Annulation 8 février 2024
Annulation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 15 juil. 2025, n° 24VE01290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01290 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 février 2024, N° 2310299 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Hauts-de-Seine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 30 mai 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2310299 du 8 février 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté en tant qu’il prononce à l’encontre de Mme B une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête et des mémoires , enregistrés les 14 mai 2024, 4 juin 2024 et 26 juin 2025, sous le n° 24VE01290, Mme B, représentée par Me Maillard, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 8 février 2024 en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2022 en tant qu’il porte refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et qu’il fixe le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-deSeine lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail pendant la durée de fabrication du titre de séjour, sous les mêmes conditions d’astreinte ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros hors taxe, à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le jugement est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’erreurs de droit ;
— la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’avis rendu le 11 avril 2022 par le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), qui ne permet pas l’identification de deux médecins signataires, méconnaît une garantie substantielle et est irrégulier pour ce motif ;
— le préfet s’est estimé à tort lié par l’avis rendu le 11 avril 2022 par le collège des médecins de l’OFII ;
— la décision portant refus de titre de séjour méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de retour méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025, sous le n° 25VE01685, Mme B, représentée par Me Maillard, demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 30 mai 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail, dans le délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros hors taxe à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle, ou, si sa demande d’aide juridictionnelle devait être rejetée, à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie dès lors qu’elle est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour et que ce refus met gravement en danger son équilibre personnel, médical et financier et crée un préjudice grave et immédiat ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige dès lors que :
— elle est insuffisamment motivée et révèle ainsi un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— l’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) n’est pas produit et est irrégulier ;
— le préfet a méconnu l’étendue de sa compétence en se croyant lié par l’avis du collège de médecins de l’OFII ;
— les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues ;
— les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 avril 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Versol,
— et les observations de Me Maillard, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E B, ressortissante guinéenne née le 31 décembre 1984, entrée en France le 17 octobre 2018 selon ses déclarations, a présenté une demande d’asile rejetée le 4 août 2020 par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décision confirmée le 11 décembre 2020 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Elle a sollicité, le 15 février 2022, le renouvellement du titre de séjour pour soins, qui lui a été précédemment accordé du 23 septembre 2019 au 28 février 2022. Par un arrêté du 30 mai 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un jugement n° 2310299 du 8 février 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté en tant qu’il interdit à Mme B le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Sur la régularité du jugement :
2. L’article L. 9 du code de justice administrative dispose que : « Les jugements sont motivés ». Le juge doit ainsi se prononcer, par une motivation suffisante au regard de la teneur de l’argumentation qui lui est soumise, sur tous les moyens expressément soulevés par les parties, à l’exception de ceux qui, quel que soit leur bien-fondé, seraient insusceptibles de conduire à l’adoption d’une solution différente de celle qu’il retient.
3. Le tribunal, qui n’était tenu de répondre qu’aux moyens, et non aux simples arguments de Mme B, a répondu par des motifs circonstanciés à l’ensemble des moyens soulevés dans la demande, notamment au moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué est insuffisamment motivé manque en fait.
4. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Mme B ne peut donc utilement se prévaloir d’erreurs d’appréciation quant à la légalité de l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’OFII, à la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 et du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qu’auraient commises les premiers juges pour demander l’annulation du jugement attaqué.
Sur la légalité de la décision attaquée :
5. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
6. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité par Mme B, le préfet des Hauts-de-Seine a estimé, au vu de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 11 avril 2022, que si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, cette dernière peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en République de Guinée. Pour remettre en cause cette appréciation, Mme B, qui a levé le secret médical, révèle souffrir d’une pathologie cardiaque et d’une pathologie psychiatrique. Elle produit des certificats médicaux circonstanciés du professeur C, cheffe du service de médecine interne à l’hôpital Beaujon, indiquant qu’elle souffre d’un rétrécissement mitral rhumatismal, que cette pathologie cardiaque nécessite la prise quotidienne d’un médicament bétabloquant et un suivi régulier et qu’une nouvelle intervention chirurgicale doit être envisagée. La nécessité de cette intervention est confirmée par les certificats médicaux établis les 15 juillet 2024 et 2 mai 2025, respectivement par les docteurs Pham et Perault, cardiologues à l’hôpital Bichat de Paris, indiquant, pour le dernier, la nécessité d’une opération chirurgicale dans un délai de trois mois, dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d’une extrême gravité pour elle. Il ressort de l’attestation du professeur A, chef du service de cardiologie du centre hospitalo-universitaire de Conakry, en République de Guinée, que ni cette opération ni son suivi ne peuvent être réalisés en Guinée. Mme B, qui souffre également d’un trouble de stress post-traumatique et d’épisodes dépressifs caractérisés, produit des certificats du docteur D, psychiatre à l’établissement de santé mentale de Paris Ivry où elle est suivie depuis 2019, indiquant que sa pathologie psychiatrique nécessite un suivi régulier et la prise quotidienne de médicaments, la sertraline et l’hydroxyzine chlorhydrate. Il n’est pas contesté par le préfet que ces médicaments ne sont pas accessibles en Guinée, ainsi qu’il résulte de la liste nationale des médicaments essentiels établie en 2021 par le ministère de la santé guinéen et d’un courriel des laboratoires Biogaran pour ce qui concerne l’hydroxyzine chlorhydrate, daté du 21 mars 2022. Il ressort en outre du certificat médical établi par le docteur D le 23 mai 2024, postérieur à l’arrêté, que l’état de santé de Mme B, notamment sa maigreur sévère, présente des contre-indications aux traitements disponibles qui auraient pu être envisagés en substitution de la sertraline et de l’hydroxyzine chlorhydrate. Enfin, il ressort d’un certificat médical rédigé par le médecin psychiatre de la requérante le 26 juillet 2023, postérieur à l’arrêté, que ses troubles psychiatriques présentent un lien avec des traumatismes vécus dans son pays d’origine, avec un risque majeur d’aggravation de la symptomatologie psychique en cas de retour. Dans ces conditions et alors que le préfet ne conteste pas utilement les derniers éléments médicaux produits par la requérante en se bornant à se référer à sa défense en première instance, Mme B doit être regardée comme établissant qu’elle ne pourra bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Dès lors, l’intéressée est fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que la décision du 30 mai 2022 du préfet des Hauts-de-Seine, lui refusant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, doit être annulée. Il en est de même, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, lesquelles sont ainsi dépourvues de base légale.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent arrêt implique nécessairement que soit délivrée à Mme B une carte de séjour temporaire d’un an, portant la mention « vie privée et familiale », sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout autre préfet territorialement compétent de lui délivrer ce titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté contesté :
9. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. »
10. Le présent arrêt statuant au fond, les conclusions de la requête n° 25VE01685, tendant à la suspension de l’exécution des décisions contestées, sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1.Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les frais d’instance :
11. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Maillard, avocat de Mme B, de la somme de 1 500 euros sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions du 30 mai 2022, par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer à Mme B un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite, sont annulées.
Article 2 : Le jugement n°2310299 du 8 février 2024 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu’il a de contraire à l’article 1er ci-dessus.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire d’un an, portant la mention « vie privée et familiale », sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à Me Maillard une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Maillard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 25VE01685 de Mme B tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l’exécution de l’arrêté du 30 mai 2022.
Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 24VE01290 et n° 25VE01685 est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E B, à Me Maillard et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 8 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente-rapporteure,
M. Tar, premier conseiller,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
L’assesseur le plus ancien,
G. TarLa présidente,
F. VersolLa greffière,
C. Drouot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2, 25VE01685
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