrage. H sera par conséquent mise hors de cause.
L’expert a évalué à 80 696 € TTC le coût de la remise en état du mur et du parking, avec les frais de maîtrise d’oeuvre et une étude de béton armé. La facture produite par le syndicat des copropriétaires qui n’a pas été étudiée par l’expert ni débattue au cours des opérations d’expertise, et dont il n’est pas établi qu’elle corresponde aux seuls travaux nécessaires à la réparation, ne saurait être retenue. Le syndicat des copropriétaires a exposé des frais au titre de l’urgence et il en justifie par deux factures à hauteur de 4616,56 € pour l’évacuation des éléments de mur et de 1433,80 € pour la clôture provisoire.
En ce qui concerne le bassin d’orage sous-dimensionné, l’expert préconise une étude hydraulique qu’il évalue à 2500 €. Le syndicat des copropriétaires réclame en outre le paiement d’une somme de 30 000 € pour la réfaction du bassin de rétention et l’enrobé du parking qui s’est effondré. L’étude hydraulique n’a pu être mise en oeuvre au cours de l’expertise, le syndicat des copropriétaires n’ayant même pas consigné l’étude de sol nécessaire à la détermination de reconstruction du mur. En l’absence d’investigations permettant de déterminer la nature et le coût des travaux de réparation, la demande apparaît injustifiée et sera rejetée.
Le syndicat des copropriétaires a subi un préjudice de jouissance résultant de l’impossibilité d’utiliser partiellement le parking et de l’absence de clôture après l’effondrement du mur jusqu’à sa reconstruction. Il lui sera alloué la somme de 5000 € en réparation de ce préjudice.
Le syndicat des copropriétaires qui a été condamné à réparer les dommages que l’effondrement du mur a causé aux voisins, à hauteur d’une somme provisionnelle de 55 000 €, est recevable à agir en paiement de cette somme.
Il y a lieu par conséquent de condamner in solidum M. Z, et la société Areas Assurances à payer au syndicat des copropriétaires :
— la somme de 80 696 € TTC au titre des travaux de reprise,
— la somme de 4616,56 € et la somme de 1433,80 € au titre des factures de travaux urgents,
— la somme de 2500 € au titre de l’étude hydraulique,
— la somme de 55 000 € au titre des condamnations au profit de M. G, voisin de la copropriété.
— la somme de 5000 € en réparation de son préjudice de jouissance.
Areas Assurances demande l’application de la franchise alors que celle-ci est inopposable au bénéficiaire de l’assurance pour les dommages matériels, s’agissant d’une assurance de responsabilité obligatoire. La franchise ne peut donc s’appliquer qu’au préjudice de jouissance.
La demande relative aux frais de BET structure qui ne sont pas retenus par l’expert qui ne préconise qu’une étude béton armé sera rejetée. Aucune pièce n’étant produite quant au coût de l’assurance dommages-ouvrage pour les travaux de reconstruction effectués, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande en paiement de la prime.
Sa demande formée contre H étant rejetée, le syndicat des copropriétaires agit contre la société C D en responsabilité contractuelle en lui reprochant de ne pas avoir inclus dans l’assiette de la prime les travaux du bassin et les travaux sur l’existant. Compte tenu qu’il est fait droit à sa demande d’indemnisation, il ne justifie pas d’un préjudice résultant de l’absence d’assurance dommages-ouvrage pour le parking. La demande formée contre H ne peut donc prospérer.
Enfin le syndicat des copropriétaires fait valoir que l’assureur H, au cours de l’expertise amiable effectuée peu de temps avant le sinistre, a procédé à une analyse erronée des désordres affectant le mur et que cette mauvaise appréciation lui a fait perdre la chance d’éviter l’effondrement du mur par des mesures conservatoires. Les mesures conservatoires qui auraient pu être prises en cas d’avertissement d’un risque d’effondrement du mur n’auraient pas éviter de le reconstruire compte tenu qu’il n’était pas apte à remplir sa fonction de mur de soutènement. Elles auraient probablement pu empêcher les dommages causés aux voisins du fait de l’effondrement du mur mais le syndicat qui est indemnisé des sommes qu’il a été condamné à payer en réparation de ces dommages ne justifie d’aucun préjudice consécutif à l’analyse erronée faite par l’assureur. Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de sa demande.
La surcharge appliquée au mur de soutènement résulte des travaux exécutés par la société TPKMG, L’architecte a certes demandé, à la fin du chantier, un abaissement des terres du côté du parement intérieur du mur, il n’a fait réaliser aucune vérification au droit du mur avant les travaux, et après avoir constaté la surélévation des terres n’a mentionné aucune réserve lors de la réception des travaux.
En ce qui concerne le bassin d’orage, les plans de conception prévoient un stockage de 300m² et la notice hydraulique jointe à la demande de permis de construire n’a pas fait l’objet d’observations de la part du Service instructeur de la ville. Par contre le plan correspondant aux travaux tels qu’ils ont été réalisés n’a pas été communiqué ce qui ne permet pas de savoir si les travaux ont été exécutés conformément aux plans.
En considération de ces éléments, la responsabilité dans la survenance des dommages incombe principalement à la société TPKMG et il sera opéré un partage de responsabilité à hauteur de 80 % à la charge de la société TPKMG et de 20 % à la charge de M. X.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais irrépétibles qu’il a exposés tant en première instance qu’en appel.
Aucune considération d’équité ne commande qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL C D et d’Axa d’une part et de H d’autre part.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement déféré ;
STATUANT à nouveau ;
DECLARE M. X et la société TPKMG responsables, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, des désordres affectant le mur et le bassin d’orage ;
CONDAMNE en conséquence in solidum M. X et la compagnie Areas Assurances à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble La Roseraie :
* la somme de 80 696 € TTC au titre des travaux de reprise,
* la somme de 4616,56 € et la somme de 1433,80 € au titre des factures de travaux urgents,
* la somme de 2500 € au titre de l’étude hydraulique,
* la somme de 55 000 € au titre des condamnations au profit de M. G, voisin de la copropriété.
* la somme de 5000 € en réparation de son préjudice de jouissance, après déduction de la franchise en ce qui concerne la société Areas Assurances,
* la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que dans leurs rapports entre eux, M. X supportera 20 % du montant de ces condamnations et la société Areas Assurances 80 % ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble La Roseraie du surplus de ses demandes ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les demandes formées par la société C D et la compagnie Axa d’une part et par la compagnie H ;
CONDAMNE in solidum M. X et la compagnie Areas Assurances aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et qui pourront être recouvrés contre eux conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT que dans leurs rapports entre eux, M. X supportera 20 % du montant de cette condamnation et la société Areas Assurances 80 %.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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