Annulation 19 septembre 2023
Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 27 juin 2025, n° 23BX02821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02821 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 19 septembre 2023, N° 2101307 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052182238 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler la décision du 14 juin 2021 par laquelle la directrice de l’EHPAD d’Argentat-sur-Dordogne a prononcé sa révocation.
Par un jugement n° 2101307 du 19 septembre 2023, le tribunal administratif de Limoges a annulé cette décision et mis à la charge de l’EHPAD d’Argentat-sur-Dordogne une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2023 et un mémoire présenté le 19 mai 2025, l’EHPAD d’Argentat-sur-Dordogne, représenté par Me Renaudie, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 19 septembre 2023 du tribunal administratif de Limoges ;
2°) de mettre à la charge de Mme B une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement est entaché d’irrégularité en ce qu’il a omis de vérifier si d’autres sanctions pouvaient être envisagées ;
— la décision est suffisamment motivée ; les rapports et fiches d’évènements qu’elle vise n’avaient pas à être annexés à celle-ci ; en tout état de cause, l’intéressée disposait de ces éléments dès lors qu’elle avait demandé communication de son dossier avant son passage en conseil de discipline ;
— la sanction ne reposait pas sur des faits matériellement inexacts ; le comportement de Mme B s’est dégradé en 2020 ; plusieurs fautes ont pu lui être reprochées consistant à avoir apporté un vibromasseur à une résidente, agressé physiquement une résidente, tenu des propos violents à l’égard d’un supérieur hiérarchique, eu un comportement inadapté à l’occasion de l’administration des médicaments, humilié un résident, et tenu des propos irrespectueux et agressifs envers les résidents et l’équipe ; contrairement à ce qu’a estimé le tribunal, les faits de violences commis sur une résidente sont suffisamment établis ; les premiers juges ne pouvaient légalement les remettre en cause au seul motif que l’affaire avait été classée sans suite sur le plan pénal, ce qui est sans incidence sur leur matérialité, laquelle résulte du témoignage produit par un personnel de l’établissement ; le comportement méprisant et humiliant de l’intéressée n’est pas compatible avec l’exercice de fonctions au sein d’un EHPAD ;
— la sanction prononcée n’est pas disproportionnée aux fautes commises.
Par un mémoire enregistré le 4 mars 2025, Mme B, représentée par Me Dias, conclut au rejet de la requête de l’EHPAD d’Argentat-sur-Dordogne et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— c’est à juste titre que le tribunal a estimé que les faits de violences commis à l’égard d’une résidente n’étaient pas établis ;
— s’agissant du comportement irrespectueux qui lui est reproché à l’encontre de sa hiérarchie et de son refus d’obéissance, Mme B n’a fait que prendre part à une réunion au cours de laquelle elle a donné son point de vue, notamment s’agissant du départ d’un agent du service hôtelier qui donnait satisfaction ; elle n’a pas, à l’occasion de cette réunion de service, été inconvenante à l’égard de son supérieur ;
— elle ne s’est jamais montrée violente à l’égard des résidents ; les faits qui lui sont reprochés ne sont pas datés et auraient donné lieu à des rapports circonstanciés s’ils étaient avérés ; l’administration de médicaments ne devrait d’ailleurs pas être dévolue aux aides-soignantes dès lors qu’elle relève des infirmières en application de l’article R. 4311-5-4 du code de la santé publique ; il ne saurait davantage lui être reproché d’avoir pratiqué un chantage sur les résidents alors que ses fiches d’évaluation témoignent de l’attention portée au bien-être de ceux-ci ; ses collègues et les familles des résidents témoignent de son sérieux et de son comportement respectueux ; elle a toujours donné satisfaction jusqu’aux faits reprochés et donne à nouveau satisfaction au sein des établissements où elle exerce ses fonctions depuis 2021 ;
— la sanction est manifestement disproportionnée ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 :
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— la loi n°2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de Mme Isoard, rapporteure publique,
— et les observations de Me Dias, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, née en 1975, a été recrutée en qualité d’aide-soignante par l’EHPAD d’Argentat-sur-Dordogne le 28 mars 2011 et a été titularisée le 28 août 2017. Par décision du 14 juin 2021, la directrice de l’établissement a prononcé à son encontre la sanction de révocation. L’EHPAD relève appel du jugement du 19 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé cette décision.
