Rejet 29 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 29 févr. 2024, n° 21VE03378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 21VE03378 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 14 octobre 2021, N° 1810219 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision en date du 5 janvier 2018 par laquelle la société anonyme Orange a rejeté sa demande d’attribution d’une prime de départ à la retraite d’un montant de 77 128,65 euros et de condamner cette société à lui verser cette somme en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2017.
Par un jugement n° 1810219 du 14 octobre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2021, Mme B, représentée par Me Luc, avocate, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 14 octobre 2021 ;
2°) de condamner la société anonyme Orange à lui verser, en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi, une prime de départ à la retraite correspondant à 12 mois de traitement d’un montant de 77 128,65 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa demande devant le tribunal administratif était recevable dès lors qu’elle disposait d’un nouveau délai raisonnable pour agir à compter de la décision de rejet du 5 janvier 2018, soit jusqu’au 5 janvier 2019 ;
— la responsabilité d’Orange est engagée dès lors qu’elle n’a pas bénéficié, suffisamment tôt, des informations complètes et adéquates lui permettant de solliciter trois ans avant son départ en retraite son accession au 2ème échelon fonctionnel du grade IV.2, en vue de voir in fine sa pension calculée sur l’indice afférent à l’indice A3 de ce grade auquel elle pouvait prétendre ; elle aurait, ainsi, pu bénéficier d’une pension de retraite augmentée de 829,06 euros par mois ;
— ce manquement de son employeur à son obligation d’information est constitutif d’une faute ; elle a droit à l’indemnisation de son préjudice en lien avec la faute ainsi commise par la société Orange, correspondant à 12 mois de traitement, en application de la décision de la directrice des ressources humaines d’Orange n° 51 du 15 décembre 2009, soit à la somme de 77 128,65 euros ;
— la société Orange n’a pas justifié, dans sa décision de rejet du 5 janvier 2018, les motifs de rejet à sa demande de prime de départ à la retraite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2022, la société Orange, représentée par Mes Guillaume et Perche, avocats, conclut au rejet de la requête, ainsi qu’à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête introduite le 4 octobre 2018 devant le tribunal administratif était tardive dès lors que la demande indemnitaire préalable présentée à la société Orange le 30 juin 2017 a donné naissance à une décision implicite de rejet, laquelle n’a pas été contestée par l’intéressée dans le délai de 2 mois, le recours gracieux présenté le 22 décembre 2017 n’ayant pu proroger le délai de recours contentieux faute d’avoir été exercé avant son expiration ;
— la requête est irrecevable dès lors que la requérante demande l’annulation de la décision du 5 janvier 2018 laquelle est seulement confirmative de la décision implicite de rejet née le 31 août 2017 sur la demande indemnitaire présentée le 30 juin 2017 ;
— la société Orange n’a commis aucune faute ;
— en tout état de cause, et à supposer même qu’elle ait pu solliciter son avancement, plus tôt, elle ne bénéficiait d’aucun droit d’accéder au 2ème échelon fonctionnel du grade de cadre supérieur de 2ème niveau à cette date.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°90-568 du 2 juillet 1990 ;
— le décret n°2004-767 du 29 juillet 2004 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Danielian,
— les conclusions de M. Illouz, rapporteur public,
— et les observations de Me Abbouche, substituant Me Guillaume et Perche, pour la société Orange.
