Annulation 16 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 16 avr. 2024, n° 22BX00913 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 22BX00913 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 27 janvier 2022, N° 2003784 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler pour excès de pouvoir l’avertissement prononcé à son encontre par le maire de Bourg-sur-Gironde le 27 juillet 2020, et de qualifier les dénonciations, selon lesquelles il se serait confié à MM. Isidore et Abiven, de calomnieuses.
Par un jugement n° 2003784 du 27 janvier 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître la demande relative à l’infraction pénale de dénonciation calomnieuse, et rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2022, M. C B, représenté par Me Pelzer, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 27 janvier 2022 ;
2°) d’annuler l’avertissement prononcé à son encontre par le maire de Bourg-sur-Gironde le 27 juillet 2020 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bourg-sur-Gironde une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la note qui a fondé les poursuites disciplinaires, en date du 27 mai 2020, ne figurait pas dans son dossier lorsqu’il l’a consulté le 15 juin 2020, et ne lui a été communiquée que le 29 juin 2020, veille de l’entretien préalable ; le relevé téléphonique ne figurait pas davantage dans son dossier, alors que le maire l’avait en sa possession ;
— les faits reprochés ne sont pas établis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, la commune de Bourg-sur-Gironde, représentée par la SELARL Boissy Avocats, agissant par Me Boissy, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B le versement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 mai 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 7 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi du 22 avril 1905 ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de M. Duplan, rapporteur public ;
— et les observations de Me Dauguy, substituant Me Boissy, pour la commune de Bourg-sur-Gironde.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, policier municipal de la commune de Bourg-sur-Gironde au grade de brigadier-chef, a été sanctionné d’un avertissement le 27 juillet 2020 pour manquement à l’obligation de discrétion professionnelle. Il a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler cette sanction et de juger qu’il aurait été victime de dénonciations calomnieuses. Par l’article 1er de son jugement en date du 27 janvier 2023, le tribunal a rejeté ces dernières demandes comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Par l’article 2, il a rejeté la demande tendant à l’annulation de la sanction du 27 juillet 2020. M. B doit être regardé comme demandant à la Cour d’annuler l’article 2 du jugement du 27 janvier 2023 et la décision du 27 mai 2020 prononçant à son encontre un avertissement, ainsi que l’article 3 faisant application, au bénéfice de la commune, des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la légalité de la sanction disciplinaire :
2. Aux termes du 3ème alinéa de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais repris à l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l’assistance de défenseurs de son choix. L’administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier ». Aux termes de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 : « Tous les militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d’être l’objet d’une mesure disciplinaire ou d’un déplacement d’office, soit avant d’être retardé dans leur avancement à l’ancienneté ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 27 mai 2020, le maire de Bourg-sur-Gironde a informé M. B de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre, au motif qu’il aurait fait état auprès de deux élus de l’opposition de la teneur de propos échangés lors d’un entretien tenu le 25 mai 2020, et de son droit à communication de son dossier individuel. M. B en a pris connaissance le 15 juin 2020. Si le dossier ne comprenait aucun document relatif aux faits reprochés, le directeur général des services a ensuite communiqué à M. B, jointe à un courriel du 29 juin 2020, la pièce ayant entraîné le déclenchement de la procédure disciplinaire, à savoir une note qu’il avait rédigée le 27 mai 2020 à l’attention du maire pour lui signaler les faits, qui lui auraient été rapportés par M. B lui-même lors d’une conversation.
4. Toutefois, pour démontrer la réalité des faits reprochés, qui a toujours été contestée par M. B, la commune a produit, devant le tribunal administratif, le relevé détaillé des appels du téléphone professionnel de l’agent poursuivi, qui fait apparaître des appels vers les deux élus, de respectivement 18 minutes et 5 minutes, peu de temps après l’entretien avec le maire qui avait eu lieu le 25 mai au matin. D’une part, M. B soutient, sans être contredit, que la commune de Bourg-sur-Gironde était en possession de ce document avant que ne lui soit infligée la sanction disciplinaire. D’autre part, ce document apportait des informations nouvelles sur la manière dont le manquement reproché avait eu lieu, et constituait un élément de preuve déterminant de leur matérialité.
5. Il s’ensuit que ce document aurait dû figurer dans le dossier disciplinaire de M. B. Il n’a pas été transmis à l’agent, et il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci aurait été mis à même d’en demander la communication. Ce vice de procédure a privé M. B de la garantie prévue par les articles 19 de la loi du 13 juillet 1983 et 65 de la loi du 22 avril 1905.
6. En outre, ni la note du directeur général des services, dépourvue de toute précision, ni le relevé des appels téléphoniques, qui ne permet pas de connaître le contenu des échanges, ne sauraient établir la réalité du manquement à l’obligation de discrétion professionnelle qui se bornerait, selon la commune elle-même, à avoir rapporté à deux élus, engagés sur une liste concurrente à celle du maire pour les prochaines élections, qu’au cours de cet entretien du 25 mai 2020, le maire de Bourg-sur-Gironde avait reproché à M. B de faire acte de propagande en leur faveur. La sanction prononcée à son encontre est donc entachée d’illégalité.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’avertissement pris à son encontre le 27 juillet 2020, et a mis à sa charge, par l’article 3, le versement à la commune de Bourg-sur-Gironde d’une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais de l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Bourg-sur-Gironde demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Bourg-sur-Gironde une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 27 janvier 2022 et l’avertissement prononcé le 27 juillet 2020 sont annulés.
Article 2 : La commune de Bourg-sur-Gironde versera à M. B la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C B et à la commune de Bourg-sur-Gironde.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Ghislaine Markarian, présidente,
M. Frédéric Faïck, président assesseur,
M. Julien Dufour, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 avril 2024.
Le rapporteur,
Julien A
La présidente,
Ghislaine Markarian
La greffière,
Catherine Jussy
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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