Rejet 24 octobre 2024
Annulation 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 31 juil. 2025, n° 24DA02349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02349 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 24 octobre 2024, N° 2402459 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052063341 |
Sur les parties
| Président : | M. Chevaldonnet |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Guillaume Vandenberghe |
| Rapporteur public : | Mme Regnier |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 16 mai 2024 par lequel la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2402459 du 24 octobre 2024, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024, M. B, représenté par Me Le Gall, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète de l’Oise du 16 mai 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
— le jugement attaqué a omis de viser et de statuer sur l’un des moyens qu’il a soulevé ;
— la préfète de l’Oise a commis une erreur de fait ;
— elle n’a pas procédé à un examen individuel de sa situation ;
— pour rejeter sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’administration a pris en compte une circonstance erronée et discriminatoire reposant sur la nationalité étrangère de son employeur, auteur de la demande d’autorisation de travail ;
— la décision de refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête et l’ensemble de la procédure ont été communiquées à la préfète de l’Oise qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son protocole additionnel ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 8 juillet 2025 :
— le rapport de M. Vandenberghe, premier conseiller,
— et les observations de Me Le Gall, avocat de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant égyptien né le 19 avril 1998, entré en France au cours de l’année 2016, a sollicité le 26 mars 2023 son admission exceptionnelle au séjour en raison de son activité salariée. Par un arrêté du 16 mai 2024, la préfète de l’Oise a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B relève appel du jugement n° 2402459 du 24 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. M. B a soulevé devant les premiers juges le moyen tiré de ce que la décision du 16 mai 2024 par laquelle la préfète de l’Oise a refusé son admission exceptionnelle au séjour constitue une mesure discriminatoire, l’administration s’étant expressément fondée sur la nationalité étrangère du signataire de la demande d’autorisation de travail dont le requérant se prévalait pour édicter un tel refus. Si le tribunal a visé ce moyen, qui n’est pas inopérant, il a omis d’y répondre. Dès lors, M. B est fondé à soutenir que le jugement du 24 octobre 2024 du tribunal administratif d’Amiens est entaché d’une irrégularité, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen qu’il a soulevé à cet effet. Par suite, le jugement attaqué doit être annulé.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif d’Amiens.
Sur la légalité de l’arrêté préfectoral du 16 mai 2024 :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la préfète de l’Oise s’est livrée à un examen complet de la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. B, y compris au regard du pouvoir de régularisation qu’elle détient même sans texte, et ne s’est pas bornée à constater qu’il ne justifie pas d’un droit au séjour au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’administration n’aurait pas procédé à un examen complet de sa situation et se serait considérée en situation de compétence liée pour rejeter sa demande de titre de séjour doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ». En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, où le demandeur justifie d’une promesse d’embauche, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de la situation personnelle de l’intéressé, tel que, par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
6. En l’espèce, si M. B est présent en France depuis huit ans et y est employé sous couvert d’un contrat à durée indéterminée en qualité de carreleur depuis le 5 mars 2021, ces circonstances ne sauraient suffire pour caractériser l’existence de motifs exceptionnels eu égard aux seuls qualifications professionnelles du requérant ainsi qu’aux caractéristiques de l’emploi qu’il occupe, qui n’est au demeurant pas au nombre de ceux mentionnés par l’annexe I de l’arrêté du 1er avril 2021 susvisé et qui, à la date de l’arrêté attaqué, n’est pas un métier en tension dans la région Hauts-de-France. Hormis son activité salariée, M. B ne fait pas état d’autres liens sur le territoire français où il est notamment dépourvu de toute attache familiale, l’existence d’un motif humanitaire ou d’un motif exceptionnel lui permettant d’être admis au séjour n’étant ainsi pas établie. Par suite, la préfète de l’Oise n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation pour l’application des dispositions citées au point 5.
7. En troisième lieu, si M. B produit à l’appui de sa requête une demande d’autorisation de travail renseignée par son employeur, il ne justifie pas qu’elle aurait été transmise aux services administratifs compétents. Il ne ressort pas non plus des motifs de l’arrêté attaqué que la préfète de l’Oise aurait commis une erreur de fait sur l’immatriculation en France de la société AH2S employant M. B ou sur la nationalité du gérant de cette entreprise. La circonstance que la préfète de l’Oise a mentionné que le dirigeant de cette société est un « compatriote » de M. B ne permet pas à elle-seule d’établir que le requérant aurait été victime d’une discrimination dans le traitement de sa demande de délivrance d’un titre de séjour. Dès lors, les moyens tirés de l’erreur de fait et de la discrimination dont M. B prétend avoir été victime doivent être écartés.
8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire, sans enfant, ne fait état d’aucune attache familiale en France et n’en est pas dépourvu en Egypte où réside notamment sa mère. En outre, il n’établit pas être dans l’impossibilité de retrouver un emploi de carreleur dans son pays d’origine. Ainsi, et alors même qu’il bénéficie d’une insertion professionnelle effective en France et qu’il y est présent depuis 2016, l’obligation de quitter le territoire français attaquée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familial du requérant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 1er du protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes ».
10. En l’espèce, M. B fait valoir qu’en raison de l’obligation de quitter le territoire français litigieuse, il ne sera plus en mesure de poursuivre l’exécution du contrat de travail mentionné au point 6 et de continuer à percevoir les salaires correspondants, ni de bénéficier d’une indemnité de licenciement ainsi que des avantages afférents aux cotisations salariales qu’il a versées. Toutefois, l’obligation de quitter le territoire français constitue une mesure de police administrative ayant pour objet d’éloigner du territoire français un ressortissant étranger en situation irrégulière et prise en application de la législation sur le séjour des étrangers. Or le droit au respect des biens protégé par les stipulations précitées ne s’oppose pas à la mise en place, par les Etats parties à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’une réglementation d’intérêt général destinée à assurer la régulation des flux migratoires. Au demeurant, eu égard à sa situation administrative, le requérant, contrairement à ce qu’il soutient, est susceptible en cas de rupture de la relation de travail précitée de bénéficier de diverses indemnités en application de l’article L. 8252-2 du code du travail. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
11. En dernier lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de séjour n’étant pas fondés, le requérant ne peut exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation des décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Il en est de même en ce qui concerne l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français au titre de sa demande d’annulation de la décision fixant le pays de destination. Ces moyens doivent, par suite, être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Oise du 16 mai 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2402459 du 24 octobre 2024 du tribunal administratif d’Amiens est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B devant le tribunal administratif d’Amiens ainsi que celles présentées en appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience publique du 8 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
— M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
— M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé : G. VandenbergheLe président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A. Vigor
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
N°24DA02349
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