Rejet 29 janvier 2025
Rejet 4 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 4 sept. 2025, n° 25DA00788 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00788 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 29 janvier 2025, N° 2407444 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 26 février 2024 portant refus de renouveler son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un an.
Par un jugement n° 2407444 du 29 janvier 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, M. B, représenté par Me Héloïse Marseille, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais de justice.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 1er avril 2025, l’aide juridictionnelle totale a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Si M. B est entré en France avec un visa long séjour « étudiant » en octobre 2020 et a obtenu un titre de séjour « étudiant » jusqu’en février 2024, ce visa et ce titre ne lui donnaient pas vocation à résider durablement en France.
3. M. B, qui n’a produit aucun relevé de notes, n’a validé sa 2ème année de licence « histoire » ni en 2020/2021 ni en 2021/2022 ni en 2022/2023. Il n’est pas démontré que ses échecs soient imputables à son incompréhension du système éducatif ou à la crise sanitaire.
4. Si M. B s’est inscrit en CAP « menuisier poseur » en octobre 2023, le CAP est un diplôme d’études secondaires et il ne s’agissait donc pas de l’inscription dans un établissement d’enseignement « supérieur » exigée au 25 de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En tout état de cause, cette formation caractérisait une incohérence et une régression par rapport au cursus antérieur.
6. Les articles 46 et 48 de la loi comorienne n° 20-034/AU du 29 décembre 2020 prévoient qu’un enseignement technique et professionnel est dispensé aux Comores avec délivrance d’un CAP. L’article « comoresinfo.net/moussa-le-roi-des-meubles-aux-comores » cité par le préfet démontre qu’une formation en menuiserie y est accessible. L’attestation contraire, sommaire et présentée comme émanant de la " Direction Général [sic] de l’Enseignement Technique de le [sic] Formation et de l’Insertion Professionnelle ", est sans valeur probante.
7. Il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision en retenant seulement les motifs énoncés aux deux points précédents.
8. M. B, né en 1995, a vécu la majeure partie de sa vie aux Comores. Il est célibataire sans enfant.
9. Dans ces conditions, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation, n’a pas violé les articles L. 422-1 et L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
12. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
13. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Héloïse Marseille.
Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Douai, le 4 septembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°25DA00788
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Or ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Illégalité ·
- Maroc ·
- Résidence
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Immigration
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Assignation à résidence ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Obligation ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Mali ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Travailleur ·
- Liberté fondamentale
- Tribunaux administratifs ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Provision ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Ordonnance ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Admission exceptionnelle ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Attaque
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Situation économique ·
- Partie ·
- Autorisation provisoire ·
- Procédure contentieuse ·
- L'etat ·
- Équité
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Formation ·
- Délivrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Circulaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Contribution spéciale ·
- Immigration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Montant ·
- Sociétés ·
- Éloignement ·
- Exécution
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Jugement ·
- Naturalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Dispositif ·
- Annulation ·
- Appel ·
- Demande ·
- Ministère
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.