Annulation 11 juin 2025
Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 4 sept. 2025, n° 25MA02216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02216 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 11 juin 2025 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E A et Mme D A ont demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2021 par lequel le maire de la commune d’Eguilles a délivré à Mme C B le permis de construire une villa avec piscine ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux du 25 mars 2021.
Par un jugement 2106498 du 11 juin 2025, le tribunal administratif de Marseille a jugé qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme A et mis à la charge de la commune d’Eguilles la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2025, sous le n° 25MA02216, la commune d’Eguilles, représentée par la SCP d’avocats Lesage, Berguet, Gouard-Robert, demande à la Cour d’annuler le jugement du 11 juin 2025 en ce qu’il a mis à sa charge la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— le décret n° 2023-822 du 25 août 2023 modifiant le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d’application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l’article 232 du code général des impôts ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 11 juin 2025, le tribunal administratif de Marseille a jugé qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. et Mme A tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 janvier 2021 par lequel le maire de la commune d’Eguilles a délivré à Mme C B le permis de construire une villa avec piscine ainsi que de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux du 25 mars 2021, et a mis à la charge de la commune d’Eguilles la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune d’Eguilles relève appel de ce jugement en tant qu’il a mis cette somme à sa charge.
2. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire. () ».
3. En application des dispositions de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’introduction devant le tribunal administratif de Marseille de la demande tendant à l’annulation du permis de construire délivré le 26 janvier 2021, les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours, introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 décembre 2022, dirigés contre " () les permis construire ()un bâtiment à usage principal d’habitation () lorsque le bâtiment () est implanté en tout ou partie sur le territoire d’une des communes mentionnées à l’article 232 du code général des impôts et son décret d’application ().
4. La commune d’Eguilles figure sur la liste des communes dans lesquelles est applicable la taxe annuelle sur les logements vacants, en application de l’article 232 du code général des impôts, annexée au décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 modifié. Le jugement porte sur la délivrance d’un permis de construire pour la réalisation d’un logement. Il a été dès lors rendu en premier et dernier ressort, y compris en ce qu’il a mis à la charge de la commune une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative après voir prononcé un non lieu à statuer.
5. Il résulte des dispositions précitées que le jugement attaqué ne peut pas faire l’objet d’un appel, mais seulement donner lieu à pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat. Il y a lieu, en conséquence, en application des dispositions précitées, de transmettre au Conseil d’Etat le dossier de la requête de la commune d’Eguilles.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la commune d’Eguilles est transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat et à la commune d’Eguilles.
Fait à Marseille, le 4 septembre 2025
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