Rejet 23 janvier 2025
Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 15 oct. 2025, n° 25TL00425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00425 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 23 janvier 2025, N° 2406450 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Pyrénées-Orientales |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois.
Par un jugement n° 2406450 du 23 janvier 2025, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, M. A…, représenté par Me Sow, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 23 janvier 2025 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2024 du préfet des Pyrénées-Orientales ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour prévue par les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain, né le 20 juin 1982, déclare être entré irrégulièrement en France le 1er janvier 2012. Le 2 novembre 2014, il a épousé à Perpignan (Pyrénées-Orientales) une ressortissante française. Le 22 juin 2015, M. A… a sollicité, auprès de la préfecture des Pyrénées-Orientales, une carte de séjour temporaire d’un an au titre de la vie privée et familiale, qui lui a été délivrée puis renouvelée jusqu’au 20 octobre 2017. Il a ensuite bénéficié d’un titre de séjour pluriannuel, renouvelé jusqu’au 20 octobre 2021. A l’expiration du délai de validité de ce titre, M. A… a sollicité la délivrance d’une carte de résident de dix ans, qui lui a été refusée le 25 février 2022 par le préfet qui a néanmoins décidé de prolonger la durée de validité de son titre de séjour jusqu’au 20 octobre 2023. Le 6 octobre 2023, M. A… a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Il a également demandé, le 29 avril 2024, un changement de statut auprès des services de la préfecture des Pyrénées-Orientales en faisant valoir sa qualité de parent d’un enfant français né le 18 janvier 2016. Par un arrêté du 14 octobre 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, et a assorti sa décision d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois. M. A… relève appel du jugement du 23 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 octobre 2024.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la convention internationale relative aux droits de l’enfant, l’accord franco-marocain modifié du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi, les articles pertinents du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le code des relations entre le public et l’administration. Il comporte les mentions relatives à l’identité de M. A… ainsi qu’à sa situation personnelle et administrative, en précisant que son entrée sur le territoire national a eu lieu dans des conditions irrégulières, et détaille les raisons pour lesquelles la demande de titre de séjour est refusée. A ce titre, l’arrêté précise que M. A… est en instance de divorce, qu’il est défavorablement connu des services de police, ayant été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Perpignan du 12 décembre 2022 à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de violences sur sa conjointe, et qu’il ne démontre pas subvenir effectivement aux besoins de sa fille ni verser la pension alimentaire prévue par une ordonnance du tribunal judiciaire du 23 octobre 2023. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces versées au dossier que l’appelant, après son mariage avec une ressortissante française célébré en 2014, en est séparé depuis l’année 2017, et ne démontre pas une insertion sociale ou professionnelle particulière dans la société française, dès lors, d’une part, qu’il n’a travaillé que par intermittence sur des périodes situées entre août 2021 et février 2022, puis de mai à août 2023, et de mars à septembre 2024, et que, d’autre part, il a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Perpignan du 12 décembre 2022 à une peine de six mois d’emprisonnement assortie d’un sursis probatoire de deux ans pour des faits de violence conjugale sur sa conjointe commis le 18 septembre 2021. Par ailleurs, l’appelant n’établit pas contribuer effectivement aux besoins et à l’entretien de sa fille ni s’acquitter du versement de la pension alimentaire fixée à 90 euros par mois par le tribunal judiciaire de Perpignan. Si M. A… verse au dossier des photographies sur lesquelles il apparaît avec sa fille, celles-ci sont anciennes et aucun élément au dossier ne permet d’estimer qu’il existerait des liens entre eux. Enfin, M. A…, qui a passé la majorité de sa vie au Maroc, ne démontre pas être dépourvu de tout lien personnel et familial en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, M. A…, de nationalité marocaine, ne démontre aucunement être personnellement et directement soumis à un risque de torture ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu’il envisage de refuser de délivrer un titre mentionné à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l’ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d’un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions de l’article L. 432-13 renvoient. Compte tenu de ce que M. A… ne remplit pas les conditions pour la délivrance de plein droit d’un titre de séjour, que ce soit sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou sur le fondement de l’article L. 423-23 du même code, le préfet des Pyrénées-Orientales n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour dans le cadre de l’examen de sa demande. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure, en l’absence de consultation de la commission, ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Fait à Toulouse, le 15 octobre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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