Rejet 18 novembre 2024
Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 20 oct. 2025, n° 24LY03540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03540 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 18 novembre 2024, N° 2410961 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 27 octobre 2024 par lesquelles la préfète de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a désigné le pays de destination, lui a interdit le retour en France pendant un an et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2410961 du 18 novembre 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2024, M. A…, représenté par Me Ilic, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 18 novembre 2024 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 27 octobre 2024 par lesquelles la préfète de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a désigné le pays de destination, lui a interdit le retour en France pendant un an et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de réexaminer sa situation sous couvert d’une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
– elle est insuffisamment motivée ;
– elle a été prise sans examen de sa situation ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnait l’article 3, 1° de la convention relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
– elle est disproportionnée au regard de sa situation ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
– elle est entachée d’un défaut de motivation ;
– elle est entachée d’erreur d’appréciation, au regard de sa situation ;
S’agissant de la décision l’assignant à résidence :
– elle ne fait pas l’objet d’une motivation spécifique ;
– elle ne constitue pas une mesure nécessaire et porte une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir, à sa vie familiale et à son activité professionnelle.
La caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A… a été constatée par une décision du 5 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention relative aux droits de l’enfant ;
– l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de justice administrative ;
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président-assesseur, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. A…, ressortissant marocain né le 3 janvier 2000, est entré régulièrement en France en juin 2022 sous couvert d’un visa de long séjour valable jusqu’en décembre 2022 pour suivre un stage d’études. Après qu’il ait été interpelé le 27 octobre 2024 pour une infraction routière, par un arrêté du même jour, la préfète de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a désigné le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’un an et l’assigné à résidence dans le département de l’Ain pour une durée de 45 jours. M. A… fait appel du jugement par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision contestée, qui expose ses motifs de droit et de fait, est dès lors régulièrement motivée. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier et notamment de la teneur circonstanciée de l’arrêté préfectoral que la préfète de l’Ain n’a pas omis d’examiner la situation de M. A….
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A…, entré en France âgé de 22 ans, et qui est venu pour un projet d’études qui n’impliquait pas une installation pérenne, se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis l’expiration de son visa. A la date de la décision, le requérant, célibataire et sans charge de famille, ne résidait que depuis deux ans sur le territoire français, où il allègue, sans l’établir, avoir deux cousines, avec lesquelles il n’établit pas entretenir des liens particulièrement intenses, alors qu’il a vécu l’essentiel de sa vie au Maroc, où il a obtenu deux diplômes professionnels en cuisine et où, selon ses déclarations, il conserve de fortes attaches en la personne notamment de ses deux parents, de son frère et de ses trois sœurs. Il ne justifie pas d’une intégration particulière au sein de la société française, ni d’une insertion professionnelle significative en France, où il aurait effectué un stage de cuisine de six mois et était, selon ses déclarations, employé à l’essai comme cuisinier dans un restaurant, dans des conditions irrégulières. Eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, la préfète de l’Ain aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce qu’elle aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A… doit également être écarté. Enfin, M. A… ne peut utilement invoquer le 1° de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Sur le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
La préfète de l’Ain a refusé à M. A… le bénéfice d’un délai de départ volontaire au motif qu’existe un risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français, au sens du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu de l’application des présomptions prévues par les 2°, 4° et 8° de l’article L. 612-3 du même code, dont l’application n’est pas sérieusement discutée. Si M. A… soutient que cette décision de refus serait disproportionnée, dès lors en particulier qu’il est entré régulièrement en France, n’a pas encore fait l’objet d’une mesure d’éloignement et ne présente aucune menace pour l’ordre public, la décision est légalement justifiée par les motifs retenus par la préfète de l’Ain.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». L’article L. 612-10 du même code prévoit que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
En premier lieu, la décision contestée, qui indique sa base légale et expose ses motifs de fait au regard des critères définis par les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est régulièrement motivée.
En second lieu, si M. A… n’a pas fait antérieurement l’objet d’une mesure d’éloignement et s’il n’apparait pas que sa présence en France constituerait une menace pour l’ordre public, la préfète de l’Ain lui a refusé le bénéfice d’un délai de départ volontaire compte tenu du risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français, sa présence en France demeure très récente et il n’y justifie pas d’attaches significatives. Dès lors, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée, qui lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée limitée à un an, est entachée d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions citées au point 6.
Sur la décision d’assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». En application des dispositions de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (…) ». En application de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / (…) 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
En premier lieu, M. A… soutient que la décision l’assignant à résidence est entachée d’un défaut de motivation. Toutefois, pour l’assigner à résidence, la préfète de l’Ain s’est fondée, en droit, sur les dispositions des articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, en fait, sur la circonstance qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, prise depuis moins de trois ans, non assortie d’un délai de départ volontaire en raison d’un risque de soustraction à cette obligation et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, la décision est régulièrement motivée.
En second lieu, outre les éléments qui viennent d’être exposés, il ressort du procès-verbal d’audition dressé le 27 octobre 2024 par la brigade mobile de gendarmerie de Valserhône qu’interrogé sur le point de savoir s’il accepterait de regagner le Maroc, le requérant a répondu négativement. Ainsi, son assignation à résidence dans le département de l’Ain, pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de se présenter à la gendarmerie de Valserhône, où il réside, les mardis, jeudis et samedis à 9h constitue une mesure nécessaire en vue d’assurer l’exécution de son éloignement. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet d’établir qu’il se trouverait dans l’obligation de circuler hors du département de l’Ain et sans pouvoir solliciter l’autorisation préalable prévue à l’article 3 de l’arrêté contesté. Enfin, M. A…, qui ne justifie d’aucune nécessité particulière de nature privée et familiale, et n’exerce aucune activité dans des conditions régulières, n’est pas fondé à soutenir qu’une telle mesure porterait une atteinte excessive à sa vie privée et familiale et à son activité professionnelle.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Ain.
Fait à Lyon, le 20 octobre 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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