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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 21 déc. 2022, n° 22DA02304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 22DA02304 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 3 octobre 2022, N° 2203866 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen, d’une part, d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2022 par lequel le préfet du Calvados lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence au Havre pour une durée de quarante-cinq jours, d’autre part, d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2203866 du 3 octobre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2022, M. A, représenté par Me Madeline, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2022 par lequel le préfet du Calvados lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
— le jugement attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation, en ce que le premier juge n’a pas répondu aux arguments invoqués dans le mémoire complémentaire concernant la mention erronée du tribunal administratif, l’absence d’information sur les modes de saisine alternatives, le droit à l’avocat et à l’aide juridictionnelle, l’absence d’intelligibilité des voies et délais de recours au motif que le délai de deux mois est mentionné préalablement et qu’un « profane » ne peut comprendre le terme « prorogé » ;
En ce qui concerne la recevabilité de sa demande :
— le premier juge n’a pu valablement lui opposer la tardiveté de sa demande d’annulation ; en effet, il lui avait été indiqué que le délai de recours était de deux mois et non de 48 heures ; il ne s’est pas vu remettre le formulaire de notification mais seulement un document intitulé « récépissé valant justificatif d’identité » mentionnant un délai de deux mois ; les pièces produites par le préfet ne sont pas numérotées ; il n’est pas possible d’identifier l’agent notificateur de l’arrêté contesté alors que celui-ci doit être assermenté ; faute de remise d’une décision en main par un agent assermenté, la décision ne peut être regardée comme ayant fait l’objet d’une notification par voie administrative ;
— à supposer qu’il soit admis qu’il se soit vu remettre la pièce « voies et délais de recours », les mentions qui y sont portées sont inintelligibles ; le délai de deux mois est mentionné en début de document alors que le délai de 48 heures est mentionné au quatrième paragraphe ; le terme « prorogé » est abscons pour un étranger ; la mention du tribunal administratif de Caen est erronée et affecte son droit au recours dès lors qu’il n’était pas en mesure de déposer sa demande d’annulation en personne – comme l’y invite ce document du fait de l’emploi du terme « enregistré » – au greffe du tribunal administratif de Caen, étant assigné à résidence au Havre ; le document ne précise pas que la demande d’annulation peut être déposée par courrier, télécopie ou courriel, et ne donne pas les coordonnées de la juridiction ; le document indique, de façon erronée, que le recours, « si possible dactylographié », doit contenir « l’exposé des faits et des arguments juridiques précis que vous évoquez » ; le document ne précise pas la possibilité de recours à un avocat, l’aide juridictionnelle ou les coordonnées de permanence ou de l’ordre des avocats ;
— le délai de 48 heures méconnaît le droit à un recours effectif garanti par l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision méconnaît les dispositions du 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il remplit les conditions pour la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 4. de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— cette décision méconnaît les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision refusant l’attribution d’un délai de départ volontaire :
— cette décision est entachée d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen attentif sa situation ;
— elle est entachée d’illégalité, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— cette décision est entachée d’illégalité, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— cette décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’illégalité, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle présente un caractère disproportionné et est entachée d’une erreur d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les premiers vice-présidents des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B A, de nationalité algérienne, né le 10 juillet 1985 à Alger (Algérie), est entré en France le 16 juillet 2022, sous couvert d’un passeport national revêtu d’un visa de court séjour. Il a fait l’objet, le 12 septembre 2022, d’un placement en garde à vue pour des faits d’aide au séjour et détention et usage de faux documents. Par un arrêté du 13 septembre 2022, le préfet du Calvados lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence au Havre pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 3 octobre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté comme tardive et, par suite, irrecevable la demande M. A tendant à l’annulation de ces deux arrêtés. M. A relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 septembre 2022 par lequel le préfet du Calvados lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. M. A soutient que le jugement attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation, en ce que le premier juge n’a pas répondu aux arguments invoqués dans le mémoire, enregistré au greffe du tribunal administratif le 27 septembre 2022, concernant la mention erronée du tribunal administratif, l’absence d’information sur les modes de saisine alternatives, le droit à l’avocat et à l’aide juridictionnelle, l’absence d’intelligibilité des voies et délais de recours au motif que le délai de deux mois est mentionné préalablement et qu’un « profane » ne peut comprendre le terme « prorogé ».
