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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 18 sept. 2025, n° 25DA00174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00174 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 29 novembre 2024, N° 2109019 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052283404 |
Sur les parties
| Président : | M. Heinis |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Jean-François Papin |
| Rapporteur public : | M. Arruebo-Mannier |
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) Aux Magots, SARL Aux Magots |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) Aux Magots a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer, en droits et pénalités, la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016, 2017 et 2018, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) mis à sa charge pour la période s’étendant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.
Par un jugement no 2109019 du 29 novembre 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025, la SARL Aux Magots, représentée par Me Cardon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées, en droits et pénalités ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de même que les entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que :
— contrairement à ce qu’a estimé le tribunal administratif, l’administration n’était pas fondée à écarter, dans son intégralité, sa comptabilité comme non probante, en se fondant sur des prétendues irrégularités n’affectant que les ventes de boissons alcoolisées, c’est-à-dire une part minoritaire de son chiffre d’affaires, tandis que la comptabilisation des ventes de solides n’a donné lieu à aucune observation, et qui, à les supposer avérées, étaient d’une gravité insuffisante pour justifier cette position ; sa pratique était d’ailleurs conforme aux règles énoncées par les articles R.123-174 du code de commerce et 286 du code général des impôts ; la production de bandes papier issues de la caisse enregistreuse en ce qui concerne les ventes de boissons alcoolisées, en accompagnement des plats, n’est pas exigée par les normes comptables et l’administration n’a pas précisé, en méconnaissance de l’article L. 60 du livre des procédures fiscales, les éléments de comparaison issus de l’activité d’établissements tiers sur lesquels elle s’est fondée pour estimer que le taux de marge pratiqué, au sein de son établissement, en ce qui concerne les ventes de boissons alcoolisées était anormalement faible ;
— ce rejet infondé de sa comptabilité a permis à l’administration de faire peser indûment sur elle la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions contestées, en méconnaissance des principes fondamentaux du droit fiscal et en contradiction avec l’application, par le service, de la procédure de rectification contradictoire prévue par les dispositions des articles L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales, notamment en méconnaissance des dispositions de l’article L. 57 de ce livre, qui imposent à l’administration de mettre le contribuable à même de présenter d’utiles observations sur les éléments retenus dans la proposition de rectification ;
— la méthode mise en œuvre par l’administration pour reconstituer les recettes taxables de son établissement est radicalement viciée dans son principe, en tant qu’elle repose sur l’application de taux de marge théoriques non justifiés et non représentatifs de la réalité de l’activité de restauration, ainsi que sur une grille tarifaire établie au titre d’une année postérieure aux années d’imposition en litige ; en faisant application d’une méthode de calcul plus réaliste, elle démontre que la marge globale de son restaurant est cohérente avec la réalité de son exploitation ;
— l’administration n’a pas motivé, autrement que par une argumentation stéréotypée, l’application aux droits supplémentaires en litige de la majoration de 40 % prévue en cas de manquement ;
— cette application a été faite de manière abusive, sans qu’aucune preuve d’une intention de sa part d’éluder l’impôt n’ait été rapportée par l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, la ministre chargée des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les conclusions de la requête de la SARL Aux Magots tendant à la décharge, en droits et pénalités, des rappels de TVA mis à sa charge au titre de la période couvrant les années 2017 et 2018 ne sont appuyées par l’exposé d’aucun moyen et sont, par suite, irrecevables ;
