Rejet 26 septembre 2024
Rejet 17 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 17 sept. 2025, n° 24DA02170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02170 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 26 septembre 2024, N° 2401952 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052283400 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 19 avril 2024 par lequel le préfet de l’Aisne a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2401952 du 26 septembre 2024, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2024, Mme B, représentée par Me Homehr, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 26 septembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 avril 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aisne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le préfet de l’Aisne a méconnu les dispositions de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la mesure d’éloignement méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— cette décision méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2024, le préfet de l’Aisne conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Massiou, présidente-assesseure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante albanaise née le 20 septembre 1980, déclare être entrée sur le territoire français le 31 août 2015 accompagnée de son conjoint et de ses enfants afin d’y solliciter une protection internationale. Sa demande d’asile, ainsi que celle de son conjoint, ont été rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 juin 2016, confirmées par la Cour nationale du droit d’asile le 15 mars 2017. Titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur » depuis 2019, Mme B en a sollicité le renouvellement le 30 juin 2023. Par un arrêté du 19 avril 2024, le préfet de l’Aisne a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement. Mme B relève appel du jugement du 26 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui apporte la preuve qu’il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » visiteur « d’une durée d’un an. / Il doit en outre justifier de la possession d’une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l’engagement de n’exercer en France aucune activité professionnelle. / Par dérogation à l’article L. 414-10, cette carte n’autorise pas l’exercice d’une activité professionnelle. / Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’annexe 10 de ce code : « () 59 – Titre de séjour délivré pour un autre motif – CST portant la mention » visiteur « - L. 426-20 () – justificatifs de moyens d’existence suffisants atteignant un montant annuel égal à 12 fois le montant du SMIC mensuel net (attestations bancaires, titre de pension pour les retraités, etc.) à l’exclusion des prestations familiales, du RSA et de l’allocation de solidarité spécifique () ».
3. Pour justifier du niveau de ressources requis par les dispositions précitées, Mme B produit à l’instance le bulletin de paie de son conjoint pour le mois de novembre 2023, indiquant un revenu net de 1 767 euros, et des éléments émanant de la caisse d’allocations familiales dont il ressort que ce dernier a cessé son activité professionnelle le 21 décembre 2023 et qu’après déduction des allocations familiales, du complément familial et du revenu de solidarité active, les revenus du foyer s’établissent à environ 689 euros par mois. Les ressources financières de la requérante peuvent donc être évaluées, au titre de l’année qui précède la décision contestée, à la somme d’environ 15 800 euros nets, soit un montant inférieur à celui du salaire minimum de croissance net annuel fixé à 16 784 euros au 1er janvier 2024 et à 17 115 euros au 1er novembre suivant. Mme B ne saurait, par ailleurs, se prévaloir des revenus salariaux perçus par son conjoint à compter du mois de mai 2025, postérieurement à la décision contestée. Par conséquent, le préfet de l’Aisne n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que la requérante ne justifiait pas du niveau de ressources exigé pour le renouvellement de sa carte de séjour portant la mention « visiteur ».
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que, si Mme B est arrivée en France en 2015 accompagnée de son conjoint, ressortissant kosovar, et de leurs trois premiers enfants, le couple ayant ensuite donné naissance à deux autres enfants en 2016 sur le territoire français, elle ne justifie d’aucune insertion particulière en France en dépit de l’ancienneté de son séjour. La requérante ne produit aucun élément permettant d’établir que son conjoint, qui a conclu un contrat à durée déterminée d’insertion pour la période d’août 2018 à août 2019, suivi de diverses périodes de formations professionnalisantes, bénéficierait d’une intégration professionnelle sur le territoire français alors qu’il a cessé son activité en novembre 2023 et que sa carte de séjour temporaire en qualité de travailleur temporaire est valide jusqu’au 29 août 2024. Il n’est pas démontré que les enfants du couple, pour lesquels la requérante ne produit que des certificats de scolarité en France, ne pourraient poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine. Mme B n’est, par ailleurs, pas dépourvue d’attaches familiales en Albanie, où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-quatre ans et où résident son frère et ses trois sœurs. Si la requérante fait état de sa nationalité albanaise, alors que son conjoint et ses enfants sont kosovars, une telle circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, seule la décision fixant le pays de destination pouvant être contestée au motif qu’il existerait, du fait de la différence de nationalité, un risque de séparation du couple dans deux pays distincts. Au demeurant, Mme B ne démontre pas l’impossibilité pour elle d’être admise au Kosovo, où elle a donné naissance à ses trois premiers enfants entre 2010 et 2012. Par suite, compte tenu des conditions de séjour de l’intéressée en France, la mesure d’éloignement prise à son encontre n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été prise cette mesure et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En dernier lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
7. Ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent arrêt, Mme B, qui se borne à produire les certificats de scolarité de ses enfants sur le territoire français, ne démontre pas l’impossibilité pour ceux-ci, tous de nationalité kosovare, de poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine. Il n’est versé au dossier aucun élément permettant d’apprécier le degré d’intégration des enfants, qui ne saurait uniquement résulter de la durée de leur scolarisation en France. Il n’est par ailleurs pas établi que la décision obligeant la requérante à quitter le territoire français aurait nécessairement pour effet de séparer les membres de la cellule familiale. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance du point 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 avril 2024. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B, au ministre de l’intérieur et à Me Homehr.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aisne.
Délibéré après l’audience publique du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
— Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
— M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé : B. MassiouLa présidente de chambre,
Signé : I. HogedezLa greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Indivision ·
- Vacant ·
- Immeuble ·
- Droite ·
- Vacances ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Litige ·
- Imposition
- Film ·
- Chiffre d'affaires ·
- Décret ·
- Coûts ·
- Aide ·
- Exploitation ·
- Titre ·
- Télévision ·
- Justice administrative ·
- Finances
- Chiffre d'affaires ·
- Activité ·
- Décret ·
- Épidémie ·
- Artistes ·
- Solidarité ·
- Entreprise ·
- Conséquence économique ·
- Demande d'aide ·
- Arts plastiques
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Avancement ·
- Tableau ·
- Fonction publique ·
- Police nationale ·
- Candidat ·
- Harcèlement ·
- Fonctionnaire ·
- Outre-mer ·
- Justice administrative ·
- Service
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre exécutoire ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Affection ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Ordonnance ·
- Accès aux soins
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Vérificateur ·
- Contribuable ·
- Résultat ·
- Procédures fiscales ·
- Marque ·
- Redevance ·
- Imposition ·
- Capital
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vérificateur ·
- Boisson alcoolisée ·
- Impôt ·
- Recette ·
- Comptabilité ·
- Établissement ·
- Vente ·
- Administration ·
- Procédures fiscales ·
- Tva
- Impôt ·
- Prélèvement social ·
- Administration ·
- Recette ·
- Boisson alcoolisée ·
- Sociétés ·
- Revenu ·
- Vérificateur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative
- Tribunaux administratifs ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation de travail ·
- Ouvrier qualifié ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Zone géographique ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Confédération suisse ·
- Ressortissant ·
- Emploi
- Imposition ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Prélèvement social ·
- Administration ·
- Service postal ·
- Revenu ·
- Demande de justifications ·
- Contribution
- Carte de séjour ·
- Étudiant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Réseau social ·
- Scientifique ·
- Menaces ·
- Étranger ·
- Ordre public
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.