Rejet 13 octobre 2025
Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 18 févr. 2026, n° 26DA00029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 26DA00029 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 13 octobre 2025, N° 2504812 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel le préfet du Nord a prononcé son expulsion du territoire français.
Par un jugement n° 2504812 du 13 octobre 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2026, M. A… représenté par Me Danset-Vergoten demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d’une renonciation à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’acte est entaché de défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de sa situation personnelle.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ». Aux termes du dernier alinéa du même article : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) (…), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5°et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application de l’une des dispositions des 1° à 7°. ».
2. M. A…, ressortissant algérien né le 9 décembre 1986 déclare être entré en France en 2010. Il relève appel du jugement du 13 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel le préfet du Nord a prononcé son expulsion du territoire français.
3. En premier lieu, l’arrêté en cause vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 631-1 à L. 632-7 et R. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionne les condamnations pénales dont M. A… a fait l’objet ainsi que sa situation familiale et personnelle. Il comporte des considérations de fait suffisamment détaillées pour mettre l’intéressé à même de comprendre les motifs de la décision. Le moyen tiré d’un défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des motifs de l’arrêté en litige que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de l’appelant avant de prendre l’arrêté en cause. Ce moyen doit également être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ».
6. L’autorité compétente pour prononcer une telle mesure de police administrative, qui a pour objet de prévenir les atteintes à l’ordre public qui pourraient résulter du maintien d’un étranger sur le territoire français, doit caractériser l’existence d’une menace grave, au vu du comportement de l’intéressé et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l’ordre public. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
7. M. A… a été condamné le 19 février 2014, à une peine de quatre mois d’emprisonnement pour détention, transport et offre ou cession de stupéfiants, puis le 16 juin 2015, à une peine d’emprisonnement d’un an avec sursis pour les mêmes infractions, le 27 juillet 2016 à une peine de quinze mois d’emprisonnement avec sursis pour violence aggravée, le 20 septembre 2017, à une peine de six mois d’emprisonnement pour conduite d’un véhicule sans permis, sous état alcoolique et après usage de stupéfiant ainsi qu’à trois mois d’emprisonnement pour tentative d’évasion, le 31 octobre 2019, à une peine de deux ans d’emprisonnement pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, en présence d’un mineur et sur une personne étant ou ayant été conjoint ainsi que des faits de violence n’ayant pas entraîné une incapacité sur une personne étant ou ayant été conjoint, le 6 juillet 2022, à une peine d’emprisonnement de dix-huit mois pour des faits de violence sans incapacité sur une personne étant ou ayant été conjoint ainsi que de harcèlement suivi d’incapacité n’excédant pas huit jours sur cette même personne, dégradation des conditions de vie altérant la santé en récidive et port sans motif légitime d’arme de catégorie D et le 13 juin 2024, à une peine d’emprisonnement de six mois pour vol aggravé par deux circonstances, dont la récidive. Eu égard à la répétition et à la gravité de ces faits, et même si M. A… soutient s’être engagé dans un accompagnement médical en addictologie, en estimant que la présence en France de l’intéressé constitue une menace grave pour l’ordre public au sens des dispositions précitées de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Nord n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. M. A… se prévaut de sa présence en France depuis quinze ans, d’un contrat de travail en tant que chauffeur-livreur conclut le 2 févier 2025 et de la naissance en 2013 et 2014 de ses deux enfants de nationalité française. Toutefois, la mère des enfants a obtenu leur garde exclusive et l’intéressé n’exerce aucune autorité parentale. Il ne justifie en rien entretenir des liens avec ses enfants. Il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où réside sa mère selon l’arrêté en cause et où il a vécu jusqu’à ses vingt-trois ans. Dans ces conditions, eu égard à la grave menace que M. A… fait peser sur l’ordre public et au but poursuivi par la décision, en prononçant son expulsion du territoire français, le préfet du Nord n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, ni méconnu les stipulations de l’article 3-1 convention internationale relative aux droits de l’enfant, ni commis d’erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. A….
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Danset-Vergoten.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord.
Fait à Douai le 18 février 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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