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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 20 mai 2025, n° 23VE02603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02603 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 janvier 2023, N° 2207050 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 15 avril 2022 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement, et d’enjoindre au préfet, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Par un jugement n° 2207050 du 24 janvier 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la requête de Mme A.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, Mme A, représentée par Me Berdugo, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à Me Berdugo en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que,
s’agissant du refus de titre de séjour :
— la décision préfectorale est insuffisamment motivée et sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
— la procédure prévue par l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et par l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis n’a pas été respectée ainsi que les mentions de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration ; l’identification des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ayant rendu un avis n’est pas possible ; les signatures électroniques de l’avis rendu par l’OFII n’ont pas respecté les règles du référentiel de sécurité ;
— l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été méconnu dès lors que le préfet s’est cru en compétence liée par rapport à l’avis rendu par l’autorité médicale ; le préfet a aussi estimé à tort que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité ; par ailleurs, il n’existe pas de possibilités de traitement dans son pays d’origine ;
— l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été méconnu en raison de la durée de sa présence en France, de l’aide qu’elle apporte à sa fille pour élever ses deux enfants et de l’absence d’attaches familiales dans son pays d’origine ;
— l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
s’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
— l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant a été méconnu.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juin 2023 du tribunal judiciaire de Pontoise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pilven a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante arménienne, née le 12 février 1958, a demandé au préfet du Val-d’Oise la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Par un arrêté du 15 avril 2022, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite. Mme A en a demandé l’annulation au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Elle relève appel du jugement du 24 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d’écarter les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 15 avril 2022 et du défaut d’examen particulier de la demande de la requérante.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1367 du code civil : « La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte ». Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article () Il transmet son rapport médical au collège de médecins () ». Enfin, aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article () ».
4. Aux termes de l’article 9 de l’ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives : « I. – Un référentiel général de sécurité fixe les règles que doivent respecter les fonctions des systèmes d’information contribuant à la sécurité des informations échangées par voie électronique telles que les fonctions d’identification, de signature électronique, de confidentialité et d’horodatage. Les conditions d’élaboration, d’approbation, de modification et de publication de ce référentiel sont fixées par décret. / II. – Lorsqu’une autorité administrative met en place un système d’information, elle détermine les fonctions de sécurité nécessaires pour protéger ce système. Pour les fonctions de sécurité traitées par le référentiel général de sécurité, elle fixe le niveau de sécurité requis parmi les niveaux prévus et respecte les règles correspondantes. Un décret précise les modalités d’application du présent II. / III. – Les produits de sécurité et les prestataires de services de confiance peuvent obtenir une qualification qui atteste de leur conformité à un niveau de sécurité du référentiel général de sécurité. Un décret précise les conditions de délivrance de cette qualification. Cette délivrance peut, s’agissant des prestataires de services de confiance, être confiée à un organisme privé habilité à cet effet ».
5. Mme A soutient que l’avis rendu le 8 avril 2022 par le collège de trois médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) comporte des signatures qui ne sont pas manuscrites mais électroniques, que ces signatures électroniques ne répondent ni aux prescriptions du référentiel de sécurité, prévu par l’ordonnance du 8 décembre 2005, dont le but est de garantir l’identité du signataire, l’intégrité du document signé et son horodatage, ni aux règles prévues à l’article 1367 du code civil et que les tampons facsimilés ne sont pas lisibles. Toutefois, il ressort de l’avis du collège de médecins de l’OFII du 8 avril 2022 produit en première instance par le préfet, que les signatures qui y figurent sont des fac-similés et non des signatures électroniques, de sorte que l’avis rendu par l’OFII ne relevait ni de l’ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, ni du deuxième alinéa de l’article 1367 du code civil. En tout état de cause, aucun élément du dossier ne permet de douter que les signatures apposées au bas de cet avis ne seraient pas celles des trois médecins composant le collège de médecins de l’OFII, dont l’identité est précisée. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de cet avis doit être écarté.
6. En troisième lieu, si Mme A soutient que le préfet du Val-d’Oise s’est cru, à tort, en compétence liée par rapport à l’avis rendu par le collège de médecins de l’OFII du 8 avril 2022, il ressort des termes même de l’arrêté préfectoral contesté que le préfet a pris en compte l’ensemble des pièces versées au dossier de la requérante pour vérifier qu’aucune d’entre elles ne permettait de remettre en cause cet avis. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays d’éloignement, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d’un avis du médecin de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays d’éloignement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
8. Mme A soutient que la gravité de son état de santé n’a pas été appréciée de manière pertinente par le collège de médecins de l’OFII. Toutefois, si elle se fonde sur un avis de son médecin traitant du 11 mai 2022 précisant, à l’inverse du collège de médecins de l’OFII, que son état de santé nécessite des traitements dont le défaut pourrait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’elle ne pourrait avoir accès à un traitement approprié dans son pays d’origine, cet avis, par son caractère peu circonstancié, n’est pas de nature à remettre en cause l’avis rendu par l’OFII, de même que le rapport de l’ONU sur l’accès au système de soins en Arménie de février 2018 qui ne porte que sur des éléments à caractère général. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
9. En cinquième lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ». Il résulte de ces dispositions que l’article L. 435-1 permet la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d’une part, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et, d’autre part, la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
10. Mme A soutient qu’elle doit être admise exceptionnellement au séjour en raison de l’ancienneté de sa présence en France, de son état de santé très préoccupant et de l’aide qu’elle apporte à sa fille pour s’occuper activement de ses petites filles. Toutefois, elle n’établit pas sa présence sur le territoire français avant le mois de février 2021. Par ailleurs, si son état de santé est préoccupant et nécessite une prise en charge médicale, le collège des médecins de l’OFII a retenu qu’un défaut de prise en charge ne pourrait avoir pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Mme A n’apporte en outre pas d’éléments établissant qu’elle serait dépourvue de toute attache dans son pays d’origine où elle a elle-même vécu jusqu’à l’âge de cinquante-neuf ans. Enfin, s’il n’est pas contesté que sa présence est utile auprès de ses petits-enfants, notamment pour les accompagner à leurs activités extra-scolaires dès lors que sa fille travaille, il n’est pas établi que cette assistance aurait un caractère indispensable. Par suite, il ne ressort pas de l’ensemble de sa situation qu’elle justifierait d’un motif exceptionnel ou de considérations humanitaires. Dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir qu’en prenant l’arrêté attaqué, le préfet du Val-d’Oise aurait méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En sixième et dernier lieu, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d’écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 15 avril 2022. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le rapporteur,
J-E. PilvenLe président,
F. EtienvreLa greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,00
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