Annulation 29 décembre 2022
Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 27 juin 2025, n° 23BX00781 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX00781 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 29 décembre 2022, N° 1902547 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052182237 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E I a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler la décision du 20 mars 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire d’invalidité pour aggravation de ses troubles auditifs.
Par un jugement n° 1902547 du 29 décembre 2022, le tribunal administratif de Pau
a annulé la décision du ministre des armées du 20 mars 2019, a jugé que les droits à pension militaire d’invalidité de M. I au titre de l’infirmité « hypoacousie bilatérale de perception » étaient ouverts au taux d’invalidité fixé à 100 %, à compter du 29 septembre 2017, et a mis à la charge de l’Etat les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 2 000 euros.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 mars 2023 et 14 février 2024,
le ministre des armées demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1902547 du 29 décembre 2022 du tribunal administratif
de Pau ;
2°) de rejeter la demande de M. I.
Il fait valoir que :
— en estimant que le fait de n’avoir pas joint les audiogrammes ne remettait pas en cause la sincérité de l’expertise et que l’aggravation de l’hypoacousie, entre 1995 et 2017, résultait du traumatisme sonore subi en 1992, le tribunal a entaché son jugement d’une insuffisance de motivation et a commis une erreur d’appréciation ;
— le tribunal ne pouvait fonder son appréciation sur l’expertise du Dr A ; en effet, cet expert n’a pas joint les audiogrammes sur la base desquels il s’est prononcé, alors qu’ils sont très différents de ceux sur lesquels s’est fondé le docteur F le 26 octobre 2018 ; les pertes auditives mentionnées par l’expert étant manifestement supérieures, il s’est nécessairement
placé à la date de son examen le 4 juillet 2022 et non à la date de la demande
le 29 septembre 2017, en méconnaissance de l’article L. 151-2 du code des pensions militaires d’invalidité des victimes de guerre ;
— l’intéressé ne rapporte pas la démonstration du lien exclusif, exigé par
l’article L. 154-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, entre la blessure du 3 octobre 1991 et l’aggravation de l’hypoacousie constatée dans le cadre de la demande du 29 septembre 2017 ; une étude menée en novembre 2016 par le professeur H, professeur agrégé du Val-de-Grâce et intitulée « Traumatismes sonores aigus » mentionne au contraire que s’agissant des manifestations audiométriques des traumatismes sonores aigus, " sur le plan évolutif, il existe une part de récupération spontanée qui survient dans les 72 heures. Au-delà de cinq à sept jours, les lésions audiométriques sont peu
évolutives () » ; dans un rapport du 11 mars 1999, la perte auditive de M. I était
de 17,5 % à droite et de 15 % à gauche, ce qui traduisait une amélioration des relevés de pertes auditives par rapport à 1995 et un retour aux relevés de 1993 ; ainsi, l’intéressé ne saurait invoquer une aggravation en lien avec les faits reconnus en service en 1991 et 1992 à l’origine de sa pension, alors que sa situation en relation avec ces faits apparaissait consolidée en 1999, date de sa radiation des cadres ; en effet, ces troubles auditifs ne se sont accélérés de façon rapide et exponentielle, faisant passer le taux d’invalidité de 5 à 50 %, qu’entre 2015 et 2017, ce qui démontre l’existence d’une cause extérieure, sans lien avec les faits de service.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2023, M. I, représenté par Me Tandonnet, conclut au rejet du recours du ministre des armées.
Il soutient que :
— l’expertise du Dr F ne saurait être prise en compte dès lors d’une part, que ce médecin a reconnu que ses audiogrammes n’étaient pas pertinents et que les réponses ne sont pas reproductibles, demeurent aléatoires et ne sont pas fiables dans les zones conversationnelles,
de sorte qu’il a dû reprendre les résultats de l’audiogramme réalisé lors de l’expertise
du 9 novembre 2015, et d’autre part, qu’il n’a pris en compte que les blessures reçues à l’occasion du service le 3 octobre 1991 et non le traumatisme sonore intervenu le 9 avril 1992 à la suite d’un tir de mortier ;
— l’expert judiciaire a estimé que l’aggravation est pathologique et s’inscrit dans le cadre de l’évolution habituelle des traumatismes auriculaires graves d’autant qu’en l’occurrence, il a été accentué par un traumatisme crânien ; en effet, plusieurs rapports médicaux démontrent l’existence, dans ces cas, d’une « déchéance cochléaire » qui se poursuit longtemps après le retrait du milieu bruyant et précisent que ces lésions progressives sont dues à des destructions des cellules sensorielles par apoptose ; une thèse a démontré qu’une hypoacousie post- traumatique pouvait s’aggraver dans le temps en dehors de tout traumatisme ultérieur dès lors que l’ensemble des cellules de l’organe de Corti ont été fragilisées par le traumatisme.
