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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 27 juin 2025, n° 24BX02835 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX02835 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 31 octobre 2024, N° 2404195 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052182240 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 5 juin 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Par un jugement no 2404195 du 31 octobre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux
a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2024, M. C A, représenté
par Me Chamberland-Poulin, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 juin 2024 du préfet de la Gironde ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, et de procéder sans délai à l’effacement de son inscription aux fins de non admission dans le système d’information Schengen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Chamberland-Poulin au titre de l’article 37 de loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris en son ensemble :
— alors qu’il n’avait été entendu qu’à l’occasion de la réunion de la commission du titre de séjour le 28 septembre 2022, soit deux ans avant la décision portant refus de séjour, cette décision a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu prévu par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; l’administration aurait été amenée à prendre une décision différente si elle avait disposé d’un dossier actualisé ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle dès lors que les faits qui lui sont reprochés sont antérieurs à 2011 ; le seul fait datant de 2021 est intervenu plus de dix ans après, alors qu’il tentait de protéger son fils ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23, L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lesquelles le préfet aurait dû se prononcer même s’il n’avait pas sollicité de titre de séjour sur leur fondement ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il vit en France de manière continue depuis 34 ans, qu’il est père de trois enfants dont l’une est encore mineure, avec laquelle il réside, qu’il est marié à une ressortissante française et que toute sa famille vit en France et qu’il s’est intégré professionnellement au cours des quinze dernières années ; en outre, il ne constitue plus une menace pour l’ordre public ;
— elle n’a pas été prise à la suite d’un examen réel et sérieux de sa situation personnelle, comme en témoignent les références erronées à la Guinée à la place de la Centrafrique, et à ses nombreux déplacements en Centrafrique alors qu’il ne s’y est rendu qu’à deux reprises ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle repose sur des faits matériellement inexacts concernant sa nationalité et ses déplacements dans son pays d’origine ; lui sont reprochés des faits pour lesquels il n’a pas été condamné, et son insertion professionnelle n’a pas été évoquée ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle doit être annulée en raison de l’illégalité du refus de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention internationale de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant compte tenu des liens qu’il entretient avec ses enfants, dont il participe à l’éducation et à l’entretien ; il voit sa fille cadette un week-end sur deux ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle doit être annulée en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement prise à son encontre ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention internationale de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée des mêmes vices de légalité externe que la décision de refus de séjour ; elle est donc insuffisamment motivée, n’a pas été prise à la suite d’un examen réel et sérieux de sa situation personnelle et a été édictée en violation de son droit à être entendu ;
— elle repose sur des faits matériellement inexacts dès lors qu’il n’a plus d’attaches familiales en Centrafrique ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle doit être annulée en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement prise à son encontre ;
— elle est insuffisamment motivée, n’a pas été prise à la suite d’un examen réel et sérieux de sa situation personnelle et a été édictée en violation de son droit à être entendu ;
— elle repose sur des faits matériellement inexacts dès lors qu’il n’a plus d’attaches familiales en Centrafrique ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne s’est jamais soustrait à une mesure d’éloignement, qu’il ne constitue pas une menace grave et actuelle à l’ordre public et eu égard à sa durée de résidence en France où il a toutes ses attaches familiales ; sa durée est manifestement disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête de M. A en s’en rapportant à ses écritures de première instance.
Par ordonnance du 25 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 19 mars 2025
à 12h00.
M. A a transmis à la cour une promesse d’embauche le 2 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— et les observations de Me Chamberland-Poulin, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant centrafricain né le 6 juin 1982, est entré sur le territoire français en 1990, à l’âge de 8 ans, dans le cadre d’un regroupement familial initié par son père. Il s’est vu délivrer, à partir du 4 décembre 2000, une carte de séjour temporaire portant la mention « entrée avant l’âge de 13 ans », régulièrement renouvelée jusqu’au 30 mars 2022. Le 17 mars 2022, M. A a sollicité, à titre principal, la délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, à titre subsidiaire, le renouvellement de sa carte de séjour temporaire. Par un arrêté du 5 juin 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A relève appel du jugement
du 31 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant
à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, au soutien des moyens tirés de ce que les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi seraient insuffisamment motivées et qu’elles n’auraient pas été précédées d’un examen circonstancié de sa situation personnelle, M. A ne se prévaut devant la cour d’aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l’argumentation développée devant le tribunal administratif. Il y a donc lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
3. En second lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne que le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union, fait partie intégrante du respect des droits de la défense, et qu’il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision.
