Non-lieu à statuer 6 septembre 2024
Annulation 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 29 août 2025, n° 24MA02663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02663 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 6 septembre 2024, N° 2404880 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052179930 |
Sur les parties
| Président : | Mme CHENAL-PETER |
|---|---|
| Rapporteur : | M. François POINT |
| Rapporteur public : | M. GUILLAUMONT |
| Parties : | préfet du Var |
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, d’ordonner la communication par le préfet du Var de son entier dossier, d’annuler l’arrêté du préfet du Var du 22 août 2024 portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, d’enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation en application des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, d’enjoindre au préfet du Var de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Par un jugement n° 2404880 du 6 septembre 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nice a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Var de communiquer l’entier dossier de M. B, a admis ce dernier à l’aide juridictionnelle provisoire et a rejeté le surplus de ses demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, M. B, représenté par Me Giordano, demande à la Cour : 1°) d’annuler le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nice en date du 6 septembre 2024 ; 2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Var du 22 août 2024 portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ; 3°) d’enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation, de lui délivrer une carte de résident valable dix ans, ou subsidiairement une carte de séjour pluriannuelle « vie privée et familiale », valable deux ans, ou plus subsidiairement une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » valable un an lui permettant de travailler, assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir ; 4°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer dans un délai de dix jours à compter de l’arrêt à intervenir un récépissé valant autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation au regard des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; 5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Il soutient que : S’agissant des moyens communs à l’ensemble des décisions : – l’arrêté a été édicté par une autorité incompétente ; – l’arrêté n’est pas suffisamment motivé ; S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : – le médecin de l’OFII n’a pas été saisi, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; – la décision est entachée d’erreur de droit et a été prise en méconnaissance des dispositions du 1° et du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ; – la décision est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; – la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; – la décision est entachée d’erreur d’appréciation et a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; S’agissant de la décision fixant le pays d’origine : – il n’est pas reconnu par la Bosnie ; – sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen approfondi ; – il a la qualité de réfugié, et la décision est intervenue en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : – il justifie de circonstances humanitaires exceptionnelles. La requête a été régulièrement communiquée au préfet du Var, qui n’a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance en date du 21 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 juin 2025. Par un courrier du 16 juin 2025, les parties ont été averties de ce que l’arrêt à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que la décision du 22 août 2024 par laquelle le préfet du Var a fait obligation à M. B de quitter le territoire français pouvait être légalement fondée, par substitution de base légale avec le même pouvoir d’appréciation et sans priver l’intéressé d’une quelconque garantie, sur les dispositions du 2 de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un mémoire a été présenté le 16 juin 2025 par Me Giordano, pour M. B, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué. Par une décision du 25 juillet 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; – la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; – le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; – le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Point, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique. Connaissance prise de la note en délibéré présentée le 25 juin 2025 pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 8 août 1994, déclare être entré en France en 2004. Par un arrêté du 22 août 2024, le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. M. B relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de l’ensemble de ces décisions. Sur le bien-fondé du jugement : Sur les conclusions aux fins d’annulation : S’agissant des moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Lucien Giudicelli, secrétaire général de la préfecture du Var et sous-préfet de l’arrondissement de Toulon. Par un arrêté n° 2024/14/MCI du 12 avril 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 83-2024-069, le préfet du Var a donné délégation à M. C pour signer notamment " tous actes [et] décisions () en matière de police des étrangers « . Contrairement à ce qu’allègue la requérante, cette délégation est suffisamment précise. