Rejet 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 28 août 2025, n° 25DA00223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00223 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 26 septembre 2024, N° 2202439 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052157464 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C A a demandé au tribunal administratif d’Amiens de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 30 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de la suspension provisoire de son permis de visiter son compagnon incarcéré au centre de détention de Liancourt.
Par un jugement n° 2202439 du 26 septembre 2024, le tribunal administratif d’Amiens a partiellement fait droit à sa demande en condamnant l’Etat à lui verser la somme de 200 euros tous intérêts compris et a rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, Mme A, représentée par Me Benoît David, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 30 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 600 euros toutes taxes comprises sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— eu égard à l’atteinte portée au droit au respect de sa vie privée et familiale et au fait que ses enfants ont été privés de la possibilité de voir leur père, l’évaluation par les premiers juges du préjudice qu’elle a subi est insuffisante ;
— elle est fondée à réclamer une somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral subi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 17 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Alice Minet, première conseillère,
— et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 11 septembre 2017, la directrice du centre de détention de Liancourt a suspendu le permis de visite de Mme A, compagne de M. B, incarcéré dans cet établissement, pour une durée de six mois. Par un jugement n° 1702783 du 7 février 2020, devenu définitif, le tribunal administratif d’Amiens a annulé cette décision. Le 11 janvier 2022, Mme A a demandé au garde des sceaux, ministre de la justice, à être indemnisée du préjudice résultant de l’illégalité fautive de la décision du 11 septembre 2017. L’administration ayant implicitement rejeté sa réclamation, Mme A a demandé au tribunal administratif d’Amiens de condamner l’Etat à lui verser la somme de 30 000 euros. Mme A relève appel du jugement du 26 septembre 2024 du tribunal administratif d’Amiens en tant qu’il a limité l’indemnisation qui lui a été allouée à la somme de 200 euros.
2. Il résulte de l’instruction que la décision du 11 septembre 2017 par laquelle la directrice du centre de détention de Liancourt a suspendu le permis de visite de Mme A pour une durée de six mois a été annulée par un jugement du tribunal administratif d’Amiens du 7 février 2020, devenu définitif, au motif que cette mesure de police était disproportionnée au regard des faits commis par Mme A. Par suite, l’illégalité fautive dont est entachée la décision du 11 septembre 2017 est de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
3. Il résulte des motifs du jugement du tribunal administratif d’Amiens du 7 février 2020 que les faits qui ont justifié la décision du 11 septembre 2017, consistant en un rapport sexuel que l’intéressée a eu avec son concubin à l’occasion d’un parloir, sont matériellement établis et qu’eu égard à leur gravité, ils pouvaient légalement justifier une mesure de suspension du permis de visite de Mme A.
4. S’il est vrai que Mme A a été privée, du fait de l’illégalité de la décision du 11 septembre 2017, de la possibilité de rendre visite à son compagnon pendant six mois, elle ne fait aucunement état de la fréquence des visites qu’elle rendait à ce dernier avant la décision de suspension. Par ailleurs, elle ne conteste pas avoir pu maintenir des contacts écrits et téléphoniques avec son concubin au cours de cette période.
5. Enfin, la décision du 11 septembre 2017, qui suspendait le permis de visite de Mme A, n’a pas fait obstacle à ce que les enfants du couple rencontrent leur père au parloir lors de visites organisées par des tierces personnes titulaires d’un permis de visite ou par une association en lien avec l’administration.
6. Dans ces conditions, le tribunal administratif n’a pas fait une évaluation insuffisante du préjudice moral subi par Mme A, du fait de l’illégalité fautive de la décision du 11 septembre 2017, en fixant l’indemnité allouée à la requérante à ce titre à la somme de 200 euros.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a limité à 200 euros la somme que l’Etat a été condamné à lui verser. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C A, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Benoît David.
Copie en sera adressée à la directrice interrégionale des services pénitentiaires Grand-Nord – Lille.
Délibéré après l’audience publique du 3 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
— M. François-Xavier Pin, président assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
— M. Jean-François Papin, premier conseiller,
— Mme Alice Minet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2025.
La rapporteure,
Signé : A. Minet Le président de la
formation de jugement,
signé : F.-X. Pin
La greffière,
Signé : S. Cardot
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°25DA00223
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