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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 2 sept. 2025, n° 25NT02014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02014 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 15 juillet 2025, N° 2503308 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052182242 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C A a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du
10 avril 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d’un an.
Par un jugement n° 2503308 du 15 juillet 2025 le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté du 10 avril 2025.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine demande à la cour de prononcer le sursis à l’exécution de ce jugement du 15 juillet 2025 :
Il soutient :
— Sur le moyen sérieux, qu’aucun défaut d’examen de la situation particulière de
M. A n’a été commis ;
— Qu’aucun des moyens présentés par l’intéressé devant le tribunal n’est de nature à justifier l’annulation de l’arrêté en litige.
Par un mémoire enregistré le 22 août 2025, M. A, représenté par Me Cohadon, conclut :
— au rejet de la requête du préfet d’Ille-et-Vilaine,
— à ce qu’il soit enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, subsidiairement, la mention « étudiant » ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
— à ce que soit mis à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil.
Il soutient qu’aucun moyen n’est de nature à justifier l’annulation du jugement attaqué et qu’aucun moyen sérieux n’est de nature à démontrer que les conclusions à fin d’annulation auraient dû être rejetées.
Vu :
— la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A le 21 août 2025 ;
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 25NT01983 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine demande l’annulation du jugement attaqué.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— Le rapport de Mme Brisson,
— Et les observations de Me Cohadon, représentant M. A, qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses écritures.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 10 avril 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d’un an. Par un jugement du 15 juillet 2025, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté. Le préfet d’Ille-et-Vilaine demande à la cour, sur le fondement de l’article R 811-15 du code de justice administrative qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, (). L’admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. A a déposé le 21 août 2025, une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle près la cour administrative d’appel. En raison de l’urgence, alors qu’il n’a pas encore été statué sur cette demande, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de ces dispositions.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué :
4. Aux termes de l’article R. 811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement. ».
5. En l’état de l’instruction, le moyen soulevé par le préfet d’Ille-et-Vilaine tiré de ce que c’est à tort que le tribunal a retenu, pour annuler l’arrêté en litige, le moyen tiré de l’absence d’examen particulier de la situation de M. A apparaît sérieux et de nature à justifier l’annulation du jugement attaqué ainsi que le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement.
6. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête du préfet d’Ille-et-Vilaine tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Rennes du 15 juillet 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. M. A demande à la cour qu’il soit enjoint préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, subsidiairement, la mention « étudiant » et, à tout le moins, procède au réexamen de sa situation.
8. Compte tenu de ce qui vient d’être dit aux points 5 et 6, les conclusions à fin d’injonction présentées par l’intimé ne peuvent être accueillies
Sur les frais du litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, soit condamné au versement de la somme que l’intimé demande au titre des frais de l’instance.
DECIDE :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Jusqu’à ce qu’il ait été statué sur le fond de l’instance, il sera sursis à l’exécution du jugement n° 2503308 du 15 juillet 2025 du tribunal administratif de Rennes.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. A à fin d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à
M. B.
Copie en sera adressée au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2025
La présidente-rapporteure Le greffier
C. BRISSON R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
25NT0201400
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