Sur la régularité du jugement :
2. L’EHPAD d’Argentat-sur-Dordogne fait valoir qu’en ne vérifiant pas si d’autres sanctions pouvaient être prises à l’encontre de Mme B, les premiers juges auraient entaché leur jugement d’irrégularité. Cependant, il appartenait uniquement au tribunal administratif, saisi de la légalité de la sanction de révocation prononcée à l’encontre de la défenderesse, de se prononcer sur le caractère proportionné de cette sanction au regard des fautes commises par l’intéressée, et non d’y substituer une autre sanction appropriée. Par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait méconnu son office ne peut qu’être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Pour annuler la décision de révocation prise à l’encontre de Mme B, les premiers juges, après avoir remis en cause la matérialité de certains faits de violences reprochés à l’intéressée à l’encontre d’une résidente, ont estimé que cette sanction était disproportionnée.
4. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
5. En premier lieu, il ressort du jugement attaqué que pour écarter les faits de violence sur une résidente reprochés à Mme B, qui aurait tapé sur l’avant-bras de la patiente qui venait de la heurter, les premiers juges ne se sont pas fondés uniquement sur le classement sans suite de la plainte pénale que l’établissement sanitaire avait déposée à l’encontre de l’intéressée au motif que les faits étaient insuffisamment caractérisés, mais ont également relevé que Mme B en contestait la matérialité et que ceux-ci avaient été révélés par un agent tardivement, près d’un an après qu’ils aient été commis. Compte tenu de l’absence de précisions apportées par l’EHPAD concernant la matérialité de ces faits alors qu’il résulte du rapport circonstancié du 16 décembre 2020 que la famille de la résidente, dont il n’est pas allégué qu’elle souffrait de troubles mnésiques, avait été informée de ceux-ci et qu’elle aurait donc pu les corroborer, le tribunal, en ne retenant pas les faits de violences reprochés à Mme B, n’a pas commis d’erreur de droit ni entaché son jugement d’une erreur d’appréciation.
6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier et en particulier des témoignages produits par l’établissement sanitaire, que Mme B s’est comportée à plusieurs reprises de manière inadaptée avec les résidents au cours de l’année 2020, tant dans les propos qu’elle a tenus à leur égard, lesquels pouvaient être violents et humiliants, qu’en raison de son comportement au moment de l’administration des médicaments. Toutefois, s’il est également reproché à Mme B d’avoir pris des initiatives de nature à mettre en danger une résidente en apportant à l’EHPAD un vibromasseur sans autorisation médicale, il est constant qu’elle a finalement conservé celui-ci dans son vestiaire et ne l’a jamais remis à l’intéressée. Enfin, Mme B a eu un comportement inadapté à l’égard de sa hiérarchie en s’emportant verbalement à l’occasion d’une réunion qui s’est tenue le 3 octobre 2020. A cet égard, les évaluations de l’intéressée au titre des années 2016, 2018 et 2020 lui préconisaient déjà de poursuivre ses efforts relationnels afin de mieux communiquer et de veiller au respect de sa hiérarchie. Les agissements reprochés à Mme B constituent ainsi des fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire. Cependant, et d’une part, dès lors que l’intéressée a donné satisfaction durant les neuf premières années de service au sein de cet établissement et d’autre part, que les faits de violences physiques qui lui sont reprochés n’étaient pas établis, c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la sanction du 4ème groupe prise à son encontre était disproportionnée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que l’EHPAD d’Argentat-sur-Dordogne n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé la décision du 14 juin 2021 par laquelle la directrice de cet établissement a pris la sanction de révocation à l’encontre de Mme B.
Sur les frais liés au litige :
8. L’EHPAD d’Argentat-sur-Dordogne, qui est la partie perdante dans la présente instance, n’est pas fondé à demander l’allocation d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’EHPAD d’Argentat-sur-Dordogne une somme de 1 500 euros à verser à Mme B en application de ces dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l’EHPAD d’Argentat-sur-Dordogne est rejetée.
Article 2 : L’EHPAD d’Argentat-sur-Dordogne versera une somme de 1 500 euros à Mme B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’EHPAD d’Argentat-sur-Dordogne et à Mme A B.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, présidente,
Mme Sabrina Ladoire, présidente-assesseure,
M. Antoine Rives, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
La rapporteure,
Sabrina C
La présidente,
Catherine GiraultLa greffière,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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