M. I a été maintenu au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— les conclusions de Mme Isoard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. I, engagé volontaire en 1976, a été parachutiste, moniteur de saut puis artilleur et directeur de séances de tirs avant d’être radié des contrôles le 1er juillet 1999. Il s’est vu concéder, par un arrêté ministériel du 2 juin 1995, une pension militaire d’invalidité au titre de trois infirmités « cervico-dorso-lombalgies », « hypoacousie bilatérale de perception » et « acouphènes bilatéraux permanents » au taux global de 60 %, après une régularisation de l’indice au taux de grade équivalent de la marine nationale par une décision
du 25 septembre 2017. Il en a demandé, le 29 septembre 2017, la révision pour aggravation de ses infirmités auditives. Par une décision du 20 mars 2019, la ministre des armées a rejeté sa demande. Par un jugement du 16 février 2022, le tribunal administratif de Pau a rejeté les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 20 mars 2019 en tant qu’elle a rejeté la demande d’aggravation de l’infirmité « acouphènes », et a ordonné avant dire droit une expertise médicale portant sur l’infirmité « hypoacousie bilatérale de perception » au vu d’un certificat du Dr G, ORL, du 26 septembre 2017 évoquant en termes peu circonstanciés une aggravation. A la suite du rapport d’expertise déposé le 4 juillet 2022, le tribunal administratif de Pau, par un jugement du 29 décembre 2022, a annulé la décision de la ministre des armées
du 20 mars 2019 et a jugé que les droits à pension militaire d’invalidité de M. I au titre de l’infirmité « hypoacousie bilatérale de perception » étaient ouverts au taux de 100 %, à compter du 29 septembre 2017. Le ministre des armées relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort du jugement attaqué que, pour estimer que l’aggravation de l’hypoacousie bilatérale dont est atteint M. I est exclusivement imputable aux blessures qu’il a subies en 1992, le tribunal s’est fondé sur le rapport du Dr A, l’expert ORL et chirurgien cervico-facial qu’il avait commis, en précisant que ses conclusions ne pouvaient être remises en cause au seul motif qu’il n’avait pas joint les audiogrammes réalisés, et en relevant que la position du ministre des armées consistant à soutenir le caractère stationnaire voire régressif des hypoacousies d’origine sono-traumatique lorsque le sujet n’est plus exposé à des agressions sonores ne s’appuyait sur aucun document médical. Dans ces conditions, les premiers juges ont suffisamment motivé leur décision. Le moyen tiré de l’irrégularité du jugement ne peut dès lors qu’être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : /1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’événements de guerre ou d’accidents éprouvés par le fait ou à l’occasion du service ; () / 3° L’aggravation par le fait ou à l’occasion du service d’infirmités étrangères au service ; (). « Selon l’article L. 121-2 du même code : » Est présumée imputable au service : / 1° Toute blessure constatée par suite d’un accident, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu
du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, en l’absence
de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ; () / 3° Toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1, L. 461-2 et L. 461-3 du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le militaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ces tableaux ; (). « . En vertu de l’article L. 121-2-3 de ce code : » La recherche d’imputabilité est effectuée au vu du dossier médical constitué pour chaque militaire lors de son examen de sélection et d’incorporation. Dans tous les cas, la filiation médicale doit être établie entre la blessure ou la maladie ayant fait l’objet de la constatation et l’infirmité invoquée « . L’article L. 151-2 de ce code dispose que : » La pension militaire d’invalidité prévue par le présent code est attribuée sur demande de l’intéressé. L’entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande. / Il en est de même de la date d’entrée en jouissance de la pension révisée pour aggravation ou pour prise en compte d’une infirmité nouvelle () « . Enfin, aux termes de l’article L. 154-1 de ce code : » Le titulaire d’une pension d’invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l’aggravation d’une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / Cette demande est recevable sans condition de délai. / La pension ayant fait l’objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d’invalidité résultant de l’infirmité ou de l’ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 points par rapport au pourcentage antérieur. / Toutefois, l’aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d’invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. / La pension définitive révisée est concédée à titre définitif ".