— la SARL Aux Magots, qui, notamment, a bénéficié d’un débat oral et contradictoire avec le vérificateur au cours du contrôle dont elle a fait l’objet, a été rendue destinataire d’une proposition de rectification exposant les raisons pour lesquelles sa comptabilité a été écartée et justifiant, en fait et en droit, les rectifications notifiées, qui a ainsi été à même de formuler d’utiles observations et qui a obtenu que le différend l’opposant à l’administration soit soumis à l’avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, a bénéficié de l’ensemble des garanties attachées à la procédure de rectification contradictoire, visée aux articles L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales ; en outre, c’est par une pure application des dispositions de l’article L. 192 du même livre que la charge de la preuve du caractère exagéré des suppléments d’impôts et rappels de taxe mis à sa charge lui incombe, dès lors que sa comptabilité a été écartée comme affectée de graves irrégularités et que les rehaussements ont été établis conformément à l’avis de la commission ;
— c’est à bon droit que la comptabilité de la SARL Aux Magots a été écartée, non seulement comme entachée de graves irrégularités, mais aussi comme insuffisamment sincère et probante, dès lors qu’elle ne comportait aucun détail des recettes journalières et mensuelles enregistrées au titre de la période vérifiée, qu’elle mentionnait le total de ces recettes, globalisées par « départements » et qu’aucune bande de caisse papier n’a pu être produite à son soutien ; alors que cette carence suffisait à justifier que cette comptabilité soit écartée, le service vérificateur a relevé, en outre, le caractère anormalement faible du coefficient de marge pratiqué, dans l’établissement, sur la vente des boissons alcoolisées, au regard des données mêmes de l’exploitation de cet établissement, lequel coefficient ne correspond ni à la politique tarifaire de la SARL Aux Magots, ni à la marge commerciale réalisée sur l’ensemble des ventes de boissons durant la période vérifiée ; l’appelante ne peut ainsi utilement reprocher au service de ne s’être pas appuyé sur une étude de marché ou de branche, ni sur des données issues de l’exploitation d’établissements comparables ;
— la comptabilité de la SARL Aux Magots ayant été écartée comme affectée de graves irrégularités et les suppléments d’impôt sur les sociétés ainsi que les rappels de TVA en litige ayant été établis conformément à l’avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, cette société supporte, en application de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve du caractère exagéré de ces suppléments et rappels ;
— dans une situation dans laquelle, d’ailleurs, seules les recettes issues de la vente de boissons alcoolisées ont été reconstituées, dès lors que le coefficient de marge commerciale déclaré sur les ventes de solides s’était avéré conforme à la moyenne de la profession, la SARL Aux Magots n’est pas fondée à soutenir que la méthode de reconstitution mise en œuvre par le service vérificateur, consistant à valoriser les volumes de boissons achetées, moyennant une prise en compte de la variation des stocks et d’un taux de perte de 12,5 % sur les ventes de bière à la pression et de 5 % sur les ventes d’apéritifs et de digestifs, ainsi que des indications données par le gérant, durant le contrôle, quant aux pratiques commerciales adoptées dans l’établissement, serait radicalement viciée dans son principe ; en particulier, eu égard aux allégations du gérant quant à la stabilité des prix pratiqués depuis 2016 dans l’établissement et à l’indisponibilité des grilles tarifaires applicables au cours des années incluses dans la période vérifiée, le service était fondé à tenir compte, en l’absence de toute autre donnée disponible, notamment de bandes de caisse, de la grille tarifaire en vigueur en 2019 ;
— le service a suffisamment exposé, dans la proposition de rectification adressée le 17 décembre 2019, les raisons de droit et de fait justifiant l’application, aux suppléments d’impôt et aux rappels de taxe en litige, de la majoration de 40 % prévue, en cas de manquement délibéré, par le a de l’article 1729 du code général des impôts ;
— eu égard à l’importance et au caractère répété, sur les trois exercices vérifiés, des minorations de recettes pratiquées par la SARL Aux Magots sur les ventes de boissons alcoolisées, qui témoignent d’une intention délibérée de cette société d’éluder l’impôt, l’administration était fondée à faire application, aux droits supplémentaires d’impôt sur les sociétés et aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige, de cette majoration de 40 % prévue au a de l’article 1729 du code général des impôts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de commerce ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,
— et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur l’objet du litige :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Aux Magots, qui exploite un restaurant doté d’une salle de réception sur le territoire de la commune de La Gorgue (Nord), a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, étendue au 30 juin 2019 en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Au cours de ce contrôle, le vérificateur, après avoir écarté la comptabilité de l’établissement comme insuffisamment sincère et probante, a procédé à une reconstitution de ses recettes taxables et de ses bénéfices imposables se rapportant à la vente de boissons alcoolisées durant la période et les exercices vérifiés.
