Annulation 20 mars 2023
Annulation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 12 juin 2025, n° 23BX01353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX01353 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 20 mars 2023, N° 2100417 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C B a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler l’attestation employeur du 18 janvier 2021 destinée à Pôle Emploi en tant qu’elle fait apparaitre, comme motif de la rupture de son contrat de travail la mention " refus de proposition
de CDI ".
Par un jugement n° 2100417 du 20 mars 2023, le tribunal a annulé cette attestation dans cette mesure et a enjoint au centre hospitalier de Mauléon de délivrer à Mme B une attestation employeur à destination de Pôle Emploi indiquant, au point « motif de rupture du contrat de travail », la mention « fin de contrat à durée déterminée ».
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2023, le centre hospitalier de Mauléon, représenté par Me Hounieu, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de Mme B ;
3°) de mettre à la charge de Mme B la somme de 1 500 euros au titre de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— c’est à tort que le tribunal a estimé qu’une proposition de contrat à durée indéterminée (CDI) n’avait pas été faite à Mme B avant le terme de son contrat à durée déterminée (CDD), alors que celle-ci a elle-même reconnu, tant dans sa requête introductive que dans une correspondance du 22 janvier 2021, qu’un CDI lui avait bien été proposé mais qu’elle avait refusé de l’honorer, estimant que le poste proposé ne correspondait pas à celui qu’elle occupait précédemment et n’était pas compatible avec son état de santé, ce qui est inexact ; les fonctions d’ASHQ proposées à Mme B dans le cadre du CDI correspondent en tous points à celles qu’elle avait exercées au cours de ses CDD successifs ;
— contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, la proposition de CDI du 27 novembre 2020 a été transmise à Mme B durant l’exécution de son dernier CDD, ce que démontrent notamment un échange téléphonique du 5 janvier 2021, au cours duquel l’intéressée a expressément indiqué qu’elle refusait ce CDI, ainsi qu’un courriel du 15 décembre 2020 révélant que l’intéressée ne souhaitait pas travailler au mois de janvier, en dépit de la proposition qui lui avait été faite ;
— la demande d’injonction doit être rejetée en conséquence du rejet de la requête ; subsidiairement, un délai de quinze jours doit lui être accordé ;
— les conclusions indemnitaires de Mme B sont irrecevables faute de demande préalable et de chiffrage ; en tout état de cause, elle ne pouvait prétendre à l’indemnité de précarité instaurée par le décret n°2020-1296 du 23 octobre 2020, celui-ci ne s’appliquant qu’aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2021, alors que ses CDD ont pris fin au 31 décembre 2020.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2024, Mme C B, représentée par Me Leplat, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Mauléon la somme de 2 000 euros au titre de l’article l. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— c’est à bon droit que les premiers juges ont annulé la mention « refus de CDI » figurant sur l’attestation destinée à Pôle Emploi qui lui a été remise, dès lors que le centre hospitalier n’apporte pas la preuve que cette proposition lui aurait été faite avant le terme de son dernier contrat ;
— il appartenait à l’employeur, en charge de la gestion et de la bonne tenue des dossiers administratifs de ses agents d’établir que le projet de CDI avait été transmis à l’intéressée avant
le 31 décembre 2020, ce que ne permettent pas les échanges internes produits au dossier ; le document présenté comme projet de CDI est, en tout état de cause, dépourvu de signature, et ne saurait dès lors être regardé comme une proposition ferme ;
— le centre hospitalier ne justifie pas avoir assuré une gestion rigoureuse de son dossier, ainsi qu’en atteste la circonstance qu’elle n’a jamais signé ni même reçu son dernier CDD au titre de l’année 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de Mme Charlotte Isoard, rapporteur publique,
— et les observations de Me Hounieu, représentant le centre hospitalier de Mauléon.
Considérant ce qui suit :
1.Mme B a été recrutée par le centre hospitalier de Mauléon dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs, entre mars 2018 et décembre 2020, pour exercer à temps partiel les fonctions d’agent de service hospitalier qualifié (ASHQ). Le 18 janvier 2021, son employeur lui a remis une attestation destinée à Pôle Emploi faisant apparaître comme motif de la rupture de la relation de travail « refus de proposition de CDI ». Le centre hospitalier de Mauléon relève appel du jugement n° 2100417 du 20 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé cette attestation en tant qu’elle comportait un tel motif et lui a enjoint de le remplacer par la mention « fin de contrat à durée déterminée ».
