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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 26 août 2025, n° 25NC01938 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01938 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autres |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 9 juillet 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052179929 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le 13 juin 2025, le syndicat de copropriétaires du Clos des Vanneaux III, le syndicat des copropriétaires du Clos des Vanneaux IV et le syndicat des copropriétaires du Clos des Vanneaux V ont demandé au juge des référés du Tribunal Administratif de Strasbourg de prescrire une expertise en vue de déterminer les risques sur les habitations et installations engendrés par les travaux projetés de construction d’un immeuble d’habitation sur des terrains situés rue de la Rheinmatt et rue des Vanneaux à Strasbourg.
Par une décision n° 2504879 du 9 juillet 2025, le juge des référés a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2025, le syndicat de copropriétaire du Clos des Vanneaux III, le syndicat des copropriétaires du Clos des Vanneaux IV et le syndicat des copropriétaires du Clos des Vanneaux V représentés par Me Verdin, demandent à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du juge des référés du Tribunal Administratif de Strasbourg ;
2°) de faire droit à leur demande d’expertise.
Ils soutiennent que :
— Les travaux projetés sont susceptibles d’engendrer une aggravation importante des risques d’inondations sur les propriétés situées à proximité en ce qu’ils entraînent la destruction de zones humides ;
— L’Etat est susceptible de voir sa responsabilité engagée en cas de carence dans l’exercice de ses pouvoirs de police dans la mesure où l’expertise démontrerait que les travaux projetés doivent donner lieu à déclaration ou autorisation au titre de la loi sur l’eau ;
— Les propriétaires et constructeurs concernés sont susceptibles de voir leurs responsabilités civiles engagés en cas de désordres engendrés par les travaux en cause.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier qu’il existe un projet de construction d’un immeuble d’habitation sur des terrains situés à proximité des propriétés des copropriétaires des syndicats clos des Vanneaux III, IV et V, établies rue de la Rheinmatt à Strasbourg. Dans cette perspective, la société Nexxt Immo s’est vu accorder un permis de construire et de démolir, par arrêté du 17 octobre 2023, puis un permis modificatif par arrêté du 23 mai 2024, lesquels ont été transférés à la société SCCV Le Clos 10 par arrêté du 15 juillet 2024. Ces autorisations d’urbanisme ont fait l’objet de recours en annulation devant le tribunal administratif de Strasbourg, rejetés par décision du 16 janvier 2025. Le 13 juin 2025, le syndicat de copropriétaire du Clos des Vanneaux III, le syndicat des copropriétaires du Clos des Vanneaux IV et le syndicat des copropriétaires du Clos des Vanneaux V ont demandé au juge des référés du Tribunal Administratif de Strasbourg de prescrire une expertise en vue de déterminer les risques sur les habitations et installations engendrés par les travaux sur le fondement des dispositions de l’article R.532-1 du code de justice administrative. Ils forment appel de l’ordonnance du 9 juillet 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.
Sur la demande d’expertise :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple demande et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l’appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription.
3. Aux termes de l’article L214-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions des articles L 214-2 à L214-6 les installations, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d’écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants. »
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les perspectives contentieuses envisageables en l’état relèvent de la juridiction judiciaire qui est compétente pour statuer en matière de litige opposant un constructeur à ses riverains, notamment en ce qui concerne l’engagement de la responsabilité civile.
5. En second lieu, en l’état du dossier, il ne peut être considéré comme établi que la société SSCV Le Clos 10 ne déposera pas de demande d’autorisation en application des dispositions précitées du code de l’environnement avant le début des travaux envisagés, selon une procédure qui est distincte de celle du permis de construire. Dans ces conditions, il ne peut être envisagé, à ce stade, un litige portant sur l’engagement de la responsabilité de l’Etat pour carence dans l’exercice de sa compétence en matière de police de l’eau, dans la mesure où celle-ci n’a pas eu l’occasion de s’exercer.
6. Il résulte de l’ensemble ce qui précède que l’expertise demandée ne présente pas le caractère d’utilité requis par les dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, le syndicat de copropriétaires du Clos des Vanneaux III, le syndicat des copropriétaires du Clos des Vanneaux IV et le syndicat des copropriétaires du Clos des Vanneaux V ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du syndicat de copropriétaires du Clos des Vanneaux III, du syndicat des copropriétaires du Clos des Vanneaux IV et du syndicat des copropriétaires du Clos des Vanneaux V est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat de copropriétaires du Clos des Vanneaux III, au syndicat des copropriétaires du Clos des Vanneaux IV et au syndicat des copropriétaires du Clos des Vanneaux V.
La présidente,
Signé : P. Rousselle
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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