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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 1er sept. 2025, n° 25NT02020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02020 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 4 décembre 2024, N° 2311525 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052182243 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 7 juin 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement no 2311525 du 4 décembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, et un mémoire enregistré le 28 juillet 2025, M. A, représenté par Me Barbier, demande à la cour :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 7 juin 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de sa situation en vue de la délivrance d’une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » pour raisons de santé, dans un délai de cinq jours suivant le prononcé de l’ordonnance à venir, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à verser au conseil de M. A une somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision de refus et la mesure d’éloignement contestées emportent des incidences graves et immédiates sur sa situation personnelle, médicale et matérielle car, d’une part, il est particulièrement bien intégré sur le territoire français, où il a obtenu sa licence de mathématiques en 2023 et justifie d’une ancienneté de séjour de plus de onze années, et sa situation administrative le prive de ressources, d’autre part, il bénéficie d’une prise en charge médicale régulière depuis l’été 2021 auprès du service d’hépato-gastro-entérologie du centre hospitalier d’Angers et doit s’astreindre à des perfusions d’infliximab toutes les huit semaines et à des analyses sanguines car il est atteint de la maladie de Crohn, dont les complications peuvent engager son pronostic vital, alors qu’il ne pourra bénéficier d’une prise en charge adaptée à sa pathologie en Tunisie, enfin il peut être renvoyé vers la Tunisie à tout moment, ce qui l’expose à subir un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison du grand risque d’aggravation de son état de santé ;
— s’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la l’arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 7 juin 2023 : – compte tenu de la spécificité et de la technicité de la prise en charge devant lui être assurée il est dans l’impossibilité d’accéder effectivement à une prise en charge et un suivie médical appropriés en Tunisie, en raison des défaillances systémiques du système de santé et de l’offre de soins, notamment à cause des inégalités sociales et géographiques dans l’accès aux soins, la défaillance du système de santé public, la corruption et le coût inabordable du système de santé privé ; – la décision de refus de titre de séjour est ainsi entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la décision d’obligation de quitter le territoire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, d’une part l’arrêt de la prise en charge médicale aura des conséquences d’une exceptionnelle gravité du fait qu’il est atteint d’une « 'maladie de Crohn du grêle fistulisante' », inflammation chronique de tous les segments du tube digestif invalidante et pouvant conduire avec le temps à des complications dans les formes les plus graves susceptibles d’engager le pronostic vital, d’autre part contrairement à l’avis du collège de médecins de l’OFII du 30 septembre 2022 le suivi médical et les soins dont il bénéficie, comportant traitement médicamenteux par INFLIXIMAB 5 mg/kg délivré toutes les 8 semaines par voie intraveineuse pour lequel il est hospitalisé et analyses sanguines très régulières, ne sont pas effectivement disponibles et accessibles dans son pays d’origine, le préfet n’établit pas que le médicament dont il a besoin est commercialisé en Tunisie, en l’absence d’autorisation de mise sur le marché, ni qu’il serait accessible du fait de l’importance de son coût financier au regard du salaire minimum et du niveau de vie en Tunisie, la caisse nationale d’assurance maladie tunisienne ne prenant pas en charge un tel traitement, et de la pénurie structurelle de médicaments ; – les décisions méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison de l’atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale car il est présent en France depuis plus de dix ans, est attaché au pays et à ses valeurs républicaines, a noué des liens et établi ses intérêts en France.
Vu la requête n° 25NT01040, enregistrée le 11 avril 2025, par laquelle M. A demande l’annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes no 2311525 du 4 décembre 2024.
Par une décision du 4 juillet 2025, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président de la cour administrative d’appel de Nantes désignant M. Laurent Lainé, président de la 4ème chambre, comme juge des référés.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, prévue le 1er septembre 2025 à 15 H 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lainé, juge des référés,
— les observations de Me Neraudau, substituant Me Barbier, représentant M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 1er septembre 2025, à 16 H.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. M. B A, ressortissant tunisien né le 8 janvier 1993, est entré régulièrement en France le 9 septembre 2012 sous couvert d’un visa de long séjour en qualité d’étudiant et a bénéficié d’une carte de séjour temporaire en cette qualité renouvelée jusqu’au 2 octobre 2016. Le renouvellement de celle-ci lui a été toutefois refusé par une décision du 14 novembre 2017. M. A, qui a appris en 2021 par un médecin du centre hospitalier universitaire d’Angers qu’il souffrait de la maladie de Crohn, a sollicité le 26 juillet 2022 la délivrance d’une carte de séjour temporaire pour raisons de santé, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 juin 2023, le préfet de Maine-et-Loire lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2311525 du 4 décembre 2024 le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté. Par la requête susvisée, M. A demande au juge des référés de la cour d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 7 juin 2023.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 7 juin 2023 :
3. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. ».
4. En l’espèce, il ressort de l’avis du collège de médecins de l’OFII émis le 30 septembre 2022 que si l’état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine il pourrait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et son état lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Il ressort toutefois des pièces produites par le requérant qu’eu égard au fonctionnement du système de santé dans son pays d’origine, où un malade ayant besoin d’un traitement onéreux doit être admis à suivre ce traitement par la caisse nationale d’assurance maladie avant que celle-ci commande les médicaments et produits nécessaires auprès de la Pharmacie centrale de Tunisie, qui dispose du monopole de l’importation de ces médicaments, il existe une incertitude importante sur l’effectivité de l’accès de M. A au traitement qui lui est nécessaire et dont il est constant que le défaut serait susceptible d’emporter pour lui des conséquences d’une gravité exceptionnelle. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison du défaut d’effectivité de l’accès à une prise en charge et un suivi médical appropriés en Tunisie est de nature, en l’état de l’instruction où le préfet faute de mémoire en défense n’a pas fourni de précisions sur ce point, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 7 juin 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de délivrer au requérant un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
5. Eu égard à la nature du moyen créant un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté préfectoral contesté du 7 juin 2023, il découle de la suspension de cet arrêté l’obligation provisoire pour le préfet de Maine-et-Loire de réexaminer la situation administrative de M. A. Il y a lieu de donner au préfet un délai d’un mois pour ce faire.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Barbier, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat (préfecture de Maine-et-Loire) le versement à Me Barbier de la somme de 1 500 euros hors taxe.
ORDONNE :
Article 1er :L’exécution de l’arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 7 juin 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination est suspendue.
Article 2 :Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer la situation administrative de M. A, dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 3 :L’Etat (préfecture de Maine-et-Loire) versera à Me Barbier, avocate de M. A, une somme de 1 500 euros hors taxe en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Barbier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 1er septembre 2025.
Le président de la 4ème chambre, juge des référés,
L. LAINÉ
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.1
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