Annulation 16 octobre 2024
Annulation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 17 sept. 2025, n° 24DA02152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02152 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 16 octobre 2024, N° 2202481 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052283399 |
Sur les parties
| Président : | Mme Hogedez |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Barbara Massiou |
| Rapporteur public : | M. Malfoy |
| Parties : | préfet du Nord |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2021 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour.
Par un jugement n° 2202481 du 16 octobre 2024, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet du Nord de délivrer un titre de séjour à M. A.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2024, le préfet du Nord demande à la cour d’annuler ce jugement du 16 octobre 2024 et de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Lille.
Il soutient que la présence en France de M. A représente une menace pour l’ordre public eu égard aux faits délictuels et criminels pour lesquels il a été condamné, de sorte que la décision de refus de séjour ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2024, et un mémoire enregistré le 27 juin 2025 qui n’a pas été communiqué, M. A, représenté par Me Lefebvre, conclut au rejet de la requête, à l’annulation de l’arrêté du 23 décembre 2021, à ce qu’il soit enjoint au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour à compter de l’arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les moyens soulevés par le préfet du Nord ne sont pas fondés ;
— la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il était en droit d’obtenir le renouvellement de sa carte de résident ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par une décision du 21 novembre 2024, le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été maintenu à M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Massiou, présidente-assesseure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant macédonien né le 19 septembre 1964, est entré sur le territoire français au cours de l’année 1986 et a obtenu une carte de résident valable du 14 avril 1986 au 13 avril 1996, qui a ensuite été renouvelée jusqu’au 13 avril 2016. Il a présenté le 28 septembre 2018 une demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en faisant état de sa qualité de parent d’un enfant français. Le préfet du Nord relève appel du jugement du 16 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 23 décembre 2021 rejetant la demande de M. A et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à ce dernier.
Sur le moyen d’annulation retenu par les premiers juges :
2. Pour annuler l’arrêté contesté du 23 décembre 2021, le tribunal administratif de Lille a jugé qu’il avait été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, cet arrêté portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A au regard des buts poursuivis.
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire () ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
4. Par l’arrêté du 23 décembre 2021, le préfet du Nord a refusé à M. A la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français au motif qu’il représente une menace pour l’ordre public et au regard des preuves versées au dossier à l’appui de sa demande concernant l’entretien et l’éducation de son seul fils mineur.
5. Pour juger que le préfet du Nord avait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le tribunal administratif de Lille a relevé que M. A avait transféré de manière stable et ancienne le centre de sa vie privée et familiale en France et que, bien que condamné à trois reprises pour des faits de nature contraventionnelle et criminelle, il n’avait plus été condamné ou impliqué dans la commission d’une infraction depuis le mois d’avril 2011.
Toutefois et d’une part, il ressort du bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. A que celui-ci a été condamné à une peine de 450 euros d’amende par une ordonnance pénale du tribunal correctionnel de Lille du 9 juillet 2004 pour des faits de défaut d’assurance commis le 22 mars 2004, et à une peine de 200 euros d’amende assortie de l’obligation d’accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière par une seconde ordonnance pénale du 17 août 2010 pour des faits, commis le 22 juillet 2010, de conduite d’un véhicule malgré une injonction de restituer le permis de conduire par suite du retrait de la totalité des points. Il est par ailleurs défavorablement connu des services de police pour avoir été impliqué dans une affaire d’escroquerie commis en 2010. Si ces derniers faits n’ont pas donné lieu à condamnation, l’intéressé a par ailleurs et surtout été condamné le 17 novembre 2015 par la cour d’assises du Nord à une peine de six années d’emprisonnement, avec interdiction définitive d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, pour des faits de viol commis entre le 1er et le 27 avril 2011 par une personne ayant autorité sur la victime. Si les faits se rapportant aux deux condamnations à des peines d’amende sont d’une gravité relative et ont été commis plus de dix ans avant l’intervention de l’arrêté contesté, ceux de viol sont d’une particulière gravité, justifiant un avis défavorable de la commission du titre de séjour à la délivrance du titre de séjour demandé par l’intimé. Si M. A a bénéficié d’une libération anticipée pour bonne conduite après avoir effectué la moitié de sa peine et n’a pas commis de nouveaux faits répréhensibles depuis cette libération, ces derniers fait sont d’une ancienneté relative eu égard à leur gravité.
6. D’autre part, si M. A est entré en France à l’âge de vingt-deux ans, y a séjourné pendant plus de trente années en situation régulière et n’a plus de famille dans son pays d’origine, il ressort des pièces du dossier qu’un seul de ses cinq enfants était mineur à la date de l’arrêté contesté, même si certains de ses enfants majeurs vivent encore au domicile familial. La décision contestée n’implique pas, par ailleurs, qu’il quitte le territoire français.
7. Par conséquent, malgré l’intensité des liens familiaux dont dispose M. A en France, eu égard au caractère répété des infractions commises par l’intéressé et de l’extrême gravité des faits de viol sur mineure commis en 2011, le préfet du Nord était fondé à tenir compte de la menace pour l’ordre public que représente ce dernier et n’a pas édicté une mesure disproportionnée au regard des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en estimant pour ce motif qu’il ne pouvait pas lui être délivré un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
8. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé son arrêté du 23 décembre 2021 pour méconnaissance de ces stipulations. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif de Lille et la cour.
Sur les autres moyens soulevés par M. A :
9. En premier lieu, par un arrêté du 28 septembre 2021, publié le 30 septembre suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à M. Simon Fetet, secrétaire général de la préfecture du Nord et signataire de l’arrêté du 23 décembre 2021, à l’effet de signer, notamment, les décisions en matière de police des étrangers, lesquelles incluent les décisions de refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. () », la carte de résident étant visée au 5° de l’article L. 411-1 de ce même code. En vertu de ces dispositions, lorsqu’un étranger présente, après l’expiration du délai de renouvellement du titre qu’il détenait précédemment, une nouvelle demande de titre de séjour, cette demande de titre doit être regardée comme une première demande.
11. Il ressort des pièces du dossier que la validité de la dernière carte de résident dont a été titulaire M. A expirait le 13 avril 2016. Or si l’intéressé démontre avoir entamé des démarches au cours de l’année 2016 pour procéder à son renouvellement, ces démarches n’étaient toujours pas terminées au mois de juillet 2016 ainsi que cela ressort notamment d’un courrier daté du 22 juillet 2016 que lui a adressé l’assistante sociale de la maison d’arrêt de Douai où il était alors incarcéré. Dès lors, le préfet était fondé à considérer que la demande de titre de séjour présentée par l’intéressé ne pouvait pas s’analyser en une demande de renouvellement de sa carte de résident, en application des dispositions précitées, mais en une première demande de titre de séjour. C’est dès lors sans entacher son arrêté d’une erreur de droit ou d’une erreur d’appréciation que le préfet du Nord a instruit la demande de titre de séjour présentée par M. A comme tendant à l’obtention d’une première carte de séjour, et non au renouvellement d’une carte de résident.
12. En troisième lieu, il résulte des énonciations du point 6 du présent arrêt que M. A n’est pas fondé à soutenir qu’il ne représente pas de menace à l’ordre public, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait sur ce point entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation devant dès lors être écarté.
13. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 à 8 du présent arrêt, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du point 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent également être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué du 16 octobre 2024, le tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 23 décembre 2021 et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à M. A.
15. Par suite, les demandes présentées par M. A devant le tribunal administratif de Lille doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 16 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur, à M. B A et à Me Lefebvre.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience publique du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
— Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
— M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé : B. MassiouLa présidente de chambre,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière
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