Rejet 4 mars 2025
Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 25 nov. 2025, n° 25VE01963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01963 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du 21 février 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de résident.
Par un jugement n° 2404161 du 4 mars 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et une pièce, enregistrées le 25 juin 2025 et 16 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Battais, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident ou de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la procédure de première instance n’a pas respecté le principe du contradictoire ;
-
le jugement attaqué est entaché d’erreur de fait ;
-
la décision contestée est entachée d’incompétence ;
-
elle est insuffisamment motivée ;
-
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête de M. B… en se remettant à ses écritures de première instance.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision en date du 29 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant pakistanais né le 10 avril 1991, relève appel du jugement du 4 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 21 février 2024 refusant de lui délivrer une carte de résident.
En premier lieu, si le tribunal administratif a considéré, aux points 5 et 7 du jugement attaqué, que M. B… ne produisait aucune pièce permettant d’établir avoir été temporairement dans l’incapacité de travailler en 2019 en raison d’un accident du travail et n’a pas demandé au requérant de produire tous éléments permettant de justifier cette allégation, il n’a cependant pas méconnu le principe de la procédure contradictoire alors même que le préfet n’a pas présenté d’observations en défense. Le moyen tiré de l’irrégularité du jugement attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, M. B… ne peut utilement soutenir en appel que le jugement attaqué est entaché d’erreur de fait.
En troisième lieu, M. B… reprend en appel, sans apporter de précisions nouvelles et pertinentes, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de la décision contestée et de son insuffisante motivation. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus aux points 2 et 3 du jugement attaqué.
Enfin, aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. /
Les années de résidence sous couvert d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » retirée par l’autorité administrative sur le fondement d’un mariage ayant eu pour seules fins d’obtenir un titre de séjour ou d’acquérir la nationalité française ne peuvent être prises en compte pour obtenir la carte de résident prévue au premier alinéa. /
Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de carte de résident de M. B… au motif que ses ressources étaient insuffisantes, instables et/ou irrégulières sur les cinq dernières années. Si M. B… travaille depuis 2015 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel et si la baisse de ses revenus en 2019 est justifiée par la survenue d’un accident du travail, M. B… n’a cependant déclaré des salaires au titre de l’année 2023 qu’à concurrence de la somme de 14 831 euros inférieure à celle du salaire minimum de croissance. Par suite, en refusant de lui délivrer une carte de résident, le préfet n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 25 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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