Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 17 sept. 2025, n° 25DA00027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00027 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 12 décembre 2024, N° 2307583 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052283403 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 22 août 2023 par lequel le préfet du Nord lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « scientifique-chercheur », l’a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant trois ans.
Par un jugement n° 2307583 du 12 décembre 2024, le tribunal administratif de Lille, après avoir admis Mme A à l’aide juridictionnelle à titre provisoire, a annulé l’arrêté du 22 août 2023.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, demande à la cour d’annuler ce jugement du 12 décembre 2024 et de rejeter les conclusions présentées par Mme A devant le tribunal administratif de Lille.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— c’est à tort que le tribunal administratif de Lille a estimé qu’il avait commis une erreur d’appréciation en estimant que la présence de Mme A en France constituait une menace pour l’ordre public justifiant le retrait de son titre de séjour ;
— les autres moyens invoqués en première instance par l’intéressée sont infondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2025, Mme A, représentée par Me Fakih, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête d’appel, qui ne comporte aucune critique utile du jugement attaqué, est irrecevable ;
— les moyens de la requête d’appel ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre ;
— et les observations de Me Rannou, représentant le préfet du Nord.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante libanaise née le 20 mars 1994 à Ali El Nahri (Liban), est entrée sur le territoire français le 26 août 2018 sous couvert de son passeport libanais revêtu d’un visa long séjour portant la mention « étudiant » délivré par les autorités consulaires françaises à Beyrouth valable jusqu’au 19 avril 2019. Le préfet du Nord lui a ensuite délivré une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », valable du 20 avril 2019 au 19 octobre 2019, régulièrement renouvelée jusqu’au 19 octobre 2021. Elle a enfin été mise en possession d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « scientifique – chercheur » valable du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024. Par un courrier du 1er août 2023, le préfet du Nord a informé Mme A de ce qu’il envisageait de lui retirer sa carte de séjour pluriannuelle sur le fondement de
l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Par un arrêté du 22 août 2023, le préfet du Nord lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant trois ans. Le préfet du Nord relève appel du jugement du 12 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
3. Le préfet a pris les décisions contestées au motif que Mme A « est très défavorablement connue des services de renseignement ». Le préfet se fonde sur une note blanche qui mentionne que l’intéressée a utilisé ses connaissances acquises dans la valorisation des sédiments et déchets comme un moyen de pénétration visant à cibler les grands groupes économiques de recherche grâce à un domaine d’activité actuellement porteur, qu’elle a créé un réseau d’étudiants libanais et de partisans du Hezbollah sur le territoire français dans l’objectif d’enrichir la branche scientifique du Hezbollah libanais, laquelle oriente ses recherches afin de permettre à la branche militaire de l’organisation – inscrite sur la liste européenne des organisations terroristes – de développer ses moyens d’action et d’enrichir ses compétences techniques, et enfin que les activités de l’intéressée représentent une menace pour l’ordre public ainsi qu’un risque de captation des savoirs technologiques au profit du Hezbollah et de l’Iran. Le préfet se fonde enfin sur la circonstance que l’intéressée a suivi sa scolarité au sein d’une école « Al Mabarrat » rattachée au Hezbollah.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée sur le territoire français le 26 août 2018 pour intégrer à Lille le laboratoire de Génie Civil et Géo Environnement (LGCGE) puis l’institut Mines Télécom Nord Europe (IMT) pour y réaliser un doctorat avant de conclure un contrat postdoctoral dans ce même établissement où elle est notamment chargée de la coordination de plusieurs partenaires industriels dans le cadre de la chaire industrielle d’innovation et de recherche pour la valorisation des matériaux alternatifs. La note blanche soumise au contradictoire fait état de ce que l’intéressée a initié divers projets tels que la création, finalement non concrétisée, d’une association destinée à apporter une aide financière aux étudiants libanais avec des fonds en provenance