Rejet 23 janvier 2025
Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 10 juin 2025, n° 25MA00458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00458 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 23 janvier 2025, N° 2500079 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 29 octobre 2024 portant prolongation de son interdiction de retour pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2500079 du 23 janvier 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, M. A…, représenté par Me Saligari, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 23 janvier 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes- Maritimes du 29 octobre 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
La décision est entachée d’une insuffisance de motivation et d’examen sérieux ;
Elle est dépourvue de base légale en tant que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire ne lui aurait pas été notifié ;
La décision méconnaît les dispositions de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité russe, relève appel du jugement du 23 janvier 2025 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 29 octobre 2024 portant prolongation de son interdiction de retour pour une durée de deux ans.
En premier lieu, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée et de ce que le préfet ne se serait pas livré à un examen sérieux de sa situation personnelle, qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant la juge de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée du tribunal administratif au point 3 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la Cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation.
En deuxième lieu, M. A… a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire du 30 janvier 2024, notifiée le même jour. A supposer même que M. A… n’aurait pas reçu notification de cette décision, la seule conséquence attachée au défaut de notification de cet acte administratif est l’inopposabilité de l’expiration du délai de recours ouvert pour sa contestation. Le moyen tiré de ce que l’arrêté du 29 octobre 2024 serait entaché d’un défaut de base légale doit être écarté.
En troisième et dernière lieu, au titre de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A…, qui déclare être entré sur le territoire national à l’âge de trente-huit ans, n’est pas isolé dans son pays d’origine, où il a passé la majeure partie de son existence. Il ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales en Russie, pays où réside notamment son enfant et il n’établit pas, par les pièces qu’il produit, avoir transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Il ne justifie d’aucune insertion professionnelle ou sociale particulière. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A… est très défavorablement connu des services de police, et sa présence en France constitue manifestement une menace pour l’ordre public, dès lors qu’il a été arrêté pour des faits de vol à l’étalage, violence suivie d’incapacité sur une personne ayant été son conjoint, vol en réunion, usage illicite de stupéfiants, port d’une arme blanche ou incapacitante de catégorie D sans motif légitime. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale aux buts en vue desquels la décision a été prise. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 10 juin 2025
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