Cour administrative d'appel de Toulouse, Juge des référés, 15 octobre 2025, n° 25TL00425
TA Montpellier
Rejet 23 janvier 2025
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CAA Toulouse
Rejet 15 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté comportait les mentions nécessaires relatives à l'identité de l'appelant et à sa situation personnelle, ainsi que les raisons du refus de titre de séjour.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne

    La cour a jugé que l'appelant ne démontrait pas une insertion sociale ou professionnelle suffisante en France et ne prouvait pas qu'il subvenait aux besoins de sa fille.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne

    La cour a constaté que l'appelant ne démontrait pas de risque personnel et direct de torture ou de traitements inhumains en cas de retour.

  • Rejeté
    Vice de procédure lié à l'absence de consultation de la commission du titre de séjour

    La cour a jugé que le préfet n'était pas tenu de consulter la commission, car l'appelant ne remplissait pas les conditions pour la délivrance d'un titre de séjour.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté comportait les mentions nécessaires relatives à l'identité de l'appelant et à sa situation personnelle, ainsi que les raisons du refus de titre de séjour.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne

    La cour a jugé que l'appelant ne démontrait pas une insertion sociale ou professionnelle suffisante en France et ne prouvait pas qu'il subvenait aux besoins de sa fille.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne

    La cour a constaté que l'appelant ne démontrait pas de risque personnel et direct de torture ou de traitements inhumains en cas de retour.

  • Rejeté
    Vice de procédure lié à l'absence de consultation de la commission du titre de séjour

    La cour a jugé que le préfet n'était pas tenu de consulter la commission, car l'appelant ne remplissait pas les conditions pour la délivrance d'un titre de séjour.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté comportait les mentions nécessaires relatives à l'identité de l'appelant et à sa situation personnelle, ainsi que les raisons du refus de titre de séjour.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne

    La cour a jugé que l'appelant ne démontrait pas une insertion sociale ou professionnelle suffisante en France et ne prouvait pas qu'il subvenait aux besoins de sa fille.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne

    La cour a constaté que l'appelant ne démontrait pas de risque personnel et direct de torture ou de traitements inhumains en cas de retour.

  • Rejeté
    Vice de procédure lié à l'absence de consultation de la commission du titre de séjour

    La cour a jugé que le préfet n'était pas tenu de consulter la commission, car l'appelant ne remplissait pas les conditions pour la délivrance d'un titre de séjour.

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Sur la décision

Référence :
CAA Toulouse, juge des réf., 15 oct. 2025, n° 25TL00425
Juridiction : Cour administrative d'appel de Toulouse
Numéro : 25TL00425
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Montpellier, 23 janvier 2025, N° 2406450
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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