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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 3 févr. 2026, n° 25MA03545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA03545 |
| Type de recours : | Contentieux répressif |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 24 octobre 2025, N° 2401355 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Corse-du-Sud c/ la société « A .. B .. » |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le préfet de la Corse-du-Sud a déféré devant le tribunal administratif de Bastia, comme prévenus d’une contravention de grande voirie, M. B… A… et la société « A… B… » et demandé au tribunal de constater que les faits établis par le procès-verbal du 3 mars 2022 constituaient la contravention prévue et réprimée par l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques et de condamner les prévenus au paiement d’une amende, d’ordonner la remise en état des lieux, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et de l’autoriser à procéder d’office, aux frais des contrevenants, à la remise en état des lieux.
Par un jugement n° 2200387 du 8 septembre 2023, le tribunal administratif de Bastia a condamné M. A… à payer une amende de 1 500 euros, décidé que M. A… devrait, sous le contrôle de l’administration, remettre sans délai les lieux en l’état, sous peine d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement et précisé qu’en cas d’inexécution par l’intéressé, l’administration serait autorisée à procéder d’office, aux frais du contrevenant, à la remise en état des lieux.
Par un arrêt n° 23MA02590 du 4 juillet 2025, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel introduit par M. A… et la société « A… B… » contre ce jugement.
Le préfet de la Corse-du-Sud a saisi le tribunal administratif de Bastia aux fins de liquider l’astreinte fixée par son jugement n° 2200387 du 8 septembre 2023.
Par un jugement n° 2401355 du 24 octobre 2025, le tribunal administratif de Bastia a condamné M. A… à verser à l’Etat la somme de 746 000 euros au titre de l’astreinte due pour la période du 9 octobre 2023 jusqu’au 24 octobre 2025 inclus.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Paolini, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 24 octobre 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’action publique était prescrite en raison du caractère tardif de la notification du procès-verbal de contravention de grande voirie ;
- le dépassement du délai de 10 jours prévu par l’article L. 774-2 du code de justice administrative a porté atteinte à ses droits de la défense ;
- il a été porté une atteinte illégale au regard de l’article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne au droit dont il jouissait sur le terrain en cause, en sa qualité d’héritier de ses parents, venus aux droits de précédents propriétaires, avant l’incorporation du terrain aux lais et relais, droit garanti par l’article 1 du Protocole n° 18 ;
- il pourra prétendre à l’indemnisation de la perte du fonds qu’il exploite, et de ses droits sur le terrain sur lequel il est édifié.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Par un jugement du 8 septembre 2023, notifié à M. A… le 9 octobre 2023 dans les conditions prévues par l’article L. 774-6 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Bastia a enjoint à l’intéressé, qui exploitait, sur le domaine public maritime, un établissement de restauration d’une emprise d’environ 713 m², dont un local de restauration en dur de 355 m² et une terrasse en dur de 358 m², de remettre sans délai les lieux en leur état initial, sous peine d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement. L’appel formé par M. A… contre ce jugement a été rejeté par une décision du 4 juillet 2025 de la cour administrative de Marseille. M. A… relève appel du jugement du 24 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Bastia l’a condamné à verser à l’Etat la somme de 746 000 euros au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte due pour la période du 9 octobre 2023 jusqu’au 24 octobre 2025 inclus.
En vertu de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) / les présidents de formation de jugement des cours peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Lorsqu’il a assorti l’injonction de remettre en état le domaine public maritime d’une astreinte dont il a fixé le point de départ, le juge administratif doit procéder à sa liquidation en cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive de l’injonction. Il peut toutefois modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution de la décision juridictionnelle, compte tenu notamment des difficultés rencontrées dans l’exécution de la chose jugée par les parties tenues de procéder à cette exécution, des diligences déjà accomplies par elles et de celles qui sont encore susceptibles de l’être. Le juge de l’exécution est toutefois tenu par l’autorité de la chose jugée par la décision dont l’exécution est demandée.
Devant les premiers juges, M. A…, à qui la demande du préfet de la Corse-du-Sud tendant à la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement du 8 septembre 2023 a été régulièrement communiquée, n’a pas produit d’observations devant le tribunal. Il n’a pas justifié et ne justifie pas davantage dans le cadre de la présente instance avoir pris la moindre mesure en vue d’assurer l’exécution de l’injonction prononcée, n’établit pas avoir accompli des diligences en ce sens, envisager de le faire ou s’être heurté à des difficultés. Alors que le juge de la liquidation est tenu par le jugement ayant prononcé l’injonction, M. A… ne peut utilement soutenir, pour contester sa condamnation au paiement, au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte précédemment prononcée, de la somme fixée par le jugement du 24 octobre 2025, qu’il ne pouvait faire l’objet d’une contravention de grande voirie au motif que l’action publique serait prescrite, que le procès-verbal de contravention de grande voirie n’aurait pas été notifié dans le délai de dix jours prévu par l’article L. 774-2 du code de justice administrative ou qu’il serait porté atteinte à son droit de propriété. M. A… ne saurait davantage utilement soutenir, pour contester la décision prononçant la liquidation provisoire de l’astreinte, qu’il sera susceptible de prétendre à l’indemnisation de la perte du fonds qu’il exploite et de ses droits sur le terrain sur lequel il est édifié. M. A… n’articule, ce faisant, que des moyens inopérants.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A…, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Marseille, le 3 février 2026.
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