CAA de NANCY, Juge des référés, 26 août 2025, 25NC01938, Inédit au recueil Lebon
TA Strasbourg 9 juillet 2025
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CAA Nancy
Rejet 26 août 2025
>
CE
Rejet 24 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Inutilité de l'expertise demandée

    La cour a estimé que l'expertise demandée ne présentait pas le caractère d'utilité requis, car les perspectives contentieuses relèvent de la juridiction judiciaire et non administrative.

  • Rejeté
    Risques d'inondation et responsabilité engagée

    La cour a jugé que la demande d'expertise ne pouvait être accueillie car elle ne relevait pas de la compétence de la juridiction administrative.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, les syndicats de copropriétaires demandent l'annulation d'une ordonnance du juge des référés du Tribunal Administratif de Strasbourg qui a rejeté leur demande d'expertise sur les risques d'inondation liés à des travaux de construction. La juridiction de première instance a estimé que la demande d'expertise n'était pas justifiée, car les questions soulevées relevaient de la compétence de la juridiction judiciaire et que l'État n'avait pas encore eu l'occasion d'exercer ses pouvoirs de police de l'eau. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments du dossier, confirme la décision du juge des référés, considérant que l'expertise demandée ne présente pas l'utilité requise.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, juge des réf., 26 août 2025, n° 25NC01938
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 25NC01938
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Autres
Décision précédente : Tribunal administratif de Strasbourg, 9 juillet 2025
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 septembre 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000052179929

Sur les parties

Texte intégral

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