4. Il résulte de ces dispositions que lorsque le titulaire d’une pension militaire d’invalidité sollicite sa révision du fait de l’aggravation de ses infirmités, l’évolution du degré d’invalidité s’apprécie à la date du dépôt de la demande de révision de la pension, comparativement à l’état de cette invalidité à la date de la dernière décision de concession en fixant le taux. Le droit à pension est destiné à réparer toutes les conséquences des faits de service dommageables telles qu’elles se révèlent par suite de l’évolution physiologique, pour autant qu’aucune cause étrangère, telle qu’une affection distincte de l’affection pensionnée, ne vienne, pour sa part, aggraver l’état de l’intéressé. Au cas où une première infirmité reconnue imputable au service a concouru, avec une affection ou un fait étranger au service, à provoquer, après le service, une infirmité nouvelle, celle-ci n’ouvre droit à pension que s’il est établi que l’infirmité antécédente a été la cause directe et déterminante de l’infirmité nouvelle. Ainsi, l’aggravation de l’infirmité initiale, si elle est seulement due au vieillissement, peut justifier une révision du taux de la pension. En revanche, si le vieillissement cause une nouvelle infirmité, distincte de l’infirmité pensionnée, qui contribue à l’aggravation de celle-ci, les dispositions précitées de l’article L. 154-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre font obstacle à cette révision, l’aggravation devant alors être regardée comme étant due à une cause étrangère à l’infirmité pensionnée.
5. Il est constant que M. I a subi d’une part un barotraumatisme le 3 octobre 1991 et d’autre part un traumatisme sonore aigu lors d’un tir de mortier le 9 avril 1992, dûment documentés au registre des constatations et incontestablement en lien avec le service. Il ressort du rapport du Dr A, l’expert judiciaire désigné par le tribunal, que M. I présente une perte auditive de 86 dB du côté droit et de 92 dB du côté gauche correspondant à un taux d’invalidité de 100 % sur le tableau d’évaluation des diminutions d’acuité auditive. L’expert relève par ailleurs que l’intéressé « ne présentait avant ses accidents sono-traumatiques aucun état antérieur » et estime, compte tenu de l’importance de la perte auditive dont il souffre, que celle-ci, de même que son aggravation, sont uniquement liées au traumatisme otologique qu’il a subi en 1992 et non au vieillissement cellulaire, lequel ne se serait traduit que par la perte
de 1 à 2 dB par an à compter de l’âge de 50 ans. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que M. I, qui a choisi une activité de buraliste lorsqu’il a quitté l’armée, aurait été exposé à d’autres traumatismes sonores susceptibles d’expliquer l’aggravation de son hypoacousie.
6. Pour contester le sens de cette expertise sur la base de laquelle s’est fondé le tribunal, le ministre des armées soutient tout d’abord que contrairement aux dispositions précitées de l’article L. 151-2 du code des pensions militaires d’invalidité des victimes de guerre, le Dr A se serait placé à la date de son examen le 4 juillet 2022 et non à la date de la demande présentée par M. I le 29 septembre 2017, pour apprécier le taux d’invalidité afférent à l’hypoacousie. Toutefois, la seule circonstance que sa perte auditive se soit nettement accentuée par rapport à 2015 n’est pas de nature à établir que l’expert ne l’aurait pas évaluée
au 29 septembre 2017, alors qu’il a lui-même mentionné cette date dans son rapport. Il s’ensuit que le tribunal pouvait fonder son appréciation sur ce rapport et non sur celui du Dr F, l’expert qui s’était prononcé sur la situation de l’intéressé le 28 novembre 2018 en se basant au demeurant sur des audiogrammes réalisés en 2015, et dont M. I soutient, sans être contredit, qu’il n’aurait pas pris en compte le choc traumatique qu’il a subi à la suite d’un tir de mortier le 9 avril 1992.