Sur le bien-fondé du jugement :
2.Aux termes de l’article L. 5421-1 du code du travail : « En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les personnes aptes au travail et recherchant un emploi ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre. ». Aux termes de l’article L. 5424-1 de ce code : " Ont droit à une allocation d’assurance, lorsque leur privation d’emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d’un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu’ils satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, dans les conditions prévues aux
articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : / () 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l’Etat et ceux mentionnés au 4° ainsi que les agents non statutaires des groupements d’intérêt
public ; () ".
3.Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative de déterminer si les circonstances dans lesquelles un contrat de travail à durée déterminée n’a pas été renouvelé permettent de l’assimiler à une perte involontaire d’emploi. A ce titre, et ainsi que le prévoit le décret du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d’assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public, l’agent qui refuse le renouvellement de son contrat de travail ne peut être regardé comme involontairement privé d’emploi, à moins que ce refus soit fondé sur un motif légitime. Un tel motif peut être lié notamment à des considérations d’ordre personnel ou au fait que le contrat a été modifié de façon substantielle par l’employeur sans justification.
4.Il ressort des pièces du dossier que Mme B a exercé, au sein du centre hospitalier de Mauléon, les fonctions d’agent de service hospitalier qualifié (ASHQ) dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée successifs, entre le 12 mars 2018 et le 31 décembre 2020. À la date de cessation de ses fonctions, elle occupait un emploi à temps non complet, fixé à
30 heures hebdomadaires, au sein du service de soins de suite et de réadaptation. Si Mme B admet, dans ses écritures de première instance, qu’un contrat à durée indéterminée lui a été proposé à compter du 1er janvier 2021, pour un poste d’ASHQ selon la même quotité de travail, elle soutient n’avoir eu connaissance de ce document, daté du 27 novembre 2020, qu’à l’occasion de la réception de l’attestation du 19 janvier 2021 destinée à Pôle Emploi. Toutefois, le centre hospitalier verse au dossier deux courriels internes datés des 15 décembre 2020 et 5 janvier 2021, faisant état, d’une part, de l’existence d’un projet de contrat à durée indéterminée ainsi que de l’intention exprimée par Mme B de ne pas reprendre son activité en janvier et février 2021 et, d’autre part, de ce que l’intéressée aurait expressément fait connaître, à la suite d’un échange téléphonique, son refus de cette proposition, précisant qu’elle ne souhaitait pas formaliser ce refus par écrit en raison de ses conséquences sur l’ouverture de ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi. La circonstance que le projet de CDI ne soit pas signé par l’employeur, lequel doit normalement signer après le salarié, n’est pas de nature à remettre en cause l’existence d’une proposition ferme. En outre, le courrier du 22 janvier 2021, par lequel Mme B a sollicité la modification de l’attestation employeur qui lui avait été adressée, indique expressément que « Le poste en CDI que vous m’avez proposé ne correspond pas à l’emploi que j’occupais en CDD ». Dans ces conditions, Mme B doit être regardée comme ayant refusé de renouveler son contrat de travail. Par ailleurs, alors que l’intéressée n’indique pas en quoi l’emploi proposé aurait différé de celui qu’elle occupait ou qu’il aurait été incompatible avec sa qualité de travailleur handicapé, il ne peut être regardé comme emportant une modification substantielle de ses conditions d’emploi.
5.Eu égard à l’ensemble de ces éléments, le centre hospitalier de Mauléon est fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont estimé que le motif « refus de proposition d’un CDI » figurant dans l’attestation du 19 janvier 2021 était erroné.
Sur les frais liés au litige :
6.Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge du centre hospitalier de Mauléon, qui n’est pas la partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de
Mme B la somme demandée par le centre hospitalier de Mauléon au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2100417 du 20 mars 2023 est annulé.
Article 2 : La demande de Mme B et le surplus de ses conclusions d’appel sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Mauléon au titre de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Mauléon et à
Mme C B.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, présidente,
Mme Sabrina Ladoire, présidente-assesseure,
M. Antoine Rives, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le rapporteur,
Antoine A
La présidente,
Catherine GiraultLe greffier,
Fabrice Benoit
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 23BX01353
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