4. M. A soutient que le préfet de la Gironde aurait méconnu son droit à être entendu en ne le convoquant pas à un entretien avant de prendre la décision en litige, ce qui ne lui aurait pas permis de préciser qu’il n’était retourné qu’à deux reprises en République centrafricaine, où il est désormais sans attache compte tenu du décès de sa mère. Toutefois, il appartenait à l’intéressé qui avait pu présenter ses observations devant la commission du titre de séjour en septembre 2022, d’apporter, s’il le jugeait utile, ces informations complémentaires au soutien de sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de l’intéressé à être entendu ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le refus de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. »
6. Pour caractériser la menace à l’ordre public que constitue le comportement de M. A, le préfet a relevé, dans l’arrêté attaqué, l’ensemble des condamnations inscrites au bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’intéressé depuis 2002, ainsi que les mentions figurant au fichier du traitement des antécédents judiciaires le concernant. Il en ressort que M. A a été condamné par le tribunal correctionnel de Melun le 11 décembre 2002 à 300 euros d’amende pour port prohibé d’arme de catégorie 6, et le 26 février 2004, à 2 ans d’emprisonnement dont 1 an avec sursis pour violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité supérieure à 8 jours. Il a ensuite été condamné par le tribunal correctionnel de Meaux les 13 février et 22 août 2008, à 2 et 3 mois d’emprisonnement pour recel de bien, ainsi que le 11 mai 2009 à 9 mois d’emprisonnement pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans, puis à 3 ans d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Bobigny le 8 février 2013 pour arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire et vol avec violence ayant entraîné une ITT n’excédant pas 8 jours aggravé par une autre circonstance. Le 16 novembre 2017, il a fait l’objet d’une nouvelle condamnation par le tribunal correctionnel de Melun à 2 000 euros d’amende pour détention de marchandise présentée sous une marque contrefaisante. Enfin, plus récemment, il a été condamné par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 28 décembre 2021 à 500 euros d’amende pour vol, et le 29 juin 2022, à 9 mois d’emprisonnement pour violence sur une personne vulnérable suivie d’une incapacité n’excédant pas 8 jours et dégradation d’un bien appartenant à autrui. Compte tenu du caractère grave et répété des faits commis par M. A dont les plus récents, antérieurs de seulement deux ans à l’arrêté attaqué, consistent en des violences physiques sur une personne vulnérable, le préfet de la Gironde aurait pris la même décision s’il s’était fondé uniquement sur les mentions précitées figurant sur son bulletin n° 2 du casier judiciaire sans prendre en compte celles mentionnées au fichier du traitement des antécédents judiciaires. Ainsi, en estimant que M. A constituait une menace à l’ordre public et en refusant, pour ce motif, de lui délivrer le titre de séjour qu’il avait sollicité, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. " Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. Si M. A fait valoir qu’il est marié à une ressortissante française depuis 2022 et réside en France depuis 34 ans, il n’établit pas s’être intégré dans ce pays, où il a fait l’objet des très nombreuses condamnations pénales énumérées au point 6 du présent arrêt. Par ailleurs, s’il a ouvert des livrets bancaires à ses trois enfants issus de précédentes unions, dont deux sont majeurs, il ne résulte pas des attestations produites par ces derniers, lesquelles sont peu circonstanciées, qu’il s’investirait dans leur éducation. Il ne vit d’ailleurs pas avec sa fille cadette, dont il n’a pas la garde. Dans ces conditions, compte tenu de la gravité et du caractère répété et récent des agissements de l’intéressé, la décision portant refus de titre de séjour ne peut être regardée, en dépit de la durée de présence de M. A sur le territoire national et de ses efforts d’intégration professionnelle, comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. La décision n’a donc pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est donc pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. En troisième lieu, M. A n’établit pas qu’il aurait sollicité un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français ou à raison de ses liens personnels et familiaux en France. En tout état de cause, il représente une menace pour l’ordre public. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23, L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent être accueillis.