2. Le service vérificateur a fait connaître à la SARL Aux Magots son analyse et les montants des rehaussements en résultant par une proposition de rectification qu’il lui a adressée le 17 décembre 2019. Au vu des observations formulées par la société, le service a confirmé la majeure partie des rectifications notifiées. Consultée à la demande de cette société, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires a émis, le 7 décembre 2020, un avis favorable au maintien des rehaussements. Les suppléments d’impôt sur les sociétés et les rappels de TVA résultant des rehaussements maintenus à la charge de la SARL Aux Magots ont été mis en recouvrement le 29 janvier 2021, à hauteur des montants respectifs de 24 518 euros et 7 959 euros, pénalités incluses.
3. Sa réclamation ayant été rejetée, la SARL Aux Magots a porté le litige devant le tribunal administratif de Lille, en lui demandant de prononcer, en droits et pénalités, la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016, 2017 et 2018, ainsi que des rappels de TVA mis à sa charge pour la période s’étendant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. La SARL Aux Magots relève appel du jugement du 29 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
En ce qui concerne la proposition de rectification :
4. En vertu de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, dont les dispositions sont applicables à la procédure de rectification contradictoire visée aux articles L. 55 et suivants de ce livre et mise en œuvre en l’espèce, l’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation.
5. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la proposition de rectification adressée le 17 décembre 2019 à la SARL Aux Magots que ceux-ci comportent la mention des impositions visées par les rectifications notifiées, de même que des années et périodes en cause, ainsi que l’énoncé des motifs de droit et de fait justifiant ces rectifications.
6. En deuxième lieu, cette proposition de rectification a exposé les raisons pour lesquelles la comptabilité de l’établissement exploité par la SARL Aux Magots a été regardée par le service comme entachée de graves irrégularités et comme insuffisamment sincère et probante, tenant non seulement aux modalités d’enregistrement, de manière globale, par famille de produits et taux de TVA pratiqués, des recettes journalières de l’établissement, sans qu’aucune donnée issue de la caisse enregistreuse et de nature à apporter des précisions sur le détail de ces recettes ait été apportée, mais aussi au caractère anormalement faible du coefficient de marge commerciale pratiqué sur la vente des boissons alcoolisées, qui permettait de douter du caractère exhaustif des enregistrements comptables afférents à ces recettes.
7. En troisième lieu, cette proposition de rectification a exposé la méthode mise en œuvre par le service vérificateur pour reconstituer les recettes taxables et les bénéfices imposables réalisés par l’établissement sur la vente de ces boissons alcoolisées, en détaillant ses modalités de mise en œuvre, y compris s’agissant des décotes pratiquées, et en justifiant les options prises.
8. En quatrième lieu, le même document a détaillé les conséquences financières des rehaussements envisagés.
9. Dans ces conditions, cette proposition de rectification doit être regardée comme suffisamment motivée au regard de l’exigence posée par les dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales et comme ayant mis la SARL Aux Magots à même, contrairement à ce qu’elle allègue, de présenter d’utiles observations, ce qu’elle a d’ailleurs fait, par son conseil, le 14 février 2020.
En ce qui concerne la réponse aux observations du contribuable :
10. L’article L. 57 du livre des procédures fiscales dispose que, lorsque l’administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée.
11. Il résulte de l’instruction que l’administration a apporté, le 6 mars 2020, une réponse aux observations ainsi formulées par la SAS Aux Magots, en en reprenant la teneur et en exposant les raisons de droit et de fait pour lesquelles ces observations ont été regardées comme de nature à ne remettre en cause qu’une partie des rectifications notifiées, en tant qu’elles mettaient en évidence des erreurs de calcul du service en ce qui concerne la reconstitution des recettes réalisées sur les ventes de vins mousseux et de Picon-bière.
En ce qui concerne la commission départementale des impôts :
12. Il résulte de l’instruction que le désaccord persistant entre l’administration et la SARL Aux Magots a été soumis, à la demande de cette dernière, à l’appréciation de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, qui, par un avis motivé émis le 7 décembre 2020, au vu de l’argumentation écrite de la SARL Aux Magots et après avoir entendu ses observations orales, s’est prononcée favorablement au maintien des rectifications proposées par l’administration.
13. Il n’est pas sérieusement allégué par l’appelante que l’ensemble des renseignements communiqués par l’administration à la commission n’auraient pas été tenus à sa disposition conformément à l’article L. 60 du livre des procédures fiscales.
