Rejet 26 mars 2024
Rejet 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 21 janv. 2025, n° 24TL02448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02448 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 26 mars 2024, N° 2400773 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 6 février 2024 par lequel le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2400773 du 26 mars 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2024 sous le n° 24TL02448, M. A, représenté par Me Badji Ouali, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 26 mars 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 6 février 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
— le jugement contesté est insuffisamment motivé ;
— les premiers juges ont apprécié de manière erronée les faits et les pièces de l’espèce ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’atteinte portée par l’arrêté en litige à sa vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 9 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant vietnamien né le 28 octobre 1986, déclare être entré en France le 12 juillet 2019 muni d’un visa de court séjour valable du 8 juillet 2019 au 12 août 2019. Par un arrêté du 6 février 2024, le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. A relève appel du jugement du 26 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal, qui n’était pas tenu de répondre à l’ensemble des arguments exposés par les parties, a examiné et suffisamment motivé les réponses apportées à chacun des moyens soulevés par M. A, en particulier aux points 4 et 7 de ce jugement s’agissant des moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En second lieu, en soutenant que les premiers juges se sont livrés à une appréciation erronée des faits et des pièces de l’espèce et qu’ils ont commis des erreurs manifestes d’appréciation en considérant, d’une part, que l’arrêté litigieux ne porterait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et, d’autre part, qu’il ne méconnaîtrait pas les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. A conteste non la régularité du jugement mais son bien-fondé.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. A se prévaut de son insertion dans la société française, notamment du fait qu’il exerce une activité professionnelle en tant que prothésiste ongulaire en contrat à durée indéterminée depuis plusieurs années au sein de la SARL Thuong 88 Nails à Nîmes et qu’il suit des cours en langue française. Toutefois, alors qu’il réside de manière irrégulière en France et y travaille sans autorisation, son épouse et ses deux enfants de 8 et 6 ans, ainsi que ses parents et ses frères et sœurs demeurent dans son pays d’origine, le Vietnam où il a vécu jusqu’à l’âge de 33 ans. Dans ces conditions, le préfet de l’Hérault n’a pas porté atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Eu égard aux mêmes éléments le préfet n’a pas non plus commis d’erreur manifeste d’appréciation.
7. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
8. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français, une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
9. Après avoir relevé dans l’arrêté en cause que l’intéressé est arrivé en France en juillet 2019 muni d’un visa touristique d’un mois, qu’il s’est maintenu depuis lors sur le territoire français en situation irrégulière sans effectuer aucune démarche afin de régulariser sa situation administrative et démuni de tout document d’identité et de voyage valide, qu’il a lui-même déclaré ne pas vouloir retourner au Vietnam, qu’il ne justifie pas de liens particuliers en France et qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière, le préfet de l’Hérault a estimé qu’au vu de ces éléments et de la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, une interdiction de retour d’un an ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. La décision attaquée, qui est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences posées au point précédent, n’est au regard des éléments mentionnés au présent point et au point 6 pas entachée d’une erreur d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Chreifa Badji Ouali et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 21 janvier 2025.
Le président,
signé
J.-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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