Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 10 sept. 2025, n° 25PA03785 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03785 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 24 juillet 2025, N° 2406278/2-3 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans.
Par une ordonnance n° 2406278/2-3 du 24 juillet 2025, le vice-président de la 2ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 et 25 juillet 2025, M. A B demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, " () les présidents des formations de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;() ".
2. Aux termes de l’article R. 811-7 du même code : « () Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. () ».
3. La lettre du 24 juillet 2025 notifiant à M. A B l’ordonnance du vice-président de la 2ème section du tribunal administratif de Paris du même jour, dont il fait appel, mentionne expressément et sans ambiguïté, conformément aux prescriptions de l’article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête en appel doit être présentée par un avocat. Les conclusions susvisées ne figurent pas au nombre de celles qui sont dispensées de ministère d’avocat par une disposition particulière. Par courrier du 28 juillet 2025, notifié au moyen de l’application « Télérecours » le même jour, l’intéressé a été invité par le greffe de la cour à régulariser sa demande, dans un délai d’un mois. En dépit de cette demande de régularisation, dont le requérant a accusé réception le 28 juillet 2025, la requête n’a pas été régularisée dans le délai imparti d’un mois, ni d’ailleurs postérieurement à ce délai. Elle doit, dès lors, être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D.
Fait à Paris, le 10 septembre 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
A. Seulin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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