14. Il résulte de ce qui vient d’être dit aux points précédents que la SARL Aux Magots a pu effectivement bénéficier, au terme d’un contrôle au cours duquel elle n’allègue pas que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues, de l’ensemble des garanties attachées à la procédure de rectification contradictoire mise en œuvre à son égard, sans qu’y ait fait obstacle le rejet de sa comptabilité, pour des motifs qui lui ont été exposés et qu’elle a pu contester, quand bien même ce rejet n’est pas dépourvu d’incidence, en vertu de la loi, sur la dévolution de la charge de la preuve devant le juge de l’impôt.
15. Il suit de là que les moyens tirés, par la SARL Aux Magots, de ce que la procédure d’imposition mise en œuvre à son égard a méconnu « les principes fondamentaux du droit fiscal », ainsi que les dispositions des articles L. 55 et suivant du livre des procédures fiscales régissant la procédure de rectification contradictoire doivent être écartés.
Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des suppléments d’impôt sur les sociétés en litige :
En ce qui concerne le rejet de la comptabilité :
16. Aux termes de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales : « La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l’administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge. »
17. Pour justifier le rejet de la comptabilité de la SARL Aux Magots, l’administration fait valoir qu’au cours des opérations de contrôle, le vérificateur a regardé cette comptabilité, rendant compte de l’exploitation, par cette société, de son établissement de restauration, comme entachée de graves irrégularités et comme insuffisamment sincère et probante et qu’il a estimé que celle-ci devait, en conséquence, être écartée, de sorte qu’il y avait lieu de procéder à une reconstitution des recettes taxables et des résultats imposables de cet établissement, reconstitution à laquelle il ne s’est toutefois livré qu’en ce qui concerne les ventes de boissons alcoolisées.
18. Pour justifier cette appréciation, le vérificateur a retenu, selon les termes de la proposition de rectification adressée le 17 décembre 2019 à la SARL Aux Magots, que la comptabilité se rapportant à la période vérifiée telle que produite au vérificateur ne présentait, pour l’ensemble de cette période s’étendant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, aucun détail des recettes journalières et mensuelles perçues dans le cadre de l’exploitation de l’établissement, mais procédait d’un enregistrement global des recettes journalières par « départements », lesquels pouvaient inclure des produits différents.
19 Le vérificateur a ajouté à ce constat celui que la SARL Aux Magots n’avait pu présenter, pour justifier du détail de ses recettes, que des états statistiques journaliers et mensuels proposant une ventilation plus fine, par familles de produits et par taux de TVA appliqué, mais que cette répartition n’était appuyée par aucune donnée issue de la caisse enregistreuse équipant l’établissement, aucune édition d’une bande papier n’ayant, en particulier, pu être produite au vérificateur pour lui permettre d’appréhender les ventes journalières réelles par produit.
20. A cet égard, si l’article R.123-174 du code de commerce admet que des opérations de même nature réalisées en un même lieu au cours de la même journée puissent être récapitulées sur une pièce justificative unique et si les dispositions de l’article 286 du code général des impôts admettent des enregistrements globaux des recettes journalières issues d’opérations au comptant lorsqu’elles sont inférieures à 76 euros pour les ventes au détail, ces tolérances, à les supposer applicables à la situation de la SARL Aux Magots, ne la dispensaient pas de son obligation d’être à même de justifier, en cas de contrôle fiscal, du détail des recettes réalisées par elle au cours de la période vérifiée.
21. Par ailleurs, le vérificateur a retenu que les données issues de la comptabilité présentée, pour la période vérifiée, par la SARL Aux Magots lui avait permis de calculer, pour chacun des trois exercices vérifiés, des coefficients de marge commerciale se rapportant aux ventes de boissons alcoolisées, passibles du taux de TVA de 20 %, lesquels coefficients, à savoir 1,95, 1,88 et 2,13, lui sont apparus anormalement faibles au regard tant de la politique tarifaire mise en œuvre, au sein de l’établissement en cause, par cette société que de la marge commerciale réalisée par elle sur l’ensemble des ventes de boissons, le gérant ayant d’ailleurs admis, au cours du contrôle, que le coefficient de marge réalisé sur les ventes de boissons alcoolisées était généralement supérieur à 3.
