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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 25 août 2025, n° 25NC01058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01058 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autres |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 31 mars 2025, N° 2409163 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052179928 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le 3 décembre 2024, M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’Etat à lui verser une provision de 83 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire.
Par une ordonnance n° 2409163 du 31 mars 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2025, M. A, représenté par Me Guyon, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 31 mars 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser, à titre de provision, la somme de 83 000 euros assortie des intérêts au taux légal ainsi que la somme correspondant à la capitalisation de ces intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif ne comporte pas de signature en méconnaissance des dispositions de l’article R.741-7 et suivants du code de justice administrative ;
— l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif est insuffisamment motivée ;
— le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur d’appréciation en considérant que sa créance présentait un caractère sérieusement contestable au sens des dispositions de l’article R 541-1 du code de justice administrative.
La requête a été transmise au premier ministre et au ministre en charge du travail qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la constitution ;
— la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, titulaire d’un brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « activités gymniques, de la forme et de la force » et d’une attestation de présence et de règlement d’une formation aux techniques psychomusicales et musicothérapie, a adressé, par une lettre du 2 septembre 2024 reçue le 16 octobre 2024, une demande préalable indemnitaire au Premier ministre tendant à la réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. En l’absence de réponse, une décision implicite de rejet de sa demande est née le 16 décembre 2024. M. A a alors demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg de condamner l’Etat à lui verser une provision de 83 000 euros. M. A forme appel de l’ordonnance du 31 mars 2025 par laquelle le juge des référés a rejeté sa demande de provision.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
2. En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’ordonnance attaquée a été signée. Le moyen tiré de l’absence de signature de l’ordonnance manque donc en fait.
3. En second lieu, Il résulte des motifs mêmes de l’ordonnance que le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a expressément répondu aux moyens contenus dans le mémoire produit par le requérant. En particulier, le juge des référés, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n’a pas omis de motiver sa décision quant à l’appréciation du caractère spécial du préjudice que M. A estime avoir subi. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’ordonnance serait entachée d’irrégularité.
Sur la demande de provision :
2. Aux termes de l’article R541-1 du code de justice administrative :« Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il appartient au juge des référés, pour statuer sur le caractère non sérieusement contestable d’une obligation, de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
Sur la responsabilité pour faute :
3. M. A soutient que l’obligation vaccinale instituée par la loi du 5 août 2021 porte atteinte au droit à la vie privée et familiale des soignants et à leur droit de propriété et est ainsi entachée d’illégalités constitutives de fautes de nature à engager la responsabilité de l’État.
4. L’émergence de la Covid-19, particulièrement contagieuse, a été qualifiée d’urgence de santé publique de portée internationale par l’Organisation mondiale de la santé le 30 janvier 2020, puis de pandémie le 11 mars 2020. Celle-ci a pris la forme de vagues soudaines, difficiles à prévenir et entraînant dans un délai très bref des conséquences particulièrement graves, y compris un nombre significatif de décès et la saturation des capacités hospitalières. Ce risque s’est aggravé au printemps 2021 avec l’apparition d’un nouveau variant, encore plus contagieux, atteignant 63,5 cas pour 100 000 habitants selon les données de Santé publique France au 18 juillet 2021. En l’état des connaissances disponibles, il apparaît que la vaccination a réduit de 95 % le risque d’hospitalisation et de plus de 60% le risque d’infection tandis que les risques de circulation du virus ont également été réduits lorsqu’une personne était vaccinée.
5. Tout d’abord, il ressort des travaux préparatoires de la loi du 5 août 2021 que l’accès volontaire aux vaccins, qui était initialement l’approche privilégiée, n’a pas permis d’atteindre une couverture vaccinale suffisante, notamment parmi les soignants, pour endiguer les vagues épidémiques. En adoptant pour l’ensemble des professionnels des secteurs sanitaire et médico-social, le principe d’une obligation vaccinale à compter du 15 septembre 2021, le législateur a entendu, dans un contexte de progression rapide de l’épidémie de Covid-19 accompagné de l’émergence de nouveaux variants et compte tenu d’un niveau encore incomplet de la couverture vaccinale, protéger, par l’effet de la moindre transmission du virus par les personnes vaccinées, la santé des patients et notamment des personnes vulnérables, protéger la santé des professionnels de santé, qui sont particulièrement exposés au risque de contamination compte tenu de leur activité, et diminuer ainsi le risque de saturation des capacités hospitalières. L’article 13 de la même loi du 5 août 2021 prévoit que l’obligation de vaccination ne s’applique pas aux personnes qui présentent un certificat médical de contre-indication ainsi que, pendant la durée de sa validité, aux personnes disposant d’un certificat de rétablissement.
