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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 3 juin 2025, n° 24LY01697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01697 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 17 mai 2024, N° 2401787 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Essonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler les décisions du 12 novembre 2023 par lesquelles le préfet de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ; d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Par une ordonnance du 21 février 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Lyon, en application du 2° de l’article R. 776-15 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A.
Par un jugement n° 2401787 du 17 mai 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté les demandes de M. A.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 16 juin 2024, sous le n° 24LY01697, M. A, représenté par Me Heller, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d’annuler les décisions du 12 novembre 2023 par lesquelles le préfet de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation en vue de la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision désignant le pays de destination de la mesure d’éloignement est insuffisamment motivée.
Par un mémoire enregistré le 19 juillet 2024, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés et s’en remet aux écritures produites devant le premier juge.
Vu le jugement attaqué et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1-7° du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. M. B A, ressortissant turc né le 28 septembre 1988 à Bozquir (Turquie), est entré en France à une date et dans des conditions indéterminées. Il a fait l’objet de la part du préfet du Rhône, le 11 septembre 2012, d’une mesure d’éloignement qui n’a pas été exécutée. A la suite de son interpellation par les services de police pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis, de défaut d’assurance et d’usage de faux documents, et après vérification de son droit au séjour, le préfet de l’Essonne, par décisions du 12 novembre 2023, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Par un jugement du 17 mai 2024 dont il relève appel, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant notamment à l’annulation de ces décisions préfectorales.
3. En premier lieu, en l’absence de toute décision refusant à M. A la délivrance d’un titre de séjour, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour ne peuvent qu’être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. A se prévaut de la durée de sa présence en France, des attaches familiales dont il y dispose, et de l’activité professionnelle qu’il exerce dans le secteur du bâtiment. Toutefois, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, alors que M. A s’est maintenu irrégulièrement en France en toute connaissance de cause, au mépris des lois relatives à l’entrée et au séjour des ressortissants étrangers, et dès lors notamment qu’il n’est pas établi que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Turquie, et en particulier que les deux enfants dont le requérant a la charge ne pourraient y vivre, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l’intéressé au regard des buts poursuivis par l’autorité préfectorale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent ne peut donc qu’être écarté.
6. En troisième lieu, si le requérant invoque le droit à un procès équitable protégé par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. En quatrième et dernier lieu, la décision désignant le pays de destination de la mesure d’éloignement, qui rappelle la nationalité de M. A, et indique qu’en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement, il « sera reconduit à destination de son pays d’origine ou dans le pays dans lequel il est légalement admissible » est suffisamment motivée.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. A, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l’Essonne et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 3 juin 2025.
Le premier vice-président de la cour,
Président de la 3ème chambre
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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