Annulation 21 mai 2025
Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 4 sept. 2025, n° 25NT01896 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01896 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 21 mai 2025, N° 2202365 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 7 décembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 2202365 du 21 mai 2025, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 7 décembre 2021, enjoint au ministre de l’intérieur de statuer à nouveau sur sa demande dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement et mis à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15, 16, 20 et 21 juillet, 4 août et 1er septembre 2025, Mme A doit être regardée comme demandant l’annulation du jugement du 21 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ».
2. D’une part, en vertu des dispositions combinées du premier alinéa de l’article R. 811-7 du code de justice administrative et de l’article R. 431-2 du même code, les requêtes introduites devant la cour administrative d’appel doivent, à l’exception des demandes d’exécution, être présentées à peine d’irrecevabilité, soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Par ailleurs, l’article R. 751-5 de ce code prévoit que la notification du jugement ou de l’ordonnance du tribunal administratif mentionne que l’appel ne peut être présenté que par l’un des mandataires ci-dessus énumérés. Enfin, aux termes de l’article R. 612-1, la juridiction d’appel peut rejeter la requête « sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5 ».
3. La requête de Mme A n’est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d’avocat. La lettre par laquelle le greffier en chef du tribunal administratif de Nantes a notifié à l’intéressée le jugement attaqué lui indiquait, notamment, que sa requête d’appel devait être introduite par ministère d’avocat. Or, Mme A n’a pas recouru au ministère d’un avocat.
4. D’autre part, les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs ne peuvent tendre qu’à l’annulation ou à la réformation du dispositif du jugement attaqué. Par suite, n’est pas recevable, quels que soient les motifs retenus par les premiers juges, l’appel dirigé contre un jugement qui, par son dispositif, a fait droit aux conclusions de l’appelant en première instance, l’intérêt à faire appel d’un jugement s’appréciant par rapport à son dispositif et non à ses motifs.
5. Par son jugement du 21 mai 2025, le tribunal administratif de Nantes a fait droit à la demande Mme A tendant à l’annulation de la décision du 7 décembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation et à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation. Or, Mme A ne conteste pas le dispositif du jugement. Par suite, Mme A n’a pas intérêt à faire appel du jugement attaqué qui a fait droit à ses conclusions présentées en première instance.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement irrecevable et ne peut, par suite, qu’être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 4 septembre 2025.
Le président assesseur de la 5e chambre
C. RIVAS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.1
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