22. Le vérificateur a tiré de cette analyse la conclusion que la comptabilité présentée ne retraçait manifestement pas l’intégralité des recettes perçues par la SARL Aux Magots dans le cadre de l’exploitation de son établissement, de sorte que la sincérité de cette comptabilité s’en trouvait sensiblement altérée.
23. Eu égard à la gravité des anomalies qui affectaient ainsi la comptabilité de l’établissement, lesquelles ne constituaient pas, contrairement à ce que soutient la SARL Aux Magots, des irrégularités mineures, mais ont été de nature à altérer l’exhaustivité et la sincérité des données portées en comptabilité, quand bien même elles auraient essentiellement concerné des écritures de produis se rapportant aux ventes de boissons alcoolisées, c’est-à-dire à une part mineure de son chiffre d’affaires, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve des graves irrégularités ayant justifié d’écarter cette comptabilité comme insuffisamment probante et de procéder à une reconstitution des recettes de l’établissement, ce qu’elle n’a choisi, au demeurant, de faire qu’en ce qui concerne les seules ventes de boissons alcoolisées, après avoir constaté que les coefficients de marge commerciale réalisés sur les ventes de solides étaient conformes aux données moyennes publiées par la profession.
En ce qui concerne la charge de la preuve :
24. Aux termes de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales : « Lorsque l’une des commissions ou le comité mentionnés à l’article L. 59 () est saisi d’un litige ou d’une rectification, l’administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l’avis rendu par la commission ou le comité. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l’imposition a été établie conformément à l’avis de la commission ou du comité. () ».
25. Il résulte de l’instruction, d’une part, que, comme il a été dit précédemment, l’administration a regardé à bon droit la comptabilité de la SARL Aux Magots comme entachée de graves irrégularités et que, d’autre part, les rappels de TVA et les suppléments d’impôt sur les sociétés en litige ont été établis conformément à l’avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, qui, au demeurant, a estimé fondés les motifs avancés par l’administration pour rejeter la comptabilité de l’établissement comme entachée de graves irrégularités et comme insuffisamment probante et sincère et a également admis le bien-fondé de la méthode de reconstitution mise en œuvre par le service. Dès lors, la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions en litige incombe à la SARL Aux Magots.
En ce qui concerne la critique de la méthode de reconstitution :
26. Afin de reconstituer les recettes réalisées, au cours de la période vérifiée, s’étendant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, par l’établissement de restauration exploité par la SARL Aux Magots en ce qui concerne les ventes de boissons alcoolisées, l’administration a, ainsi qu’elle l’a exposé dans la proposition de rectification adressée le 17 décembre 2019 à cette société, utilisé une méthode consistant à valoriser l’ensemble des quantités de boissons alcoolisées achetées et revendues, en tenant compte de la variation des stocks, après avoir procédé à un dépouillement exhaustif des factures établies par les fournisseurs de ces boissons, telles que présentées au vérificateur lors du contrôle dont la SARL Aux Magots a fait l’objet ou telles qu’obtenues dans le cadre de l’exercice, par le service, de son droit de communication auprès des fournisseurs habituels de l’établissement. Le service vérificateur a exploité, à titre confortatif, des états statistiques qui lui ont été communiqués par ces mêmes fournisseurs. La vente des vins au pichet a été valorisée comme ayant été réalisée exclusivement en pichets de 50 cl et la vente de bière à la pression exclusivement en verre de 25 cl, lesquelles options se sont avérées favorables à la société.
27. Cette méthode a consisté ensuite à tirer de cette analyse des chiffres d’affaires annuels réalisés sur ces ventes, après avoir tenu compte, essentiellement à partir des déclarations du gérant au cours du contrôle, des pratiques commerciales au sein de l’établissement, en ce qui concerne notamment les prix appliqués, les dosages, l’intégration de boissons dans des plats ou la consommation du personnel. Un taux de perte de 12,5 % a, en outre, été retenu en ce qui concerne les ventes de bières à la pression et de 5 % pour ce qui concerne les ventes d’apéritifs et de digestifs, le gérant ayant indiqué qu’aucune perte n’était habituellement constatée sur les autres produits.
