Rejet 25 octobre 2023
Rejet 22 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 22 mars 2024, n° 23PA05057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA05057 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 25 octobre 2023, N° 2316984 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 14 juin 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2316984 du 25 octobre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023, Mme A, représentée par Me Bennouna demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2316984 du 25 octobre 2023 rendu par le tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 juin 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance du titre de séjour :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la même convention.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— cette décision doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de New York relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante marocaine, née le 1er janvier 1939 et entrée en France le 9 février 2018 sous couvert d’un visa C Etats Schengen portant la mention « famille de français », a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 413-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 14 juin 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer ce titre, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Mme A relève appel du jugement du 25 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance du titre de séjour :
3. En premier lieu, les juges de première instance ont relevé si Mme A soutient que, depuis le décès de son époux le 11 août 2015, l’essentiel de ses liens personnels et familiaux se situe désormais en France où vivent l’une de ses filles, qui l’héberge, son
petit-fils, ainsi qu’un de ses fils, tous trois de nationalité française, il est constant qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu au moins jusqu’à ses 79 ans et où demeurent toujours deux de ses enfants. Les premiers juges relèvent également que la requérante n’a effectué que des séjours de courte durée en France et n’établit pas son insertion dans la société française. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments pertinents, la requérante ne remet pas en cause l’appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté par adoption des motifs retenus au point 4 du jugement. Pour les mêmes motifs doit également être écarté le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entaché cette décision de refus de séjour.
4. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. En troisième lieu, Mme A ne peut utilement soutenir que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 3 de la même convention.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour, que le moyen tiré de l’illégalité par voie d’exception de la mesure d’éloignement prise en conséquence de ce refus, ne peut qu’être écarté.
7. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3 de la présente ordonnance, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention déjà mentionnée et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. En dernier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, doit être écarté le moyen tiré de l’illégalité par voie d’exception de la décision fixant le pays de destination, prise en application de ce refus.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A, en ce qu’elle tend à l’annulation du jugement du 25 octobre 2023 et de l’arrêté du 14 juin 2023, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 22 mars 2024.
Le président-assesseur de la 9ème chambre,
J-E. SOYEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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