de l’étranger, la mise en place de groupes de prières ou la création et l’animation de discussions thématiques sur plusieurs réseaux sociaux, affiliés à un compte principal nommé « Les Libanais de Lille », rassemblant des membres ou des partisans de cette organisation. Toutefois, l’intimée, qui dément avoir participé à des activités religieuses en France et y être en lien avec des membres du Hezbollah libanais, fait valoir, sans être sérieusement contredite sur ce point par le préfet, ne pas être administratrice de ce compte, dont l’objet est de faciliter l’intégration des étudiants issus de diverses communautés libanaises au niveau local, et ne plus participer aux groupes de discussions sur les réseaux sociaux depuis deux ans du fait de contraintes professionnelles. En particulier, le préfet n’apporte aucun document pour établir l’existence de propos des membres de ces groupes, dont l’intéressée, quant à leur soutien au Hezbollah libanais ou faisant, le cas échéant, l’apologie d’actes de terrorisme. Le préfet n’apporte pas plus d’éléments précis qui démontreraient notamment le rôle de Mme A dans le recrutement de sympathisants susceptibles de contribuer au développement d’un réseau de soutien aux étudiants libanais affiliés au Hezbollah et l’existence de soutiens dont elle aurait bénéficié de la part de partisans via les réseaux sociaux. Par ailleurs, s’agissant de ses liens allégués avec le Hezbollah dans son pays d’origine, Mme A fait valoir, d’une part, que si les établissements où elle a suivi sa scolarité primaire et secondaire appartiennent à la fondation « Al Mabarrat » créée par l’Ayatollah Mohammad Hussein Fadlallah et accueillent des élèves issus de la communauté chiite, ils n’ont cependant aucun lien avec le Hezbollah, d’autre part, que son implication dans le mouvement scout affilié à cette fondation est exclusivement humanitaire. Le préfet ne produit en appel aucun élément de nature à infirmer ces informations alors au demeurant que l’intéressée a indiqué dans ses observations du 6 août 2023 recueillies dans le cadre de la procédure contradictoire que les membres de sa famille n’entretiennent aucun lien avec le Hezbollah libanais, son frère et son beau-frère ayant d’ailleurs intégré l’armée régulière libanaise, et démontre que son lycée au Liban, qui a obtenu en 2019 le label CELF (certification de l’enseignement en langue française), entretient des liens avec les autorités françaises. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier que Mme A aurait sciemment menti lors d’un entretien du 13 octobre 2021 en déclarant être célibataire alors que son mariage avec un ressortissant libanais le 11 juillet 2022 est postérieur à cet entretien ou que ce dernier serait un membre de la branche armée du Hezbollah libanais. A cet égard, le préfet du Nord ne démontre pas avoir engagé à l’encontre de celui-ci une procédure similaire de retrait de sa carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 31 octobre 2023. Enfin, les risques de transfert au profit de la branche scientifique du Hezbollah libanais des connaissances acquises par l’intéressée dans le domaine du développement durable ainsi que leur intérêt militaire ne sont pas étayés par la seule note blanche produite par le préfet en première instance. Il ressort d’ailleurs des pièces du dossier que les travaux scientifiques de l’intéressée portant sur le recyclage et l’évaluation de l’impact environnemental des déchets, l’analyse de leurs émissions polluantes et la substitution de ces derniers par des matériaux naturels, sont publics et accessibles en ligne. Dans ces conditions, en l’absence de tout autre grief établi à son encontre, et alors que Mme A, n’a jamais fait l’objet de poursuites pénales, le préfet du Nord ne rapporte pas la preuve que son comportement présente une menace pour la sécurité et l’ordre public au sens des dispositions précitées de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que le préfet du Nord a entaché sa décision d’appréciation en retirant à Mme A sa carte de séjour pluriannuelle.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que le préfet du Nord n’est pas fondé à soutenir à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 22 août 2023.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet du Nord est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à Mme B A.
Copie en sera délivrée au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience publique du 2 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
— Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
— M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La présidente-assesseure,
Signé : B. Massiou
La présidente de chambre, rapporteure,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière,
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