Rejet 22 février 2024
Rejet 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 24 déc. 2024, n° 24TL02271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02271 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 22 février 2024, N° 2203850 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler la décision implicite ainsi que la décision expresse du 2 mars 2022 par lesquelles le préfet de l’Hérault a refusé de l’assigner à résidence sur le fondement de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un jugement n° 2203850 du 22 février 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 21 août 2024 sous le n° 24TL02271, M. B, représenté par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 22 février 2024 ;
2°) d’annuler la décision implicite ainsi que la décision expresse du 2 mars 2022 par lesquelles le préfet de l’Hérault a refusé de l’assigner à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de l’assigner à résidence dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande d’assignation à résidence dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
Sur la légalité de la décision implicite de rejet de sa demande d’assignation à résidence :
— cette décision est insuffisamment motivée et méconnaît l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la légalité de la décision du 2 mars 2022 :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision implicite de rejet de sa demande d’assignation à résidence ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen réel et complet de sa demande ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 19 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a désigné M. Coutier, président du pôle étrangers, pour signer les ordonnances mentionnées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / Les présidents des cours administratives d’appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (), par ordonnance, rejeter () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B, ressortissant bangladais, relève appel du jugement du 22 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite ainsi que de la décision expresse du 2 mars 2022 par lesquelles le préfet de l’Hérault a refusé de l’assigner à résidence sur le fondement de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3. Aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : () / 7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal () ».
4. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans le cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogée jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
5. Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas à l’intéressé les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné le 19 février 2021 par le tribunal judiciaire de Béziers à une peine d’emprisonnement de douze mois pour des faits d'« aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger dans un Etat partie à la Convention de Schengen et faux : altération frauduleuse de la vérité dans un écrit », peine qui a été assortie d’une interdiction judiciaire du territoire. Elargi le 8 avril 2021 du centre pénitentiaire de Béziers où il purgeait sa peine, il a fait l’objet d’un placement au centre de rétention administrative de Nîmes en vue de l’exécution de l’interdiction judiciaire du territoire français, devenue définitive. Par une ordonnance du 7 juin 2022, la juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Nîmes a cependant refusé de faire droit à la demande du préfet de l’Hérault tendant à la prolongation de la mesure de rétention administrative, en rappelant néanmoins à M. B l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français. Par courrier du 3 novembre 2021, l’intéressé a sollicité auprès du préfet de l’Hérault son assignation à résidence sur le fondement de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par courriel du 28 janvier 2022, M. B a demandé la communication des motifs de la décision implicite née du silence gardé par le préfet sur cette demande, soit dans le délai de recours contentieux suivant la naissance de cette décision implicite de rejet. Par un courrier en date du 2 mars 2022, le préfet a expressément rejeté la demande d’assignation à résidence.
7. Si le refus opposé par le préfet de l’Hérault à la demande de M. B tendant à son assignation à résidence constitue une mesure de police des étrangers qui doit être motivée en application des dispositions précitées du 1° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, il résulte de ce qui a été dit au point 5 ci-dessus que les conclusions de l’intéressé tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur cette demande doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse prise par ce dernier le 2 mars 2022. Les moyens dirigés contre la décision implicite sont, par suite, inopérants et ne peuvent qu’être écartés.
8. Eu égard à ce qui a été dit au point précédent, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que la décision du 2 mars 2022 est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur la demande de M. B du 3 novembre 2021.
9. Il ressort des énonciations de la décision du 2 mars 2022 que, pour justifier le refus qu’il a opposé à la demande d’assignation à résidence présentée par M. B, le préfet de l’Hérault a relevé que l’intéressé ne peut justifier de document d’identité ou de voyage valide et a rappelé l’interdiction judiciaire du territoire définitive dont il fait l’objet, en précisant que la mesure demeurait exécutoire. Le préfet indique également dans la décision contestée qu’il a procédé à un examen attentif de la situation M. B et des éléments qu’il a produits. La circonstance selon laquelle ladite décision ne fait pas expressément mention de l’état de santé dont se prévaut l’intéressé ne suffit pas à faire regarder le préfet comme l’ayant insuffisamment motivée ni comme l’ayant entaché de défaut d’examen réel et complet de sa situation.
10. Il résulte des dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité qu’il appartient à l’étranger qui, pour l’exécution d’une décision judiciaire d’interdiction du territoire ou pour en obtenir le relèvement, demande à être assigné à résidence en application de ces dispositions, de justifier soit qu’il se trouve dans l’impossibilité matérielle ou juridique de quitter le territoire français, soit que sa vie ou sa liberté sont menacées dans le pays de destination qui lui est assigné ou qu’il est exposé dans ce pays à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. La seule production par M. B, d’une part, d’un certificat médical daté du 1er octobre 2021 indiquant qu’il est suivi pour un diabète non insulino-dépendant sous bithérapie ainsi que pour un état dépressif et qu’il « prend un traitement au long cours qui ne doit pas être interrompu », précisant en outre de manière manuscrite « traitement en cours à poursuivre impérativement » cependant sans autres indications circonstanciées, d’autre part la « fiche profil » du Bangladesh au regard du diabète émis par l’Organisation mondiale de la santé en 2016, soit six années avant l’édiction de la décision contestée, qui indique que la metformine, médicament qui a été prescrit en France à l’intéressé, n’est « généralement pas disponible » dans les établissements de soins de santé primaire de ce pays, ne suffit pas à établir qu’il ne pourrait pas bénéficier au Bangladesh d’un traitement approprié à son état de santé ni que l’éventuel défaut de pris en charge médicale pourrait occasionner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dès lors, le préfet de l’Hérault n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de l’assigner à résidence.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Ruffel et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 24 décembre 2024.
Le président désigné,
Signé
B. COUTIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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