Annulation 2 octobre 2024
Rejet 17 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 17 sept. 2025, n° 24DA02140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02140 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 2 octobre 2024, N° 2402133 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052283398 |
Sur les parties
| Président : | Mme Hogedez |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Barbara Massiou |
| Rapporteur public : | M. Malfoy |
| Parties : | préfet du Nord |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2402133 du 2 octobre 2024, le tribunal administratif de Lille a annulé l’arrêté du 25 janvier 2024 et a enjoint au préfet du Nord de délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » à M. B.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024, le préfet du Nord demande à la cour d’annuler ce jugement du 2 octobre 2024 et de rejeter la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Lille.
Il soutient que c’est à tort que les premiers juges ont estimé qu’il avait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant l’admission au séjour de M. B.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2025, M. B, représenté par Me Lequien, conclut au rejet de la requête, à l’annulation de l’arrêté contesté, à ce qu’il soit enjoint au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à ce qu’une somme de 1 800 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de refus de séjour méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision de refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— la mesure d’éloignement doit être annulée en conséquence de l’illégalité du refus de séjour ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée en conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Massiou, présidente-assesseure,
— les conclusions de M. Malfoy, rapporteur public,
— et les observations de Me Lequien, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 11 septembre 1976, est entré en France le 27 décembre 2007 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour. Après s’être maintenu sur le territoire français à l’expiration de son visa, il a été admis au séjour du 27 septembre 2016 au 26 septembre 2017 en qualité de salarié. Sa demande de renouvellement de titre de séjour a été rejetée par une décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 14 mai 2018, assortie d’une obligation de quitter le territoire français. Faisant état de son ancienneté de résidence en France et de son activité de boulanger, M. B a sollicité une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 25 janvier 2024, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement. Le préfet du Nord relève appel du jugement du 2 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « salarié ».
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « ». Aux termes de l’article 11 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l’autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ». Si les stipulations précitées ne prévoient pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour semblables à celles qui sont notamment prévues à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elles n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une telle mesure de régularisation.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui a exercé le métier de boulanger en Tunisie, notamment entre 2000 et 2005, a travaillé en cette même qualité en France, à temps partiel, d’avril à décembre 2012, puis, à temps complet, de septembre 2016 à décembre 2017 et depuis janvier 2019. L’intéressé, qui produit ses contrats de travail successifs conclus depuis 2014 avec divers employeurs, ainsi que ses bulletins de paie, justifie également d’un emploi comme chauffeur livreur de décembre 2014 à décembre 2016 et depuis février 2021, à temps incomplet, qu’il cumule avec son activité de boulanger. Si le préfet du Nord soutient que M. B ne justifie d’aucune qualification, il ressort encore des pièces du dossier que l’intéressé dispose d’une expérience confirmée dans le métier de la boulangerie. L’intimé produit, par ailleurs, des éléments émanant de France Travail dont il ressort que, si l’emploi de boulanger ne figure pas dans l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance des autorisations de travail sans opposition de la situation de l’emploi, le métier de boulanger-pâtissier rencontre des difficultés de recrutement dans le Nord, où plus de 73 % des employeurs indiquent y être confrontés. M. B est en outre entré régulièrement sur le territoire français le 27 décembre 2007 et verse au dossier de nombreux documents attestant qu’il s’y est maintenu depuis lors, soit depuis seize ans à la date de l’arrêté contesté, en dépit de courts séjours en Tunisie, notamment pour se marier le 23 février 2017 et à l’occasion de la naissance de son enfant le 21 juillet 2018. L’intéressé a d’ailleurs été admis au séjour à titre exceptionnel en qualité de salarié pour la période du 27 septembre 2016 au 26 septembre 2017. Dans ces conditions, au regard de l’ancienneté de sa présence en France et de son expérience professionnelle dans un secteur professionnel qui connaît des difficultés de recrutement, et malgré une période d’activité professionnelle non établie par les pièces du dossier pour l’année 2018, M. B justifie d’un motif de nature à permettre son admission au séjour en qualité de salarié à titre exceptionnel. Par suite, le préfet du Nord n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont annulé son arrêté du 25 janvier 2024 pour ne pas avoir pris en compte ce motif afin d’admettre l’intéressé au séjour.
Sur les conclusions de M. B :
4. En premier lieu, l’arrêté du 25 janvier 2024 a été annulé par le jugement attaqué, de sorte que les conclusions présentées en appel tendant à l’annulation de cet arrêté ne peuvent qu’être rejetées. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction ni n’est même allégué que le préfet du Nord n’aurait pas délivré de titre de séjour à M. B, en méconnaissance de la mesure d’injonction prononcée par les premiers juges. Dans ces conditions, les conclusions, réitérées en appel, tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Nord de délivrer un titre de séjour à M. B, doivent également être rejetées.
5. En second lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros, à verser à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet du Nord est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience publique du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
— Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
— M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé : B. MassiouLa présidente de chambre,
Signé : I. HogedezLa greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Impôt ·
- Prélèvement social ·
- Administration ·
- Recette ·
- Boisson alcoolisée ·
- Sociétés ·
- Revenu ·
- Vérificateur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative
- Tribunaux administratifs ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Jugement
- Logement ·
- Indivision ·
- Vacant ·
- Immeuble ·
- Droite ·
- Vacances ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Litige ·
- Imposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Film ·
- Chiffre d'affaires ·
- Décret ·
- Coûts ·
- Aide ·
- Exploitation ·
- Titre ·
- Télévision ·
- Justice administrative ·
- Finances
- Chiffre d'affaires ·
- Activité ·
- Décret ·
- Épidémie ·
- Artistes ·
- Solidarité ·
- Entreprise ·
- Conséquence économique ·
- Demande d'aide ·
- Arts plastiques
- Avancement ·
- Tableau ·
- Fonction publique ·
- Police nationale ·
- Candidat ·
- Harcèlement ·
- Fonctionnaire ·
- Outre-mer ·
- Justice administrative ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Imposition ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Prélèvement social ·
- Administration ·
- Service postal ·
- Revenu ·
- Demande de justifications ·
- Contribution
- Carte de séjour ·
- Étudiant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Réseau social ·
- Scientifique ·
- Menaces ·
- Étranger ·
- Ordre public
- Vérificateur ·
- Boisson alcoolisée ·
- Impôt ·
- Recette ·
- Comptabilité ·
- Établissement ·
- Vente ·
- Administration ·
- Procédures fiscales ·
- Tva
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Cartes ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Étranger ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Renouvellement
- Enfant ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Conjoint ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution d'office
- Autorisation de travail ·
- Ouvrier qualifié ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Zone géographique ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Confédération suisse ·
- Ressortissant ·
- Emploi
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.