Considérant ce qui suit :
1. Entrée dans l’administration le 23 juin 1975, Mme B a, à la suite de concours internes, intégré le corps des cadres supérieurs de France Télécom relevant du régime de la fonction publique de l’Etat, puis été employée par la société anonyme Orange, avant d’être admise à la retraite le 16 janvier 2018. Elle exerçait des fonctions de cadre supérieur de l’Etat au grade de cadre supérieur de second niveau soit IV 2 à partir du 23 mars 2013, avant d’être détachée dans des emplois supérieurs de deuxième niveau et notamment, à partir du 1er janvier 2017, dans un emploi supérieur de troisième niveau (IV 5), pour lequel elle a d’abord été rémunérée à l’indice B2, puis à l’indice B3 à partir du 1er septembre 2017, conformément à l’arrêté fixant l’échelonnement indiciaire des emplois supérieurs du 27 mars 1993. Dans la perspective de son départ en retraite, Mme B a sollicité le 28 décembre 2016 un avancement au deuxième échelon fonctionnel de son grade IV 2, à l’indice A1, correspondant à un indice réel majoré de 885 et un indice brut de 1 100, sur le fondement des dispositions de l’article 9 du décret du 29 juillet 2004 auquel la société Orange a fait droit, à compter du 1er janvier 2017. Estimant toutefois que, si sa situation avait été prise en compte plusieurs années plus tôt, a minima 3 ans avant son départ en retraite le 15 janvier 2018, elle aurait pu partir en retraite au grade IV 2 indice A 3 et voir ainsi sa pension de retraite calculée en fonction de l’indice correspondant, soit un indice réel majoré de 967, indice brut de 1200, elle a sollicité, par demande indemnitaire préalable du 30 juin 2017, le versement « par mesure compensatrice », d’une prime de départ à la retraite correspondant à douze mois de traitement, soit 77 128,65 euros, sur le fondement de la décision n° 51 en date du 15 décembre 2009 de la directrice des ressources humaines d’Orange, et ce, à raison du manque d’information fautif de son employeur, engageant sa responsabilité. En l’absence de réponse de la part d’Orange, elle a formé, le 22 décembre 2017, un recours gracieux lequel a été expressément rejeté le 5 janvier 2018. Mme B fait appel du jugement du 14 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision et à la condamnation de la société anonyme Orange au versement de cette somme de 77 128,65 euros, en réparation des préjudices ayant résulté pour elle d’un défaut d’information quant à la préparation de son départ à la retraite.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Au soutien de ses prétentions, Mme B soutient que la société Orange a commis une faute en ne lui fournissant pas les informations lui permettant de solliciter, trois ans avant son départ en retraite, son accession au 2ème échelon fonctionnel du grade IV.2, en vue de voir in fine sa pension calculée sur l’indice afférent à l’indice A3 de ce grade.
3. Toutefois et ainsi que l’a relevé le tribunal, il ne résulte pas de l’instruction que la société Orange ait eu une quelconque obligation d’information à l’égard de ses employés, notamment sur les droits que leur statut est susceptible de leur ouvrir et en particulier sur les démarches à accomplir avant leur départ en retraite. La circonstance qu’elle n’avait aucune possibilité de retrouver les informations pour reconstituer sa carrière dans les outils et moyens de communication mis à disposition par la société Orange est sans incidence, dès lors qu’il appartient à chaque agent, à titre personnel, de s’informer et, au besoin, de recueillir sur demande l’avis de leur employeur, quant à la gestion de leur carrière. Enfin, si l’appelante fait valoir qu’Orange n’a pas mis en place des dispositifs d’accompagnement découlant de la décision n°51 du 15 décembre 2009, il résulte de l’instruction que le versement par la société de primes de départ en retraite sur le fondement de cette décision n’est pas de droit mais est purement discrétionnaire, et son absence ne saurait à elle seule caractériser la commission d’une faute. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la société orange aurait manqué à son devoir d’information à son égard et aurait ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
4. Si Mme B fait valoir enfin que la société Orange se doit de justifier les motifs de rejet de prime de départ en retraite dans sa décision du 5 janvier 2018 et de donner des explications à ses agents publics, un tel moyen est inopérant dès lors que cette décision n’a eu pour objet que de lier le contentieux.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que Mme B n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Sur les frais du litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Orange, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B le versement à la société Orange d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B versera à la société Orange une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B et à la SA Orange.
Délibéré après l’audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente de chambre,
Mme Danielian, présidente-assesseure,
Mme Liogier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 février 2024.
I. La rapporteure,
I. DanielianLa présidente,
L. Besson-LedeyLa présidente,
II. I. Danielian
La greffière,
T. Tollim
La greffière,
A. Audrain FoulonLa République mande et ordonne au ministre de l’économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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