Rejet 17 octobre 2024
Annulation 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 31 juil. 2025, n° 24DA02295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02295 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 17 octobre 2024, N° 2402100 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052063339 |
Sur les parties
| Président : | M. Chevaldonnet |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Guillaume Vandenberghe |
| Rapporteur public : | Mme Regnier |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B C A a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 16 mai 2024 par lequel la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2402100 du 17 octobre 2024, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024, Mme A, représentée par Me Dufour, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète de l’Oise du 16 mai 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête et l’ensemble de la procédure ont été communiquées à la préfète de l’Oise qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son protocole additionnel ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Vandenberghe, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante kényane né le 16 octobre 1987, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, le 10 janvier 2023. Par un arrêté du 16 mai 2024 la préfète de l’Oise a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A relève appel du jugement n° 2402100 du 17 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ». En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, où le demandeur justifie d’une promesse d’embauche, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de la situation personnelle de l’intéressé, tel que, par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
3. En l’espèce, si Mme A a déclaré être entrée en France au cours de l’année 2017, les pièces du dossier ne permettent d’établir sa présence habituelle sur le territoire français uniquement à compter de l’année 2020. À la date de la décision contestée, la requérante ne séjourne ainsi en France que depuis quatre ans. À cette même date, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée travaille encore en qualité d’employée de maison chez des particuliers installés en région parisienne, fonctions qu’elle a pu occuper à temps partiel et de manière discontinue au cours de la période allant du 1er mars 2020 au 31 mars 2023, ni qu’elle ait des perspectives d’insertion professionnelle. La relation de l’appelante avec un ressortissant libérien séjournant en France sous couvert d’une carte de résident en cours de validité n’a, quant à elle, débuté que dans le courant de l’année 2022 et présente ainsi un caractère récent. Si le couple a eu un enfant le 29 août 2023, le refus de titre de séjour litigieux n’a ni pour objet ni pour effet de séparer cet enfant de ses parents ou de l’un d’entre eux, ni d’interrompre la poursuite de leurs relations. Il ressort au demeurant des pièces du dossier que la fille mineure de Mme A, née le 1er mars 2013 réside dans son pays d’origine. Compte tenu de ces éléments, la préfète de l’Oise n’a pas commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de l’appelante pour l’application des dispositions citées au point précédent en estimant que son admission au séjour ne répondait à des considérations humanitaires ou ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En second lieu, ainsi qu’il vient d’être dit, Mme A vit en concubinage, depuis moins de deux ans à la date de la décision contestée, avec un ressortissant libérien séjournant en France de manière régulière et a donné naissance à un enfant le 29 août 2023. Hormis cette cellule familiale, l’intéressée ne fait état d’aucun autre lien actuel sur le territoire français. Elle n’est en outre pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside l’essentiel de sa famille dont sa fille, âgée de onze ans à la date de l’arrêté attaqué. Ains qu’il a été dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’appelante disposerait de perspectives d’insertion professionnelle en France. Par suite, le refus de titre de séjour contesté n’a pas porté atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A. Eu égard à la situation de l’appelante et aux seuls effets de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour attaquée tels que mentionnés ci-dessus, celle-ci ne méconnaît pas l’intérêt supérieur du fils de Mme A. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et les décisions octroyant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination :
5. Il ressort des pièces du dossier que l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige aurait pour effet de priver l’enfant né en France le 29 août 2023 soit de la présence de sa mère pour le cas où cet enfant resterait en France aux côtés de son père, qui séjourne régulièrement sur le territoire français sous couvert d’une carte de résident et a vocation à y demeurer, soit de la présence de son père de nationalité libérienne, dans le cas inverse, où il accompagnerait sa mère au Kenya et alors qu’il n’est pas contesté que le père de l’enfant pourvoit lui aussi à son entretien et à son éducation. Dans ces conditions, l’obligation de quitter le territoire français contestée porte une atteinte excessive à l’intérêt supérieur de l’enfant né en France de Mme A et méconnaît ainsi les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Cette décision doit, par suite, être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions octroyant à l’intéressée un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête dirigés contre ces décisions.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions de la préfète de l’Oise du 16 mai 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
8. Le présent arrêt, eu égard à ses motifs, n’implique pas qu’il soit enjoint à l’administration de délivrer à Mme A un titre de séjour. Toutefois, en application des dispositions citées au point précédent, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Oise de munir Mme A d’une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté de la préfète de l’Oise du 16 mai 2024 est annulé en tant qu’il oblige Mme A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et qu’il fixe le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Oise de réexaminer la situation de Mme A et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le jugement n° 2402100 du tribunal administratif d’Amiens du 17 octobre 2024 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L’État versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B C A, au ministre de l’intérieur et au préfet de l’Oise
Délibéré après l’audience publique du 8 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
— M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
— M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé : G. VandenbergheLe président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A. Vigor
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
N°24DA02295
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