Annulation 14 juin 2023
Rejet 16 novembre 2023
Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 9 avr. 2026, n° 24VE01838 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01838 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 16 novembre 2023, N° 2303789 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 31 août 2023 par lequel la préfète du Loiret l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2303789 du 16 novembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2024, M. A…, représenté par Me David, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 août 2023 de la préfète du Loiret ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 3 600 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement qui lui a été notifié n’est pas signé ;
- le premier juge a omis de répondre au moyen tiré de ce que le caractère suffisant de la publication de l’arrêté portant délégation de signature n’est pas justifié par la préfète du Loiret ;
- l’arrêté dans son ensemble est entaché d’incompétence, dès lors qu’en l’absence de production de l’arrêté portant délégation de signature, il est impossible de vérifier que son signataire était compétent et que l’arrêté de délégation a fait l’objet d’une publicité régulière et suffisante ;
- cet arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation, en particulier de son état de fragilité psychique ;
- il méconnaît le droit d’être entendu, tel que garanti par les articles 41, 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; il n’a pas été entendu quant aux risques qu’il encourt en cas de retour en Guinée, l’entretien réalisé par l’office français de protection des réfugiés et apatrides, qui ne l’a jamais interrogé sur la perspective d’un éloignement du territoire français, ne pouvant se substituer à la procédure suivie par le préfet ;
- il méconnaît l’article L. 542-1 et le 2° de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il a le droit de se maintenir sur le territoire français ; la seule circonstance que sa demande de réexamen soit postérieure à l’obligation de quitter le territoire édictée à son encontre le 31 mars 2023 ne suffit pas à établir que son seul motif était la volonté de faire obstacle à l’éloignement ; la préfète n’avait pas à s’estimer liée par la décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides, d’autant que le secteur informatique, dans lequel il souhaite travailler, est en tension ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard des liens qu’il a créés en France ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juin 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Marc a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant guinéen né en 1992, a déclaré être entré en France le 25 février 2022. Le 5 avril 2022, il a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 26 juillet 2022 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 7 mars 2023 par la cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 31 mars 2023, le préfet du Cher l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de la République de Guinée et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un jugement n° 2301561 du 14 juin 2023, devenu définitif, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a annulé la décision d’interdiction de retour sur le territoire du 31 mars 2023 et rejeté le surplus des conclusions de la requête de l’intéressé. Le 6 juin 2023, le requérant a sollicité le réexamen de sa demande d’asile. Sa demande a été rejetée pour irrecevabilité par une décision du 8 juin 2023 de l’office français de protection des réfugiés et apatrides, notifiée le 19 juin 2023. Par un arrêté du 31 août 2023, la préfète du Loiret l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… relève appel du jugement du 16 novembre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été signée par le magistrat désigné présidant la formation de jugement et le greffier d’audience, conformément aux prescriptions de l’article précité du code de justice administrative. La circonstance que l’ampliation du jugement qui a été notifiée aux parties ne comporte aucune signature est sans incidence sur la régularité de ce jugement. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En second lieu, il ressort des termes du jugement que le premier juge a, au point 3, indiqué que selon l’article 1er de l’arrêté n° 45-2023-08-21-00017 du 21 août 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 45-2023-250 et mis en ligne sur le site de la préfecture dans la rubrique « Recueil des actes administratifs » dans des conditions permettant un accès facile et garantissant la fiabilité et la date de la mise en ligne de tout nouvel acte ce qui est suffisant pour le rendre opposable aux tiers, la préfète du Loiret avait donné délégation de signature à M. B…, signataire de l’arrêté en litige. Ce faisant, le premier juge n’a pas omis de répondre au moyen du requérant tiré de ce que le caractère suffisant de la publication de l’arrêté portant délégation de signature n’était pas justifié par la préfète du Loiret. Ce moyen doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
5. En premier lieu, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, d’écarter les moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige et du défaut de motivation de cet arrêté.
6. En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté contesté que la préfète, qui n’était pas tenue de préciser de manière exhaustive l’ensemble des éléments tenant à la situation personnelle de M. A…, a procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la demande, du parcours d’asile et de la situation personnelle et familiale de l’intéressé. Si M. A… se prévaut de ce que la préfète du Loiret n’a pas tenu compte de sa fragilité psychique, il ne justifie par aucun élément ou pièce de l’état de santé dans lequel il indique se trouver.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (…) ». Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
8. En l’espèce, M. A… ne se prévaut d’aucune information pertinente tenant à sa situation personnelle en cas de retour dans son pays d’origine qui, si elle avait été communiquée à temps à l’administration, aurait été susceptible de faire obstacle à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :/ (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. /. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ». Aux termes de l’article L. 542-2 du code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : (…) 2° Lorsque le demandeur : (…) b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement ; (…) Les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve du respect des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ». Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui dépose une demande de réexamen de sa demande d’asile dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement ne dispose pas du droit de se maintenir en France.
10. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Loiret a édicté l’obligation de quitter le territoire français en litige au motif que la demande de réexamen de la demande d’asile de l’intéressé du 6 juin 2023 avait été rejetée pour irrecevabilité par une décision du 8 juin 2023 notifiée le 19 juin 2023, et qu’au regard des dispositions du b) du 2° de l’article L. 542-2 du code précité, l’intéressé ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire français. M. A… conteste avoir introduit une demande de réexamen uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement. Toutefois, il ne produit aucun élément qu’il aurait soumis, et même souhaité soumettre, à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides à l’occasion de sa demande de réexamen. Par suite, cette demande doit être regardée, en l’espèce, comme ayant eu pour seul objet, dans un but dilatoire, de faire obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre le 31 mars 2023 dont il a été fait état au point 1. Il suit de là que la préfète du Loiret, qui ne s’est pas crue liée par la décision de rejet de la demande de réexamen de l’intéressé et qui a examiné l’ensemble de sa situation, était en droit, en application des dispositions précitées des articles L. 542-2 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’édicter l’obligation de quitter le territoire français en litige.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. M. A… se prévaut de ce qu’il a quitté son pays depuis près de sept ans alors qu’il était âgé de vingt-cinq ans et de ce qu’il a créé des liens en France. Toutefois, il est entré sur le territoire français le 25 février 2022, soit moins de deux ans avant l’édiction de l’arrêté en litige, et s’il se prévaut de ce qu’il a créé des liens sur le territoire, il n’en justifie pas suffisamment par la seule production d’une attestation de bénévolat au sein de l’épicerie solidaire de Bourges Nord. Il ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille en France et ne justifie pas, ni même n’allègue, ne plus avoir de liens familiaux dans son pays d’origine. Dans ces conditions, en l’absence de liens familiaux et sociaux en France et compte tenu de la brève durée de son séjour sur le territoire à la date de l’arrêté contesté, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Loiret aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au sens des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
14. M. A… fait valoir que rien ne garantit qu’il ne serait pas exposé à des tortures et des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Guinée, ce que la préfète du Loiret aurait dû vérifier. Toutefois, il ne produit aucun élément ou document de nature à justifier qu’il ferait personnellement l’objet de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d’origine. Au demeurant, sa demande d’asile a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d’asile, et sa demande de réexamen a été rejetée par cet office. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît ni les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
15. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais d’instance ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente de chambre,
Mme Marc, présidente assesseure,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
E. Marc
La présidente,
L. Besson-Ledey
La greffière,
T. Tollim
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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