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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 31 juil. 2025, n° 24DA02422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02422 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 3 octobre 2024, N° 2403773 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052063343 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2024 par lequel la préfète de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français avant une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2403773 du 3 octobre 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, M. B, représenté par Me Malik Fazal, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2024 de la préfète de l’Oise ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant cette notification ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— l’administration a méconnu son droit d’être entendu préalablement à l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français contestée ;
— les décisions contestées portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur celui-ci pour une durée de trois ans méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’obligation de quitter le territoire français contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il présente des garanties de représentation suffisantes pour éviter le risque de fuite ;
— l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit entraîner l’annulation des décisions subséquentes fixant le pays de destination, refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et lui interdisant de retourner sur le territoire français avant une durée de trois ans.
La requête et l’ensemble de la procédure ont été communiquées à la préfète de l’Oise qui n’a pas produit de mémoire.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Vandenberghe, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, M. B, ressortissant angolais né le 23 janvier 1995, relève appel du jugement du 3 octobre 2024 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d’Amiens rejetant sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 septembre 2024 par lequel la préfète de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
2. En premier lieu, il y a lieu d’écarter, par adoption des motifs retenus aux points 4, 7, 11 et 13 du jugement attaqué, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué.
3. En deuxième lieu, le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en exécution de cette obligation, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il résulte cependant de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
4. En l’espèce, si M. B n’a effectivement pas été mis à même de présenter des observations avant que ne soit édicté l’arrêté contesté, l’appelant n’apporte aucune précision sur les éléments qu’il n’aurait pas été mis en mesure de présenter aux services préfectoraux dans ce cadre et qui auraient pu influer sur le sens de l’obligation de quitter le territoire français attaquée qui repose sur la menace à l’ordre public représentée par l’intéressé. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que la préfète de l’Oise aurait effectivement privé l’intéressé de la possibilité de faire valoir sa défense dans une mesure telle que la procédure en cause aurait pu aboutir à un résultat différent. Le moyen doit, par suite, être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B réside en France depuis l’année 2010. L’intéressé fait valoir que les membres de sa famille, dont son fils, âgé de treize ans et placé auprès des services de l’aide sociale à l’enfance du département de l’Oise, résident sur le territoire français et qu’il est lui-même dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Toutefois, il apparaît que le requérant a commis des faits, notamment, de recel d’un bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas cinq ans d’emprisonnement pour lesquels il a été condamné le 8 juillet 2021 à une peine de trois mois d’emprisonnement. Le 12 avril 2022, il a été condamné à une nouvelle peine d’emprisonnement de cinq années en raison, notamment, d’extorsion commise en raison de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre de la victime, vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d’otage pour faciliter un crime ou un délit, suivi de libération avant sept jours, participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement, escroquerie, destruction d’un bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes. La présence en France de M. B représente ainsi une menace à l’ordre public, l’intéressé ayant été par ailleurs incarcéré du 13 septembre 2020 au 5 octobre 2024 . Dans ces conditions, en obligeant M. B à quitter le territoire français, la préfète de l’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs et en l’absence de tout autre élément, la préfète de l’Oise n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’obligation de quitter le territoire français attaquée sur la situation personnelle de M. B.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () ". La décision, contenue dans l’arrêté du 16 septembre 2024, refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire à M. B est uniquement fondée sur la menace à l’ordre public que l’appelant représente ainsi que le prévoient les dispositions précitées. Ainsi l’intéressé ne peut utilement soutenir qu’il présente des garanties de représentation suffisantes pour éviter le risque de fuite et qu’un délai de départ volontaire aurait dû lui être octroyé pour ce motif. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation que la préfète de l’Oise aurait commise en prenant cette décision doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
8. En l’espèce, la situation personnelle et familiale du requérant telle qu’elle est mentionnée au point 5 du présent arrêt ne caractérise pas l’existence de circonstances humanitaires susceptibles de justifier que l’administration n’édicte pas d’interdiction de retour pour une durée de trois années, la présence de M. B sur le territoire français constituant au demeurant une menace à l’ordre public. Si l’intéressé indique que la durée de l’interdiction de retour risque de distendre les liens qu’il a noués avec son fils mineur, il ressort des pièces du dossier que cette situation résulte nécessairement du placement de son fils à l’aide sociale à l’enfance en raison, notamment, de l’incarcération de l’appelant à compter du 13 septembre 2020. Dans ces conditions, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent. Par ailleurs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5.
9. En dernier lieu, les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas fondés, le requérant ne peut exciper de son illégalité à l’encontre des décisions subséquentes refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 16 septembre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées en appel et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, au ministre de l’intérieur et à Me Malik Fazal.
Copie en sera adressée au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience publique du 8 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
— M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
— M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé : G. VandenbergheLe président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A. Vigor
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
N°24DA0242
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