28. Le vérificateur a ensuite constaté, en comparant les chiffres d’affaires annuels reconstitués par cette méthode avec ceux comptabilisés et déclarés par la SARL Aux Magots des insuffisances de recettes s’élevant à 33 832 euros au titre de la période correspondant à l’exercice clos en 2016, à 26 429 euros au titre de la période suivante, couvrant l’exercice clos en 2017 et, enfin, à 19 800 euros au titre de la période correspondant à l’exercice clos en 2018, de même, après un calcul prenant à juste titre en compte des données toutes taxes comprises, que le caractère anormalement faible du coefficient de marge commerciale déclaré, et il a rectifié, en conséquence, les bases passibles de la TVA et de l’impôt sur les sociétés assignées à la SARL Aux Magots au titre de ces périodes et exercices.
29. Si la société appelante fait grief au vérificateur d’avoir utilisé, pour fixer les prix sur la base desquels les quantités de boissons alcoolisées achetées ont été valorisées, outre les éléments d’information apportés oralement par son gérant, la grille tarifaire applicable à l’époque du contrôle, c’est-à-dire celle en vigueur dans l’établissement en 2019, alors qu’il s’agissait de reconstituer les prix pratiqués, dans cet établissement, au cours des années 2016, 2017 et 2018, elle ne conteste pas la teneur des déclarations faites par son gérant au vérificateur et rapportées par la ministre, selon lesquelles les prix pratiqués dans l’établissement sont demeurés stables depuis l’année 2016, ni ne soutient qu’elle n’a pas été en mesure de communiquer, au cours de la vérification de comptabilité dont elle a fait l’objet, les grilles tarifaires établies au titre de chacune des trois années d’imposition en litige ou tout autre document, par exemple issu de la caisse enregistreuse du restaurant, de nature à permettre au vérificateur de disposer d’informations plus précises. Dès lors, le vérificateur était fondé à utiliser, pour les besoins de sa reconstitution, la grille tarifaire relative à l’année 2019 qui lui avait seule été remise.
30. Si la SARL Aux Magots reproche au vérificateur une insuffisante précision dans la prise en compte des conditions d’exploitation de l’établissement, pour n’avoir pas spécifiquement tenu compte des habitudes de consommation de la clientèle locale, de la variabilité des coûts d’approvisionnement selon les fournisseurs, des promotions et réductions appliquées pour fidéliser les clients ou encore des pertes liées à la péremption des stocks ou à la casse, d’une part, il résulte de ce qui a été exposé au point précédent que le vérificateur a tenu compte avec une exactitude suffisante, dans le cadre de sa reconstitution, des coûts d’approvisionnement supportés par la SARL Aux Magots en fondant son analyse sur une exploitation exhaustive des factures des fournisseurs et, d’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que cette société ait fourni au vérificateur, au cours du contrôle, des éléments d’information de nature à lui permettre de tenir compte des autres paramètres dont elle fait état, alors, en particulier, que la reconstitution opérée tient compte, à un niveau qui n’apparaît pas manifestement insuffisant, des pertes subies sur les familles de produits concernées, désignées par le gérant.
31. La méthode de reconstitution des recettes taxables et des bénéfices imposables résultant des seules ventes de boissons alcoolisées mise en œuvre par l’administration, telle que décrite précédemment, n’a ainsi pas consisté, contrairement à ce que soutient la SARL Aux Magots, en l’application, aux montants des achats recensés par le vérificateur, de coefficients théoriques arbitrairement choisis ou issus de l’exploitation d’établissements regardés comme comparables, mais en leur combinaison avec d’autres données issues de l’observation des conditions concrètes de l’exploitation de son établissement par la SARL Aux Magots et dont les documents comptables ne rendaient pas fidèlement compte.
32. Ainsi et en dépit de l’utilisation, par le vérificateur, justifiée comme il vient d’être dit, d’une grille tarifaire se rapportant à une année postérieure aux exercices vérifiés, cette méthode ne peut être regardée comme radicalement viciée dans son principe, ni dans ses modalités de mise en œuvre, quand bien même l’administration n’a pas proposé de données issues de l’exploitation d’établissements comparables ou de monographies professionnelles pour justifier son analyse et quand bien même le coefficient de marge résultant de la comptabilité de la SARL Aux Magots pour ce qui concerne l’intégralité de son activité commerciale serait cohérent par rapport aux données professionnelles disponibles en ce qui concerne l’exploitation d’établissements de restauration similaires.
