Rejet 6 avril 2023
Rejet 24 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 24 nov. 2023, n° 23NC02705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC02705 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 6 avril 2023, N° 2301849 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les arrêtés du 27 février 2023 par lesquels la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, d’une part, a ordonné son transfert aux autorités polonaises responsables de l’examen de sa demande d’asile et d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2301849 du 6 avril 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 12 août 2023, M. A, représenté par Me Gaudron, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 6 avril 2023 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 27 février 2023 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un formulaire de demande d’asile dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 440 euros TTC, à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté portant transfert aux autorités polonaises méconnaît l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 et les articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— il méconnait ;
— l’arrêté portant assignation à résidence doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté portant transfert aux autorités polonaises ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de ce les conclusions à fin d’annulation de la décision de transfert ont perdu leur objet, cette décision ne pouvant plus être légalement exécutée compte tenu de l’expiration du délai de transfert prévu à l’article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en réponse au moyen d’ordre public enregistré le 27 octobre 2023, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, a informé la cour de ce que l’arrêté ordonnant le transfert de l’intéressé aux autorités polonaises avait été exécuté le 25 juillet 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2023, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que le requérant s’est borné à reproduire la demande qu’il avait introduite en première instance ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant russe, a déclaré être entré en France le 11 décembre 2022, afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. La consultation du fichier « Eurodac » a révélé qu’il avait sollicité l’asile auprès des autorités polonaises, préalablement au dépôt de sa demande d’asile en France. Le 23 janvier 2023, la France a saisi ces autorités d’une demande de reprise en charge qu’elles ont explicitement acceptée le 30 janvier 2023. Par deux arrêtés du 27 février 2023 la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, d’une part, a ordonné son transfert aux autorités polonaises responsables de l’examen de sa demande d’asile, et d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. M. A fait appel du jugement du 6 avril 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces deux arrêtés.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ». Aux termes du 2 de l’article 3 du même règlement : « () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ». Aux termes de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
4. Il résulte de ces dispositions que la faculté laissée à chaque Etat membre, par l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
5. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
6. D’une part, si M. A se prévaut de son origine tchétchène et des défaillances systémiques dans la prise en charge des demandeurs d’asile en Pologne, il n’établit pas, par la seule production d’un article de presse du 11 février 2022 et d’un rapport rédigé par Amnesty international relatifs à la situation générale des demandeurs d’asile en Pologne, que sa demande d’asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités polonaises dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, alors que la Pologne est un Etat membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, faute d’apporter des éléments de nature à renverser la présomption de ce que ses craintes sont non fondées, M. A n’est pas fondé à soutenir que la préfète a fait une inexacte application des articles 3.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. D’autre part, si M. A invoque son état de santé, le seul certificat médical qu’il produit attestant d’une prise en charge psychologique, n’est pas de nature à établir qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un suivi adapté en Pologne. Par ailleurs, la seule circonstance que ses frères résident régulièrement en France où ils se sont vu reconnaître le statut de réfugié, ne suffit pas à établir que la demande d’asile du requérant devrait nécessairement être examinée en France. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que la préfète a porté sur sa situation une appréciation manifestement erronée en décidant de son transfert aux autorités polonaises sans mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement (UE) 604/2013.
8. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que faute d’établir l’illégalité de la décision de transfert, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence devrait être annulée par voie de conséquence d’une telle illégalité.
9. En troisième lieu, M. A reprend en appel, sans apporter d’élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, le moyen tiré de ce que l’arrêté portant assignation à résidence serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné au point 15 de son jugement.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à Me Gaudron.
Copie en sera adressée à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 24 novembre 2023.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, SC
La greffière,
A. Bailly
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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