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Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 28 nov. 2025, n° 25LY02676 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02676 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 1 août 2025, N° 2502017 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :
1°) d’annuler les décisions du 15 juillet 2025 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement , lui a interdit le retour sur le territoire français pendant dix-huit mois et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2502017 du 1er août 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la requête de M. B….
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2025, M. B… demande à la cour d’annuler ce jugement et d’enjoindre à l’autorité administrative compétente de lui délivrer un titre de séjour .
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des cours peuvent par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. D’une part, aux termes du 2ème alinéa de l’article R. 751-5 du code de justice administrative : « Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d’appel et, sauf lorsqu’une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d’avocat en appel, la notification mentionne que l’appel ne peut être présenté que par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 ». L’article R. 431-2 de ce code précise : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le courrier de notification du jugement attaqué précise que la requête en appel doit, à peine d’irrecevabilité, être présentée par un avocat. La requête d’appel de M. B… n’a pas été présentée par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative. Par ailleurs, cette requête n’est pas au nombre de celles dispensées du ministère d’avocat par le code de justice administrative.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 776-9 du code de justice administrative, relatif aux jugements statuant sur les demandes tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français : « le délai d’appel est d’un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. ». Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué a été mis à disposition du conseil de M. B…, par le biais de l’application Télérecours, le 1er août 2025, et que l’avocat en a accusé réception ce même jour. En outre, le pli recommandé contenant le jugement attaqué a été notifié à M. B…, qui en a pris connaissance le 6 août 2025. La notification de ce jugement comportait un courrier du greffe de la juridiction mentionnant expressément que le délai d’appel était d’un mois. Or, la requête n’a été enregistrée à la cour administrative d’appel que le 10 octobre 2025, soit bien après l’expiration du délai ainsi imparti par les dispositions précitées du code de justice administrative. La requête est donc également tardive.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, sur le fondement des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lyon, le 28 novembre 2025.
Le premier vice-président
Président de la 3ème chambre,
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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