En ce qui concerne la critique du caractère exagéré des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des suppléments d’impôt sur les sociétés en litige :
33. La SARL Aux Magots, qui supporte, ainsi qu’il a été dit, la charge de la preuve du caractère exagéré des rappels de TVA et des suppléments d’impôt sur les sociétés mis à sa charge, ne rapporte pas cette preuve en proposant des calculs fondés sur une comptabilité qui a été écartée comme insuffisamment probante et qui, s’agissant particulièrement de la vente des boissons alcoolisées, ne rend pas compte de manière sincère, ainsi qu’il a été dit, de l’intégralité des recettes perçues par l’établissement.
Sur les pénalités :
34. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / () ".
35. Aux termes de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales : « Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens des articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l’administration, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. / () ».
En ce qui concerne la motivation de la majoration pour manquement délibéré :
36. Il ressort des termes de la proposition de rectification adressée le 17 décembre 2019 à la SARL Aux Magots que celle-ci, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales et à celles de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, comporte, dans des termes qui ne se limitent pas à reproduire de formules préétablies mais sont suffisamment précis et explicites, l’énoncé des considérations de droit et de fait justifiant, en prenant notamment en compte la jurisprudence du juge de l’impôt, que les suppléments d’impôt sur les sociétés et les rappels de TVA résultant des rectifications que ce document a pour objet de porter à la connaissance de cette société soient assortis de la majoration de 40 % prévue, en cas de manquement délibéré, par les dispositions précitées du a de l’article 1729 du code général des impôts.
37. Par suite, le moyen tiré de ce que l’administration n’aurait pas suffisamment motivé l’application de cette majoration manque en fait.
En ce qui concerne le bien-fondé de la majoration pour manquement délibéré :
38. Pour justifier que les rappels de TVA et les suppléments d’impôt sur les sociétés résultant des rehaussements notifiés à la SARL Aux Magots aient été assortis de la majoration de 40 % prévue, en cas de manquement délibéré, par les dispositions précitées de l’article 1729 du code général des impôts, la ministre fait valoir, en se référant aux termes de la proposition de rectification adressée à cette société le 17 décembre 2019, l’importance des recettes non comptabilisées, en précisant que les omissions déclaratives avaient atteint 33 832 euros au titre de la période correspondant à l’exercice clos en 2016 soit 37 % du chiffre d’affaires reconstitué en ce qui concerne les boissons alcoolisées, 26 429 euros au titre de la période suivante, couvrant l’exercice clos en 2017, soit 34 % du chiffre d’affaires reconstitué et 19 800 euros au titre de la période correspondant à l’exercice clos en 2018 soit 29 % du chiffre d’affaires reconstitué.
39. La ministre relève aussi le caractère récurrent, sur trois exercices consécutifs, de cette pratique de minoration des recettes perçues sur les ventes de boissons alcoolisées, le caractère non probant de la comptabilité de l’établissement n’étant évoqué qu’à titre d’élément de contexte surabondant.
40. Dans ces conditions, par les justifications qu’elle fait valoir et qui reprennent les motifs précédemment exposés par le service dans la proposition de rectification, la ministre doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l’intention délibérée d’éluder l’impôt qui a animé la SARL Aux Magots et comme justifiant, par suite, du bien-fondé de la majoration de 40 % prévue, en cas de manquement délibéré, par les dispositions précitées de l’article 1729 du code général des impôts.
41. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la ministre, la SARL Aux Magots n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Sur les frais de procédure :
42. Par voie de conséquence de tout ce qui précède, les conclusions que la SARL Aux Magots présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées et il doit en être de même, en tout état de cause, de ses conclusions afférentes à la charge des dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Aux Magots est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Aux Magots, ainsi qu’à la ministre chargée des comptes publics.
Copie en sera transmise à l’administratrice de l’Etat chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l’audience publique du 4 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Marc Heinis, président de chambre,
— M. Jean-François Papin, premier conseiller,
— Mme Alice Minet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : J.-F. PapinLe président de chambre,
Signé : M. HeinisLe président de la formation de jugement,
F.-X. Pin
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La greffière,
E. Héléniak
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Sophie Cardot
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N°25DA00174
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N°« Numéro »
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