Annulation 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 31 juil. 2025, n° 24DA02343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02343 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 25 septembre 2024, N° 2408642 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052063340 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler la décision du 26 juillet 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2408642 du 25 septembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 26 juillet 2024 et a enjoint à l’OFII de procéder au rétablissement des conditions matérielles d’accueil avec effet à compter du 26 juillet 2024.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 22 novembre 2024 et les 26 décembre 2024 et 16 avril 2025, l’OFII, représenté par la SCP Poupet et Kacenelenbogen, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Lille.
Il soutient que :
— l’exécution de l’arrêté de transfert dont M. A faisait l’objet ne prive pas sa requête d’appel de son objet ;
— le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu’il n’est pas établi qu’il ait été signé conformément aux dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
— le jugement attaqué est entaché d’erreur de droit dès lors qu’il ne pouvait annuler la décision attaquée sans rechercher si l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile de M. A avait refusé d’examiner celle-ci ;
— la décision attaquée, dès lors qu’elle mentionne que M. A a été déclaré en fuite ainsi que les motifs de cette déclaration, est suffisamment motivée et c’est, dès lors, à tort que, pour l’annuler, le premier juge a retenu le contraire ;
— aucun des autres moyens soulevés par M. A à l’encontre de la décision attaquée n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, M. A, représenté par Me Lutran, demande à la cour :
1°) à titre principal, de prononcer un non-lieu à statuer sur la requête de l’OFII ;
2°) à titre subsidiaire, de rejeter la requête de l’OFII au fond ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de l’OFII dès lors que le préfet du Nord a exécuté la décision de transfert dont il faisait l’objet ;
— il n’est pas établi que la minute du jugement n’a pas été signée conformément aux dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
— c’est à raison que le premier juge a considéré que la décision attaquée n’était pas suffisamment motivée et qu’il l’a annulée pour ce motif ;
— le moyen tiré de ce que le jugement attaqué est entaché d’erreur de droit, soulevé dans la requête sommaire introductive d’instance, est inopérant ;
— la décision attaquée méconnaît l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la situation de fuite n’est pas caractérisée.
M. A a été maintenu au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Toutias, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 1er janvier 1998, de nationalité soudanaise, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 12 juin 2023. Il s’est présenté au guichet unique de la préfecture du Nord le 17 juillet 2023 aux fins de faire enregistrer une demande d’asile. Dans ce cadre, il a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Par une décision du 26 juillet 2024, le directeur territorial de Lille de l’OFII a mis fin, totalement, au bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif que l’intéressé n’a pas respecté l’obligation de se présenter aux autorités en charge de l’asile. L’OFII relève appel du jugement du 25 septembre 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille, sur saisine de M. A, a annulé cette décision et a enjoint à l’OFII de procéder au rétablissement des conditions matérielles d’accueil avec effet à compter du 26 juillet 2024.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense par M. A :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. Le transfert de M. A vers l’Italie, en exécution de l’arrêté pris en ce sens par le préfet du Nord le 10 janvier 2024, n’a, à le supposer même établi, ni pour objet ni pour effet de procéder au retrait ou à l’abrogation de la décision du 26 juillet 2024 par laquelle la direction territoriale de l’OFII à Lille a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. En outre, cette décision a en tout état de cause reçu exécution entre la date à laquelle elle a été prise et celle à laquelle M. A aurait été remis aux autorités italiennes. Il en résulte que la circonstance invoquée par M. A ne prive pas d’objet la requête d’appel de l’OFII tendant à l’annulation du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé sa décision du 26 juillet 2024. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée par M. A doit être écartée.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le moyen d’annulation retenu par le premier juge :
4. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret () « . Aux termes de l’article D. 551-18 du même code : » La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature () ".
5. La décision attaquée vise les articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puis, après avoir rappelé que l’intéressé avait accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’OFII, indique qu’il a été déclaré en fuite par le préfet le 6 juin 2024 en raison de ses absences à deux rendez-vous consécutifs, qu’il a préalablement été invité à présenter ses observations sur l’intention de l’OFII de suspendre les conditions matérielles d’accueil dont il bénéficie pour ce motif et qu’il a, en outre, été procédé à l’examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale. Par suite, et alors même qu’elle ne fait pas mention des dates auxquelles M. A a manqué à son obligation de se présenter auprès des services préfectoraux, cette décision, qui comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit, dès lors, être écarté.
6. Il s’ensuit que l’OFII est fondé à soutenir que c’est à tort que le premier juge s’est fondé sur ce moyen pour annuler sa décision en date du 26 juillet 2024. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif de Lille et la cour.
En ce qui concerne l’autre moyen soulevé par M. A :
7. Par un arrêté en date du 10 janvier 2024, notifié le même jour à M. A en présence d’un interprète en langue arabe, le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités italiennes, lesquelles sont responsables de l’examen de sa demande d’asile en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, et l’a informé qu’il était tenu de déférer aux convocations de ses services, à défaut de quoi il pourrait être déclaré en fuite ainsi que faire l’objet d’une suspension des conditions matérielles d’accueil. Il ressort des pièces du dossier qu’à compter de cette date, M. A ne s’est plus manifesté auprès des services préfectoraux et qu’il s’est soustrait et s’est abstenu de toute communication avec eux. En particulier, les courriers en date des 11 avril 2024 et 14 mai 2024, par lesquels les services du préfet du Nord l’ont invité à se présenter auprès d’eux, respectivement les 14 mai 2024 et 6 juin 2024, adressés par lettre recommandé avec avis de réception, ont été retournés par les services postaux avec les mentions « pli avisé et non réclamé », sans que M. A n’apporte d’élément permettant de remettre en doute la régularité de ces notifications, ni aucune justification à son abstention répétée à aller retirer ces courriers. La circonstance tirée de ce qu’une seconde expédition de la convocation au rendez-vous fixé par la préfecture le 6 juin 2024 lui soit parvenue tardivement, le 10 juin 2024, est sans incidence sur ce point. En outre, son attestation de demande d’asile a expiré le 14 mars 2024, postérieurement au prononcé de l’arrêté de transfert, sans qu’il ne se présente auprès des autorités compétentes en vue d’en solliciter le renouvellement. Dans ces conditions, M. A peut être regardé comme s’étant soustrait intentionnellement, mais aussi systématiquement, aux autorités chargées d’organiser son transfert et, par suite, comme n’ayant pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile au sens des dispositions du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de ce qu’en se fondant sur cette considération pour mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’OFII aurait méconnu les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, dès lors, être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que l’OFII est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué du 25 septembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé sa décision du 26 juillet 2024 et qu’il a, par voie de conséquence, fait droit aux conclusions de M. A à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il convient donc de prononcer l’annulation de ce jugement et de rejeter la demande de M. A présentée devant le tribunal administratif de Lille.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’OFII, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance d’appel, la somme que M. A et Me Lutran demandent au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2408642 du 25 septembre 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. A et de Me Lutran présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Lutran.
Délibéré après l’audience publique du 8 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
— M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
— M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé : G. ToutiasLe président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A. Vigor
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
N°24DA02343
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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