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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 9 juil. 2025, n° 25PA02074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02074 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 26 décembre 2024, N° 2428549/8 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 5 septembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2428549/8 du 26 décembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er mai 2025, M. B, représenté par Me Pommelet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un certificat de résidence algérien l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros à verser à Me Pommelet au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation par ce dernier à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— la décision contestée, en ne visant pas les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, est dépourvue de base légale ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation dès lors que le préfet n’a pas examiné sa demande sur le fondement du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 avril 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B, ressortissant algérien né le 7 février 1965 et entré en France le 10 juillet 2017 en compagnie de son fils, sous couvert de visas de court séjour valables du 1er juillet au 22 juillet 2017, a sollicité le 13 mars 2025 son admission au séjour. Par un arrêté du 5 septembre 2024 le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. B relève appel du jugement du 26 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré régulièrement en France le 10 juillet 2017, en compagnie de son fils C, né le 12 août 2011, qui présentait une tétralogie de Fallot avec hypoplasie du ventricule droit et des branches pulmonaires et dont l’état de santé nécessitait, compte tenu de la présence d’une désaturation prolongée et profonde, une prise en charge chirurgicale en urgence. Il ressort également des pièces médicales versées au dossier que le jeune C souffre d’une déficience intellectuelle syndromique caractérisée par une microcéphalie et que cette pathologie, qui entraîne un retard de développement, nécessite la présence indispensable de son père à ses côtés, l’enfant présentant un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier des certificats médicaux produits par le requérant, dont les plus récents ont été établis plus de deux ans avant l’édiction de la décision en litige et qui font également mention d’un état psychique préoccupant, que le suivi médical pluridisciplinaire dont bénéficie son fils ne pourrait être effectué en Algérie, ni qu’il ne pourrait y poursuivre sa scolarité dans un établissement adapté. De même, si le requérant se prévaut de son insertion dans la société française dès lors qu’il aurait exercé une activité professionnelle en qualité de boucher et de peintre, toutefois la seule production d’un témoignage et d’une promesse d’embauche en date du 20 février 2023 ne permet pas d’attester de la réalité de cette allégation. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui ne justifie ni de ressources pérennes, ni d’un logement stable, n’est pas démuni d’attaches familiales en Algérie où résident son épouse ainsi que ses quatre autres enfants. Dans ces conditions, et quand bien même l’intéressé justifie d’un engagement associatif, eu égard en particulier à la nature de ses liens dans son pays d’origine, aux conditions de séjour en France, et dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’état de son fils justifierait son maintien sur le territoire français, en refusant de délivrer à M. B un titre de séjour, le préfet de police de Paris n’a pas porté, eu égard aux objectifs poursuivis par la mesure, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
6. Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles elles renvoient, est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national.
7. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
8. Eu égard à la situation personnelle et professionnelle de l’intéressé, telle qu’exposée au point 4, et alors que l’ancienneté de séjour ne saurait constituer, par elle-même, un motif exceptionnel justifiant une admission au séjour, le préfet de police de Paris en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation, n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de M. B.
9. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la fiche de salle ainsi que du récépissé de dépôt d’une demande de titre de séjour, que M. B a sollicité son admission au séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour et non sur le fondement des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, et alors qu’il ressort des termes de la décision en litige que le préfet de police de Paris a apprécié le droit au séjour de l’intéressé au regard de sa vie privée et familiale, les moyens tirés de ce que la décision en litige, en visant uniquement le 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, serait entachée d’un défaut de base légale et d’une erreur de droit, de nature à révéler un défaut d’examen de sa situation doivent être écartés. En outre, la circonstance que la décision litigieuse comporte une erreur sur la date de naissance du jeune C ne permet pas davantage de caractériser un défaut d’examen particulier de la situation de M. B.
10. En quatrième lieu, M. B reprend en appel le moyen soulevé en première instance tiré de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée. Cependant, et dès lors que le préfet n’était pas tenu de reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation de M. B, ni de préciser la nature de la pathologie ou le taux d’incapacité de son enfant, le requérant ne développe au soutien de ce moyen aucun argument pertinent de droit ou de fait de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision, invoquée par M. B à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écartée par voie de conséquence.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents () ».
13. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 8 que le préfet pouvait refuser à M. B la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, il entrait dans l’hypothèse où le préfet pouvait, en application des dispositions précitées du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
14. En troisième lieu, pour les motifs exposés au point 4, le moyen tiré de ce que le préfet de police, en obligeant M. B à quitter le territoire français, aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
16. Ainsi qu’il a été dit au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier que le jeune C ne pourrait bénéficier d’un suivi médical approprié à son état de santé en Algérie, ni qu’il ne pourrait y être scolarisé dans un établissement adapté. Dans ces conditions, et dès lors que la vie familiale pourra se poursuivre en Algérie où résident sa mère ainsi que sa fratrie, en obligeant M. B à quitter le territoire français, le préfet de police de Paris n’a pas méconnu l’intérêt supérieur de son enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
17. En septième lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’en obligeant M. B à quitter le territoire français, le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
18. En sixième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. En l’espèce, alors que la décision portant refus de titre de séjour comporte, de manière suffisante, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, la mesure d’éloignement contestée, qui mentionne le 3° de l’article L. 611-1, est, par suite, suffisamment motivée.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
19. Les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision, invoquée par M. B à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement, ne peut qu’être écartée par voie de conséquence.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 9 juillet 2025
La présidente de la 8ème chambre,
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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