7. Le ministre des armées soutient ensuite que contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, l’aggravation de l’hypoacousie dont souffre M. I ne serait pas imputable aux blessures qu’il a subies en 1991 et 1992 dès lors que le déclin brutal de ses capacités auditives serait intervenu plus de vingt ans après ces traumatismes. A cet égard, l’administration évoquait, dans la décision attaquée, des « connaissances médicales généralement admises reconnaissant le caractère stationnaire voire régressif des hypoacousies d’origine post-traumatique lorsque le sujet n’est plus soumis à des agressions sonores répétées ». En appel, elle se prévaut en outre d’une étude du professeur H relative aux traumatismes sonores aigus publiée en 2016, selon laquelle existent des possibilités de réparations synaptiques dans les 5 jours suivant un traumatisme. Cependant, si ce médecin reconnaît l’existence d’une certaine récupération spontanée dans les 72h et le caractère peu évolutif des lésions audiométriques après 5 à 7 jours, il précise également que même en cas de récupération auditive, des lésions irréversibles au niveau des fibres nerveuses ne sont pas à exclure. Cet article rappelle en outre qu’un traumatisme auriculaire engendre des lésions mécaniques (modification de rigidité des stéréocils, fracture, dissociation avec la membrane tectorale, lésion des cellules de soutien), des lésions ischémiques (atteinte de la strie vasculaire) et des lésions métaboliques se caractérisant notamment par une augmentation locale des ions calciques et la libération de radicaux libres, à l’origine de l’apoptose des cellules. Ce faisant, il rejoint la thèse du Dr B, évoquée par le Dr A dans son expertise, selon laquelle une hypoacousie traumatique peut s’aggraver dans le temps en l’absence de tout traumatisme ultérieur d’une part, car l’ensemble des cellules de l’organe de Corti ont été fragilisées par le traumatisme et d’autre part, compte tenu de la libération au cours de ce traumatisme d’enzymes destructrices pour ces cellules. Enfin, les autres expertises produites par M. I et réalisées par des médecins ORL confirment que lors de traumatismes auriculaires graves, la déchéance cochléaire progressive se poursuit longtemps après le retrait du milieu bruyant, car elle résulte de la destruction de cellules sensorielles par apoptose (expertises du Dr C, professeur agrégé du Val-de-Grâce de 2005 et du Professeur H de 2003). Ce risque est également décrit dans une expertise des Drs Courtat, Faugère et Hanlet, ORL experts près des cours d’appel de Paris et Versailles réalisée en août 2012, selon laquelle « les traumatismes sonores atteignent de façon exclusive des cellules ciliées de l’oreille interne et qu’ainsi, lors de l’exposition au bruit, il peut se produire soit une destruction de ces cellules soit un dysfonctionnement (modification de la mobilité de la touffe ciliaire des cellules) de celles-ci ». Ainsi, selon ces médecins, « le processus de vieillissement démasque et amplifie en tache d’huile ces zones dysfonctionnelles qui avaient été compensées par le sujet ou non détectées par les tests médicaux ». Dans ces conditions, c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que l’aggravation de l’hypoacousie bilatérale dont est atteint M. I est exclusivement imputable aux blessures qu’il a subies dans le cadre de son activité militaire, et non à une nouvelle pathologie indépendante qui serait uniquement liée au vieillissement.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre des armées, qui ne conteste pas le taux retenu, n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 20 mars 2019 en tant qu’elle a rejeté la demande d’aggravation de l’infirmité « hypoacousie bilatérale de perception », et a fixé à 100 % les droits à pension de M. I au titre de cette infirmité à compter du 29 septembre 2017.
DÉCIDE :
Article 1er : Le recours du ministre des armées est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des armées et à M. E I.
Une copie en sera adressée pour information au docteur A, expert.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, présidente,
Mme Sabrina Ladoire, présidente-assesseure,
M. Antoine Rives, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
La rapporteure,
Sabrina D
La présidente,
Catherine GiraultLa greffière,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de la sécurité sociale.
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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