10. En quatrième lieu, si M. A fait valoir que la décision de refus de séjour repose sur des faits matériellement inexacts, il ne résulte pas de l’instruction que l’erreur de plume désignant sa nationalité comme guinéenne, la mention d’une dizaine de voyages dans son pays alors qu’il s’est principalement rendu dans plusieurs autres pays d’Afrique, ou celle de la présence de sa mère en Centrafrique alors que cette dernière est décédée depuis 2023, auraient eu une incidence sur l’appréciation émise par l’administration sur sa situation. Ces erreurs sont par suite sans incidence sur la légalité de la décision en litige.
En ce qui concerne la mesure d’éloignement :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision du 5 juin 2024 refusant de renouveler le titre de séjour dont bénéficiait M. A n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet.
12. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
14. Ainsi qu’il a été dit au point 8 du présent arrêt, M. A n’établit pas l’intensité des liens qu’il aurait tissés avec sa fille cadette, dont il n’a pas la garde. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement porterait atteinte à l’intérêt supérieur de cette enfant, en méconnaissance des stipulations précitées, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la mesure d’éloignement à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
16. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8.
17. En troisième lieu, M. A soutient que cette décision repose sur des faits matériellement inexacts dès lors qu’il n’a plus d’attaches familiales en Centrafrique. Cependant, cette circonstance est sans incidence sur la fixation du pays de renvoi, qui doit vérifier seulement la nationalité de l’intéressé et l’absence de risques dans son pays.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la mesure d’éloignement à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français.
19. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
20. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit, par ailleurs, faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
21. La décision interdisant le retour sur le territoire français de M. A durant trois ans vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et relève que si l’intéressé ne s’est jamais soustrait à une mesure d’éloignement, il représente une menace grave et actuelle pour l’ordre public. Elle indique par ailleurs que M. A ne serait pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside sa mère. Il s’ensuit, indépendamment du bien-fondé des motifs ainsi retenus, que cette décision est suffisamment motivée.
22. En troisième lieu, si M. A fait valoir que cet arrêté repose sur des faits matériellement inexacts dès lors que sa mère est décédée, il ne résulte pas de l’instruction que ce motif erroné, qui n’a pas été déterminant dans l’appréciation portée par l’administration, laquelle s’est essentiellement fondée sur la menace à l’ordre public qu’il constitue, serait de nature à entacher d’illégalité la décision lui interdisant le retour sur le territoire français. Doit ainsi être également écarté le moyen tiré de ce que compte tenu de cette erreur, la décision susvisée n’aurait pas été prise à la suite d’un examen sérieux de sa situation.
23. En quatrième et dernier lieu, ainsi qu’il a été précédemment exposé, M. A a fait l’objet de très nombreuses condamnations depuis l’année 2002 pour des faits graves et répétés. La plus récente des condamnations, qui prononce une peine de neuf mois d’emprisonnement, porte sur des faits commis en décembre 2021 et sanctionne des violences volontaires commises sur une personne vulnérable ainsi que la détérioration du bien d’autrui. Par ailleurs, alors même qu’il n’est pas contesté qu’il séjourne en France depuis 1990, en se bornant à produire des extraits de comptes bancaires ouverts au nom de ses enfants, l’intéressé n’établit pas l’intensité des liens qu’il aurait créés avec ces derniers et n’a d’ailleurs pas la garde de sa fille cadette, qui réside avec sa mère. Son épouse française peut l’accompagner en Centrafrique. Dans ces conditions, eu égard à la menace grave pour l’ordre public que constitue son comportement délictueux, réitéré pendant plus de vingt ans et encore récent à la date de l’arrêté attaqué, le préfet de la Gironde n’a pas commis d’erreur d’appréciation en fixant à trois ans la durée d’interdiction de retour sur le territoire français de M. A.
24. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
25. Le présent arrêt n’appelle aucune mesure d’exécution particulière. Les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par M. A ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur les frais exposés à l’occasion du litige :
26. M. A, qui est la partie perdante, n’est pas fondé à demander l’allocation d’une somme à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, présidente,
Mme Sabrina Ladoire, présidente-assesseure,
M. Antoine Rives, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
La rapporteure,
Sabrina B
La présidente,
Catherine Girault La greffière,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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