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait. 3. En second lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, ainsi que les éléments de fait propres à la situation personnelle de M. B. En particulier, l’arrêté mentionne que M. B est entré irrégulièrement sur le territoire français, qu’il n’a pas effectué de démarches administratives en vue de sa régularisation, qu’il est célibataire et sans charge de famille et qu’il n’est pas dépourvu de liens dans son pays d’origine, qu’il existe un risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français, qu’il n’est pas en mesure de justifier d’une résidence habituelle, qu’il représente une menace pour l’ordre public, et qu’il ne justifie pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l’homme en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté. S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, si M. B soutient que le préfet du Var n’a pas recueilli l’avis du collège des médecins de l’OFII avant de prendre la mesure lui faisant obligation de quitter le territoire, les dispositions de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont applicables que dans le cadre d’une demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire présentée sur le fondement de l’article L. 425-9 du même code. En outre, si M. B fait valoir qu’il a souffert d’un cancer pour lequel il a été soigné en 2012, il indique qu’il est en rémission, et il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Var aurait disposé d’éléments suffisants pour considérer qu’il ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement en raison de son état de santé. Par suite, les moyens tirés du défaut de saisine du médecin de l’OFII et du défaut d’examen de la situation particulière de l’intéressé doivent être écartés. 5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; () « . 6. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour obliger M. B à quitter le territoire français, le préfet du Var s’est fondé sur les dispositions du 1° et du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. 7. D’une part, il résulte des dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, éclairées par les travaux préparatoires des lois du 16 juin 2011 et du 7 mars 2016 dont elles sont issues, que le législateur a entendu, en conformité avec la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, permettre à l’autorité administrative de prendre, sur ce fondement, une obligation de quitter le territoire français à l’encontre des étrangers qui résident en France, régulièrement, depuis moins de trois mois, si leur comportement constitue une menace à l’ordre public. Par suite, au regard de ses conditions d’entrée et de séjour en France, M. B n’entrait pas dans le champ des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. 8. D’autre part, le préfet a relevé, dans son arrêté, que M. B était entré irrégulièrement en France, et qu’il s’y était maintenu sans régulariser sa situation. Toutefois, le requérant fait valoir, sans être utilement contredit sur ce point, qu’il est entré en France en 2004 alors qu’il était âgé de neuf ans, et que lui et ses parents ont obtenu le statut de réfugiés à compter du 1er mars 2006. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. B a bénéficié d’une carte de résident de dix ans, valable du 29 octobre 2010 au 28 octobre 2020. Dès lors, le préfet ne pouvait plus lui opposer son entrée irrégulière en France, alors même que, à la date de la décision attaquée, son titre de séjour avait expiré et qu’il ne résidait pas régulièrement en France. Par suite, M. B, n’entrait pas non plus dans le champ des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. 9. Cependant, ainsi qu’il vient d’être dit, M. B s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour et sans régulariser sa situation. Le requérant allègue avoir effectué des démarches en vue du renouvellement de sa carte de résident, à sa sortie de détention en octobre 2021. Il soutient qu’il s’est adressé aux services de la préfecture des Hautes-Alpes, de la préfecture E, de la préfecture des Bouches-du-Rhône, puis de la préfecture du Var, et que ses demandes sont restées sans réponse. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B a obtenu un rendez-vous au guichet de la préfecture des Hautes-Alpes le 3 octobre 2023, en vue de déposer son dossier de demande de titre de séjour. Il n’établit pas s’être rendu à ce rendez-vous et avoir effectivement déposé un dossier de demande. Par ailleurs, si M. B se prévaut d’une lettre datée du 12 juin 2024 adressée à la préfecture du Var, il ne justifie pas de l’envoi de ce courrier. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait effectué les démarches utiles en vue de régulariser sa situation ou demander le renouvellement de son titre de séjour. Par suite, la décision du 22 août 2024 par laquelle le préfet du Var a fait obligation à M. B de quitter le territoire français pouvait être légalement fondée, par substitution de base légale avec le même pouvoir d’appréciation et sans priver l’intéressé d’une quelconque garantie, sur les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. 10. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. « . 11. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en 2004, à l’âge de neuf ans, et qu’il s’y est maintenu de manière continue depuis lors, soit depuis environ vingt ans, sous couvert notamment d’une carte de résident, valable du 29 octobre 2010 au 28 octobre 2020. Son père et sa mère, aujourd’hui décédée, ont séjourné en France depuis 2004. Son père dispose d’un titre de séjour valable jusqu’en 2026. M. B a quatre frères et deux sœurs. Il établit que ses deux sœurs vivent en France sous couvert d’un titre de séjour et que l’un de ses frères est de nationalité française. Il soutient, sans être utilement contredit sur ce point, qu’il n’a plus de lien avec sa famille restée dans son pays d’origine. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que M. B a fait l’objet de nombreuses condamnations pénales. Il a ainsi été condamné à une peine de deux mois d’emprisonnement le 10 avril 2014 pour escroquerie, à une peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis le 23 avril 2015 pour détention non autorisée de stupéfiants, et à une peine de quatre mois d’emprisonnement le 8 septembre 2016 pour détention non autorisée de stupéfiants. Il a ensuite été condamné en 2017 par la Cour d’assises des mineurs E à une peine de douze ans de réclusion criminelle pour des faits de violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner, survenus en 2014. Par ailleurs, le 22 août 2024, il a été interpellé et placé en garde à vue pour violences aggravées. S’il soutient qu’il était la victime et qu’il a souhaité porter plainte pour agression, il ne justifie pas de ces allégations. Dans ces conditions, au regard de la menace à l’ordre public qu’il représente, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’elle aurait des conséquences excessives sur sa situation personnelle ou qu’elle serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation. 12. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. « . Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : » La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » « . 13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment au point 11, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’il pouvait bénéficier d’un titre de séjour de plein droit au titre de la vie privée et familiale. 14. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants « . Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la désignation du pays de renvoi : » Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 « . 15. Comme le rappellent les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative ne saurait légalement désigner comme pays de renvoi d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement un pays dans lequel il risque d’être exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces stipulations conventionnelles peut être utilement invoqué par l’intéressé devant le juge de l’excès de pouvoir au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi. En revanche, il n’en va pas de même au soutien de conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même qui, en vertu de l’article L. 721-3 du même code, est une décision distincte de celle fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen, présenté à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est inopérant. S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi : 16. Le préfet du Var a considéré que M. B, né à Sarajevo, avait la nationalité bosnienne et a obligé l’intéressé à quitter le territoire à destination du pays dont il a la nationalité. Si M. B soutient qu’il n’a pas la nationalité bosnienne, il n’apporte aucune précision à l’appui de ses allégations, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il est né en Bosnie-Herzégovine et qu’il a obtenu en 2010 une carte de résident en sa qualité de réfugié, mentionnant qu’il avait la nationalité bosnienne. Par ailleurs, à la date de la décision attaquée, il n’avait effectué aucune démarche auprès de l’OFPRA pour faire reconnaître sa qualité d’apatride. La circonstance que la Bosnie a refusé sa réadmission le 4 septembre 2024, élément postérieur à la décision attaquée, n’est pas en l’état du dossier de nature à démontrer qu’il aurait perdu la nationalité bosnienne. Par suite, le moyen doit être écarté. 17. M. B, qui n’apporte aucun élément sur la nature des menaces dont il pourrait faire l’objet en Bosnie, n’est pas fondé à soutirer que la décision méconnaîtrait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation. S’agissant de la décision portant interdiction de retour : 18. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. « . Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : » Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ". 19. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, lorsque le préfet prend à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire français. 20. M. B ne démontre pas que le suivi médical dont il doit faire l’objet ne pourrait avoir lieu qu’en France. Dès lors, le requérant justifie d’aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle à la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, eu égard à ce qui a été dit au point 11, le préfet du Var n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. 21. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes. Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte : 22. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de M. B. Sur les frais liés au litige : 23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E :Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.Copie en sera adressée au préfet du Var. Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient : – Mme Anne-Laure Chenal-Peter, présidente, – Mme Aurélia Vincent, présidente assesseure, – M. François Point, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 août 2025.2N° 24MA02663
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