Annulation 29 avril 2024
Non-lieu à statuer 29 avril 2025
Non-lieu à statuer 14 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 14 nov. 2025, n° 25DA00868 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00868 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 29 avril 2025, N° 2410577 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 20 juin 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination duquel il sera éloigné et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2410577 du 29 avril 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025, M. A…, représenté par Me Senouci Bereksi, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du préfet du Nord en date du 20 juin 2024 ;
4°) d’enjoindre au préfet du Nord, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, en toute hypothèse, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures suivant cette même notification, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à Me Senouci Bereksi, son avocat sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle.
La caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A… a été constatée par une décision du 16 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. B… C… A…, ressortissant tunisien né le 3 mars 2002, déclare être entré en France dans le courant du mois d’octobre 2021. Le 13 février 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 20 juin 2024, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A… relève appel du jugement du 29 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 16 juillet 2025, le président du bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A…. Ses conclusions tendant à ce que la cour lui accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont ainsi devenues sans objet.
Sur le bien-fondé du jugement contesté :
En premier lieu, au titre de son office, le juge d’appel est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux. Par suite et eu égard à cet office, M. A… ne peut utilement soutenir que le jugement contesté est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… n’est présent en France que depuis trois ans à la date de l’arrêté attaqué. Sa relation avec une ressortissante française ne revêt qu’un caractère récent, sans que l’existence d’une communauté de vie ne soit au demeurant alléguée ni que le requérant ne fasse état de l’existence de charge de famille en France. Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier qu’il serait dépourvu de tout lien dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de dix-neuf ans. Par ailleurs, si l’intéressé a pu en dernier lieu conclure avec la société SAS Aazlar, un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2024 en qualité de cuisinier, un tel métier n’est pas au nombre de ceux mentionnés par l’arrêté ministériel du 1er avril 2021 susvisé en ce qui concerne la région Hauts-de-France, contrairement à ce que le requérant soutient, et il a conclu ce contrat, ainsi que les deux contrats à durée déterminée conclus avec la même société, pour les périodes du 5 décembre 2022 au 5 mai 2023 et du 29 avril 2023 au 31 décembre 2023, sans disposer des autorisations de travail requises à cet effet. Dans ces conditions, le préfet n’a pas entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle et professionnelle de l’intéressé.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’Intérieur et à Me Senouci Bereksi.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Douai, le 14 novembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé : Benoît Chevaldonnet
La république mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Charte ·
- Liberté fondamentale ·
- Protection
- Centre hospitalier ·
- Cdi ·
- Emploi ·
- Justice administrative ·
- Cdd ·
- Contrats ·
- Travail ·
- Attestation ·
- Refus ·
- Employeur
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Vie privée ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Mali ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Délivrance ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Liberté ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Outre-mer ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Salaire minimum ·
- Attaque ·
- Jugement ·
- Incompétence
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Destination
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'intégration ·
- Justice administrative ·
- Faux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Identité ·
- Cartes ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Formation linguistique
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Guinée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Médecin ·
- Suspension ·
- Titre
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Recours contentieux ·
- Pays
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.