4. Toutefois, il ressort des motifs mêmes du jugement attaqué que le premier juge, pour retenir la fin de non-recevoir, soulevée par le préfet du Calvados, tirée de la tardiveté de la demande d’annulation de l’arrêté du 13 septembre 2022 faisant obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, au motif que cette demande avait été enregistrée au greffe du tribunal administratif le 24 septembre 2022, soit après expiration du délai de quarante-huit heures ayant couru à compter du 13 septembre 2022, date de notification de cet arrêté, a relevé que les voies et délais de recours étaient mentionnés sur chaque page du document de notification de l’arrêté du 13 septembre 2022, que l’intéressé avait porté sa signature sur chacune de ces pages, et qu’il avait, par ailleurs, porté la mention « je parle le français, le lis et le comprends » sur le formulaire de notification de l’arrêté d’assignation à résidence. Le premier juge a également relevé que si le requérant a affirmé ne pas avoir été mis en possession de la page de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle sont mentionnés les voies et délais de recours, cette page étant cependant revêtue de sa signature, à laquelle aurait été substitué le document relatif à la rétention de son passeport indiquant un délai de deux mois, celui-ci n’apporte aucun élément probant sur ce point. De même, le premier juge a relevé que la circonstance que le fonctionnaire du ministère de l’intérieur, qui a signé ce document, n’y ait pas porté également son identité, n’était pas de nature à faire obstacle à l’opposabilité à M. A du point de départ du délai de recours contentieux constitué par la notification, le 13 septembre 2022, de cet acte. En conséquence, le requérant ne peut utilement soutenir que le premier juge, alors qu’il a relevé que les délais et voies de recours lui avaient été régulièrement notifiés, aurait incomplètement répondu à son moyen tendant à écarter la fin de non-recevoir soulevée par le préfet du Calvados au motif qu’il n’aurait pas statué explicitement sur les arguments tirés de l’absence d’information sur les modes de saisine alternatives, le droit à l’avocat et à l’aide juridictionnelle, l’absence d’intelligibilité des voies et délais de recours au motif que le délai de deux mois est mentionné préalablement et qu’un « profane » ne peut comprendre le terme « prorogé ». Par ailleurs, si le premier juge n’a pas répondu à l’argument tiré par M. A de ce que l’arrêté contesté lui indiquait, de façon erronée, que le tribunal administratif compétent était le tribunal administratif de Caen, et non le tribunal administratif de Rouen, cette circonstance est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué dès lors que la mention erronée du tribunal administratif de Caen est, en tout état de cause, sans incidence sur la capacité de l’intéressé à saisir, par tout moyen, et dans les délais requis, la juridiction administrative, la saisine d’un tribunal administratif qui serait territorialement incompétent étant insusceptible, par elle-même, d’affecter la recevabilité de la requête. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué, en ce qu’il a admis la fin de non-recevoir soulevée par le préfet du Calvados, serait entaché d’insuffisance de motivation. Dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité du jugement attaqué doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. Aux termes de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / () ». Aux termes du II de l’article R. 776-2 du code de justice administrative : « Conformément aux dispositions de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification par voie administrative d’une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément. () ». Enfin, aux termes du II de l’article R. 776-5 du code de justice administrative : « Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d’aucune prorogation. / () ».
6. En premier lieu, par sa décision n° 2018-741 QPC du 19 octobre 2018, le Conseil constitutionnel a jugé que le délai de recours contentieux de quarante-huit heures prévu par les dispositions citées au point précédent pour la contestation d’une mesure d’éloignement notifiée par voie administrative ne méconnaît pas, en lui-même, le droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, compte tenu de l’objectif poursuivi par le législateur et des garanties prévues par ces dispositions, dont il appartient à l’administration d’assurer l’effectivité, en particulier lorsque l’étranger est détenu. Par suite, le moyen tiré de ce que ces dispositions méconnaissent les droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté.
7. En second lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que l’arrêté du 13 septembre 2022 du préfet du Calvados a été notifié à M. A le même jour à 16 heures 30, l’intéressé ayant apposé sa signature sur l’ensemble des pages de l’arrêté et ses annexes. La notification à M. A de cet arrêté comporte la mention des voies et délais de recours et indique que le tribunal administratif de Caen peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de cet arrêté. M. A, qui ne conteste pas que sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté a été enregistrée au greffe du tribunal administratif le 24 septembre 2022, soutient que, compte tenu du caractère erroné de cette mention, sa demande d’annulation n’était pas tardive. Toutefois, la circonstance que le formulaire de notification ait mentionné que le tribunal administratif de Caen était compétent pour connaître d’une demande d’annulation de cet arrêté, pour regrettable qu’elle soit, est, en tout état de cause, sans incidence sur la capacité de l’intéressé à saisir, par tout moyen, et dans les délais requis, la juridiction administrative, la saisine d’un tribunal administratif qui serait territorialement incompétent étant insusceptible, par elle-même, d’affecter la recevabilité de la requête. Aucune circonstance ne faisait obstacle à ce que l’intéressé présente, dans le délai de recours de quarante-huit heures qui lui avait été régulièrement notifié, une demande d’annulation de l’arrêté du 13 septembre 2022 du préfet du Calvados, fût-ce au tribunal administratif de Caen, dont les coordonnées lui étaient indiquées, alors même que l’intéressé était assigné à résidence au Havre. Par ailleurs, les voies et délais de recours portés à la connaissance de M. A étaient dépourvus de toute imprécision ou ambiguïté, l’intéressé ayant d’ailleurs porté la mention « je parle le français, le lis et le comprends » sur le formulaire de notification de l’arrêté d’assignation à résidence et le formulaire de notification ayant indiqué, à bon droit, l’absence de prorogation ou de conservation du délai de recours contentieux par un recours administratif. La circonstance que le fonctionnaire du ministère de l’intérieur, qui a signé ce document, n’y ait pas porté également son identité, n’était pas de nature à faire obstacle à l’opposabilité à l’intéressé du point de départ du délai de recours contentieux constitué par la notification, le 13 septembre 2022, de cet acte. Si le requérant soutient, sans apporter aucune précision de droit à l’appui d’un tel argument, que l’agent procédant à la notification par voie administrative d’un acte administratif doit être assermenté, il ne précise pas les dispositions qui impartiraient une telle obligation à l’administration. Si le requérant soutient que l’administration lui aurait remis un document faisant état d’un délai de recours contentieux de deux mois, il ne produit aucun élément permettent d’établir que cette indication se rapporterait à la notification des voies et délais de recours contre la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet par l’arrêté du 13 septembre 2022 du préfet du Calvados.
8. Il suit de là que la demande de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 septembre 2022 par lequel le préfet du Calvados lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, enregistrée au greffe du tribunal le 24 septembre 2022, soit après l’expiration du délai de recours de quarante-huit heures qui lui était imparti à compter de la notification de cet arrêté, était tardive et, par suite, irrecevable. C’est donc à bon droit que le premier juge l’a écartée comme telle.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions, citées au point 1, de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Calvados.
Fait à Douai le 21 décembre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Christian Heu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
Nathalie Roméro
N°22DA02304
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