Annulation 29 septembre 2022
Annulation 6 juillet 2023
Rejet 2 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 28 août 2025, n° 25DA00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00011 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 6 juillet 2023, N° 2204537 |
| Dispositif : | Avant dire-droit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052157462 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C B a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un mois.
Par un jugement n° 2204537 du 6 juillet 2023, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de la Seine-Maritime ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme B en tenant compte de sa situation familiale dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, a condamné l’Etat à verser à la SELARL Eden Avocats, conseil de Mme B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Par un arrêt n° 23DA01379 du 2 mai 2024, la cour, saisie par le préfet de la Seine-Maritime, a rejeté la requête, mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Leprince en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et rejeté le surplus des conclusions présentées à titre incident par Mme B.
Procédure devant la cour :
Par un courrier, enregistré le 27 février 2024, Mme B, représentée par Me Leprince, a demandé à la cour, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, d’assurer l’exécution du jugement du tribunal administratif de Rouen du 6 juillet 2023.
Par ordonnance du 8 janvier 2025, la présidente de la cour a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, sous le numéro 25DA00011, pour qu’il soit statué sur la demande de Mme B tendant à l’exécution de ce jugement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, et des mémoires, enregistrés le 28 avril 2025 et le 28 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête de la demande d’exécution présentée par Mme B.
Il soutient que, dans l’attente de son passage devant la commission du titre de séjour, Mme B a été munie d’un récépissé l’autorisant à travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative, et notamment son article L. 911-4.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pin, président-assesseur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
2. Par l’article 2 du jugement n° 2204537 du 6 juillet 2023, notifié le même jour, le tribunal administratif de Rouen a enjoint au préfet de la Seine-Maritime, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme B en tenant compte de sa situation familiale et a imparti à l’autorité préfectorale un délai de trois mois à compter de la notification du jugement pour déférer à cette injonction.
3. Par l’arrêt 23DA01379 du 2 mai 2024, la cour a rejeté l’appel formé par le préfet de la Seine-Maritime contre ce jugement.
4. Mme B demande l’exécution de l’article 2 de ce jugement, devenu définitif.
5. Le préfet de la Seine-Maritime, en se bornant à relever que Mme B a été munie d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler et qu’elle sera informée, par l’envoi ultérieur d’une convocation, de l’examen de sa situation par la commission du titre de séjour, ne conteste pas ne pas avoir, au jour du présent arrêt, réexaminé la situation de Mme B ainsi qu’il le lui avait pourtant été enjoint par l’article 2 du jugement du 6 juillet 2023 du tribunal administratif de Rouen.
6. Au demeurant, le préfet ne fait état d’aucune difficulté particulière qui aurait été susceptible d’entraver le réexamen de la situation de Mme B, dans le délai de trois mois qui lui avait été imparti.
7. Compte tenu des circonstances de l’espèce, en particulier de l’inaction de l’Etat en dépit de deux mesures d’instruction diligentées par la cour, il y a lieu de prononcer à son encontre, à défaut pour le préfet de la Seine-Maritime de justifier de l’exécution de l’injonction rappelée au point 2 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une astreinte de 50 euros par jour jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution.
DECIDE :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre de l’Etat s’il ne justifie pas avoir, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté l’injonction prescrite par l’article 2 du jugement n° 2204537 du tribunal administratif de Rouen du 6 juillet 2023. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour de retard, à compter de l’expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt et jusqu’à la date de cette exécution.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié Mme C B, au préfet de la Seine-Maritime et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Marc Heinis, président de chambre,
— M. François-Xavier Pin, président-assesseur,
— M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : F.-X. Pin
Le président de chambre,
Signé : M. ALa greffière,
Signé : S. Cardot
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth HELENIAK
N°25DA00011
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