Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 17 mars 2026, n° 25PA05786 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05786 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 25 mars 2025, N° 2506592/8 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Hauts-de-Seine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E… C… D… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 9 mars 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a remis aux autorités portugaises et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2506592/8 du 25 mars 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 24 novembre et 12 décembre 2025, M. C… D…, représenté par Me Lesueur, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à Me Lesueur au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation par son conseil à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
- il n’est pas établi que la minute du jugement aurait été signée ;
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- le premier juge a omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le jugement attaqué est entaché d’une erreur de droit dès lors que le premier juge s’est fondé sur les dispositions des articles L. 251-1 et suivants et L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui sont inapplicables à sa situation ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que c’est à tort que le premier juge a rejeté les moyens tirés de la méconnaissance de son droit à être entendu et de la disproportion de la mesure portant interdiction de circuler pour une durée de trois ans ;
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 9 mars 2025 :
- il a été pris en méconnaissance de son droit à être entendu et en violation du principe du contradictoire ;
- la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
M. C… D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juin 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention signée à Schengen du 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération ;
- le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant le code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. E… C… D…, ressortissant capverdien né le 22 mars 1999, titulaire d’un titre de séjour portugais valable du 31 janvier 2023 au 31 janvier 2026, a été placé en garde à vue le 9 mars 2025 pour des faits de violences conjugales. Par un arrêté du 9 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de sa remise aux autorités portugaises et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. C… D… relève appel du jugement du 25 mars 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ». Aux termes de l’article R. 741-8 de ce code : « (…) / Lorsque l’affaire est jugée par un magistrat statuant seul, la minute du jugement est signée par ce magistrat et par le greffier d’audience ».
Il ressort des pièces de la procédure que la minute du jugement attaqué a été signée par le magistrat désigné ainsi que par la greffière d’audience conformément aux dispositions précitées de l’article R. 741-8 du code de justice administrative. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 3 ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, contrairement aux allégations de M. C… D…, il ne ressort pas des pièces du dossier que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris aurait omis de statuer sur un moyen, soulevé à l’audience publique du 25 mars 2025, tiré de ce que la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, moyen qui n’est au demeurant pas soulevé en appel. D’autre part, il ressort des énonciations du jugement attaqué que le premier juge a répondu de manière suffisamment précise et circonstanciée à l’ensemble des moyens soulevés devant lui. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation du jugement attaqué et de ce qu’il serait entaché d’une omission à statuer doivent être écartés.
En troisième lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. C… D… ne peut donc utilement soutenir que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris aurait entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, pour demander l’annulation du jugement attaqué.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
En premier lieu, l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne s’adresse qu’aux organes et aux organismes de l’Union si bien que le moyen tiré de sa violation par un Etat membre est inopérant. S’agissant du droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, il ressort du procès-verbal d’audition établi le 9 mars 2025 à 12h30 que M. C… D… a été interrogé sur sa situation au regard du droit au séjour et a été mis à même de faire valoir les éléments relatifs à sa situation personnelle, notamment la circonstance qu’il était père d’un enfant résidant en France. Par ailleurs, il a été informé de ce qu’il pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement, l’intéressé ayant précisé à cet égard qu’il n’avait pas l’intention d’exécuter une telle mesure. Dans ces conditions et alors qu’en tout état de cause, M. C… D… ne fait état d’aucun élément pertinent qui, s’il avait été porté à la connaissance du préfet, aurait été susceptible d’influer sur le sens de l’arrêté contesté, le moyen tiré de ce que son droit à être entendu a été méconnu doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français vise la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, le règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006, le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L. 622-1. De même, la décision mentionne les éléments propres à la situation de M. C… D…, notamment les circonstances qu’il dispose d’un titre de séjour portugais en cours de validité, qu’il exerce une activité professionnelle en France sans autorisation et qu’il se déclare célibataire avec un enfant à charge, sans justifier de sa participation à son entretien et son éducation. Dans ces conditions, la décision en litige comporte l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision contestée que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. C… D… avant de prononcer à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 622-2, l’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application de l’article L. 621-1 à l’encontre d’un étranger titulaire d’un titre de séjour dans l’Etat aux autorités duquel il doit être remis, d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ». De même, aux termes de l’article L. 622-3 du même code : « L’édiction et la durée de l’interdiction de circulation prévue à l’article L. 622-1 sont décidées par l’autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d’audition de l’intéressé le 9 mars 2025 que M. C… D… a déclaré être entré en dernier en France en septembre 2024, soit depuis moins de six mois à la date de la décision contestée et que l’intéressé a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, prononcée à son encontre le 27 mai 2023. Si l’intéressé justifie exercer une activité professionnelle en contrat à durée déterminée à temps complet en qualité de couvreur, pour la période du 7 janvier au 4 avril 2025, toutefois cette expérience professionnelle, qui est récente, ne permet pas de le regarder comme ayant fixé le centre de ses intérêts économiques en France alors qu’il justifiait par ailleurs d’un contrat à durée indéterminée au Portugal. De même, s’il ressort des pièces du dossier que le requérant est père d’un enfant de nationalité capverdienne, A… B…, né le 18 décembre 2024 à Clamart (Hauts-de-Seine) de sa relation avec une compatriote, il ressort du compte-rendu d’enquête établi par les forces de l’ordre après son interpellation le 9 mars 2025 que le couple est séparé. Par ailleurs, si M. C… D… produit une attestation établie par son ex-compagne faisant état de son implication auprès du jeune A… B… ainsi que de son premier fils issu d’une précédente relation et s’il verse une capture d’écran faisant état de virements au mois de mars 2025 à destination de la mère de son enfant ainsi que trois photographies dont une le représentant en compagnie de son fils peu de temps après sa naissance, il ressort des pièces du dossier que M. C… D… a été interpellé le 9 mars 2025 au domicile de son ex-compagne pour des faits de violences conjugales commis en présence des deux jeunes enfants ainsi que de dégradation d’un bien, en l’espèce, une télévision et que ces faits sont de nature à caractériser un comportement constitutif d’une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions et alors que l’intéressé n’établit pas être démuni d’attaches personnelles au Portugal, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet des Hauts-de-Seine a pu prononcer à l’encontre de M. C… D… une interdiction de circuler sur le territoire français et fixer à trois ans la durée de cette mesure.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. C… D… est manifestement dépourvue de fondement et qu’il y a lieu de la rejeter dans toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 dernier alinéa, du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C… D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… C… D….
Fait à Paris, le 17 mars 2026.
La présidente de la 8ème chambre,
A. SEULIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1987/2006 du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II)
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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