6. De plus, l’article 12 de la loi du 5 août 2021 qui donne compétence, en son IV, au pouvoir réglementaire, pour suspendre l’obligation de vaccination contre la Covid-19 pour tout ou partie des catégories de personnes qu’elle concerne compte tenu de l’évolution de la situation épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques et après avis de la Haute autorité de santé, avait une durée d’application limitée dans le temps.
7. Enfin, les vaccins contre la Covid-19 autorisés en France ont fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché par l’Agence européenne du médicament, en considération d’un rapport bénéfice/risque positif. Si l’autorisation a été conditionnelle, il ne s’ensuit pas pour autant que ces vaccins avaient un caractère expérimental. En vertu du règlement (CE) n° 507/2006 du 29 mars 2006, celle-ci ne pouvait être accordée que si le rapport bénéfice/risque était positif. La vaccination contre la Covid-19, dont l’efficacité au regard des objectifs rappelés ci-dessus a été établie en l’état d’un large consensus scientifique, n’était ainsi susceptible de provoquer, sauf dans des cas très rares, que des effets indésirables mineurs et temporaires.
8. Il résulte de l’ensemble qui précède, comme l’a jugé le conseil constitutionnel dans sa décision n°2021-824 DC qui s’impose aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles en vertu des dispositions de l’article 62 de la constitution, la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 a apporté au droit au respect de la vie privée et à toutes ses composantes une restriction justifiée et proportionnée en vue d’assurer l’objectif de protection de la santé publique. Par suite, la responsabilité pour faute de l’Etat ne peut être engagée pour atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale du fait de l’obligation vaccinale instituée par cette loi.
9. Les dispositions des articles 12 et 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 instaurant le principe de l’obligation vaccinale pour certaines catégories d’agents publics et le principe de la suspension des agents qui ne justifient pas avoir satisfait à cette obligation vaccinale, prises pour la protection de la santé, ne peuvent être regardées comme portant une atteinte illégale au droit de propriété.
10. Il résulte de tout ce qui précède qu’aucune faute n’a été commise par l’Etat et que l’existence de la créance dont se prévaut M. A ne présente pas le caractère non sérieusement contestable mentionné à l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
Sur la responsabilité de l’Etat sans faute :
11. La responsabilité de l’Etat du fait des lois est susceptible d’être engagée sur le fondement de l’égalité des citoyens devant les charges publiques, pour assurer la réparation de préjudices nés de l’adoption d’une loi à la condition que cette loi n’ait pas entendu exclure toute indemnisation et que le préjudice dont il est demandé réparation, revêtant un caractère grave et spécial, ne puisse, dès lors, être regardé comme une charge incombant normalement aux intéressés.
12. En premier lieu, le fait que M. A se soit fait refuser un prêt bancaire destiné à l’acquisition d’un bien immobilier locatif à cause de la chute de ses revenus pendant la période en cause ne constitue pas un préjudice spécial.
13. En second lieu, M. A ne critique pas sérieusement la motivation du juge des référés indiquant qu’en se prévalant de sa qualité de coach sportif et de la diminution de son activité au titre de l’instauration du passe sanitaire puis du passe vaccinal, il était placé dans la même situation que les autres personnes exerçant la même activité et ne justifie donc pas d’un préjudice spécial.
14. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à demander l’engagement de la responsabilité sans faute de l’État du fait de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021.
15. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’existence de la créance dont se prévaut M. A ne présente pas le caractère non sérieusement contestable mentionné à l’article R. 541-1 du code de justice administrative. Il suit de là qu’il n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande de provision.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes sollicitées par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions formulées en ce sens doivent, en conséquence, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au premier ministre et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
La présidente,
Signé : P. Rousselle
La République mande et ordonne à la ministre travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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