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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 23 déc. 2024, n° 23PA02224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA02224 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 29 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 31 août 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois.
Par un jugement n° 2222876 du 23 janvier 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2023, M. A, représenté par Me Berdugo, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas justifié de l’identité du médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui a établi le rapport médical, ni de la date d’établissement de ce rapport médical, ni de celle de sa transmission au collège de médecins de l’Office, ni de ce que ce médecin, auteur du rapport médical, n’a pas siégé au sein de ce collège ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru, à tort, en situation de compétence liée par rapport à l’avis du 6 juillet 2022 du collège de médecins de l’OFII ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, notamment au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés respectivement les 4 et 5 octobre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une décision du 5 avril 2023 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 29 novembre 2024, la présidente de la Cour administrative d’appel de Paris a désigné M. d’Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant malien, né le 24 mars 1990 et entré en France, selon ses déclarations, le 3 juillet 2018, a sollicité, le 10 mars 2022, la délivrance d’un titre de séjour pour raison de santé. Par un arrêté du 31 août 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois. M. A fait appel du jugement du 23 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, M. A reprend en appel ses moyens de première instance tirés d’une insuffisance de motivation, d’un vice de procédure et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle. Toutefois, M. A ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 2, 3, 5 de leur jugement.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision en litige, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de police, pour rejeter la demande de titre de séjour pour raison de santé présentée par M. A, se serait cru en situation de compétence liée par rapport à l’avis émis le 6 juillet 2022 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dont serait entachée, pour ce motif, la décision en litige doit être écarté.
5. En troisième lieu, pour refuser à M. A la délivrance d’un titre de séjour pour raison de santé, le préfet de police s’est fondé, notamment, sur l’avis du 6 juillet 2022 du collège de médecins de l’OFII, lequel a estimé que si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
6. Pour contester cette appréciation, M. A, qui est porteur d’une hépatite B chronique et qui bénéficie en France d’un traitement médicamenteux, comprenant le viread (un antirétroviral ayant pour substance active le ténofovir disoproxil), le moxydar (un antiacide) et le forlax (un laxatif ayant pour substance active le macrogol), ainsi que d’un suivi médical, notamment biologique, tous les six mois, soutient qu’eu égard au système de santé et à l’offre de soins au Mali, à la situation politique et sécuritaire y prévalant, à l’indisponibilité dans ce pays des médicaments qui lui sont prescrits en France et à sa situation financière, il ne pourrait pas bénéficier effectivement dans son pays d’origine d’un traitement approprié. Toutefois, ni les données générales fournies par le requérant sur le système de santé et les offres de soins prévalant au Mali, ni les différents documents d’ordre médical qu’il produit, notamment trois certificats médicaux en date du 5 janvier 2021, du 24 septembre 2021 et du 7 février 2022 établis par des médecins de l’hôpital Pitié-Salpêtrière, dont aucun ne mentionne l’indisponibilité d’un traitement adapté au Mali pour l’intéressé, ni le courriel du 26 octobre 2022 du laboratoire Arrow, indiquant qu’il n’exporte pas directement au Mali le ténofovir disoproxil, le courriel du 2 novembre 2022 du laboratoire Gilead, indiquant que sa spécialité viread n’est pas disponible au Mali, et le courriel du 3 novembre 2022 du laboratoire Accord Healthcare, indiquant que la spécialité ténofovir disoproxil n’est pas disponible au Mali, ne sauraient suffire pour remettre en cause cette appréciation et démontrer que M. A ne pourrait pas effectivement bénéficier du traitement médicamenteux et du suivi médical dont il a besoin dans son pays d’origine, alors que, de surcroît et sans être sérieusement contesté sur ce point, le préfet a produit en première instance et en appel la liste nationale des médicaments essentiels au Mali du 26 août 2019 ainsi que la nomenclature nationale des médicaments à usage humain autorisés au Mali du mois de mai 2022 sur laquelle figurent, notamment, le viread (antirétroviral), l’hydroxyde d’aluminium et l’hydroxyde de magnésium (antiacide) et le macrogol (laxatif). En outre, M. A ne fournit aucune indication probante de nature à démontrer qu’aucun des médicaments disponibles au Mali, notamment les antirétroviraux figurant sur ces deux listes, ne serait pas adapté pour le traitement de sa pathologie. Par ailleurs, le requérant ne fournit aucune précision suffisante permettant de considérer qu’il ne pourrait pas effectivement accéder à l’offre de soins prévalant dans son pays, soit dans la région de Kayes, dont il se déclare originaire, soit à Bamako, pour son suivi biologique. Enfin, il n’apporte aucun élément probant sur le coût de la prise en charge médicale dont il a besoin au Mali, ni, en tout état de cause, sur ses propres ressources dans ce pays. Dans ces conditions, en lui refusant un titre de séjour pour raison de santé, le préfet de police n’a commis aucune erreur de droit, ni aucune erreur d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En quatrième lieu, M. A ne démontre pas, ainsi qu’il a été dit au point précédent, que son état de santé justifierait son admission au séjour en France ou qu’il ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement et d’un suivi médical appropriés dans son pays d’origine. En outre, le requérant, dont la demande d’asile a été rejetée par une décision du 30 novembre 2018 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 16 mai 2019 de la Cour nationale du droit d’asile, a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement en date du 5 février 2020 du préfet de police, à laquelle il s’est soustrait. Par ailleurs, M. A, qui est célibataire et sans charge de famille en France, ne justifie pas d’une insertion professionnelle sur le territoire et n’apporte aucun élément précis sur les liens de toute nature, notamment d’ordre amical, qu’il y aurait noués. Enfin, il n’établit, ni n’allègue sérieusement aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, au Mali où il n’allègue pas être dépourvu de toute attache et où il a vécu jusqu’à l’âge de 28 ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de police n’a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l’intéressé.
8. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors applicable, et celui tiré de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent être utilement invoqués à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour, qui, en elle-même, n’oblige pas l’intéressé à quitter le territoire français, ni n’a pour objet de fixer le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
9. En dernier lieu, M. A n’établit, ni n’allègue avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, le préfet ne s’est pas fondé sur ces dispositions pour rejeter sa demande. Le requérant ne peut donc utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. D’une part, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne fixe pas, par elle-même, le pays à destination duquel M. A pourra être éloigné. Par suite, le moyen soulevé à l’encontre de cette décision et tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est inopérant.
11. D’autre part, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, M. A ne justifie pas qu’il ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement et d’un suivi médical appropriés à sa pathologie dans son pays d’origine. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police aurait méconnu les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors applicable.
12. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. D’une part, la décision contestée portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, et est, par suite, suffisamment motivée. Cette motivation révèle, par ailleurs, la prise en compte par l’autorité préfectorale des critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. D’autre part, contrairement à ce que soutient le requérant, celui-ci a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement en date du 5 février 2020 du préfet de police, qui lui a été notifiée le 12 février 2020 et à laquelle il s’est soustrait. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit aux points 6 et 7, M. A n’établit pas que son état de santé justifierait son admission au séjour en France, ni ne justifie d’aucune vie familiale, ni d’aucune insertion sociale et professionnelle caractérisée sur le territoire, ni, enfin, d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale au Mali. Dans ces conditions, le préfet de police, en se fondant, notamment, sur les conditions irrégulières de son séjour en France, qui a donné lieu à une précédente mesure d’éloignement en date du 5 février 2020, a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, ni méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, prononcer à son encontre une interdiction de retour pour une durée de vingt-quatre mois.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 décembre 2024.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
R. d’HAËM
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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