Rejet 30 mai 2024
Réformation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 24 sept. 2025, n° 24DA01507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01507 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 30 mai 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052294360 |
Sur les parties
| Président : | M. Chevaldonnet |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Guillaume Toutias |
| Rapporteur public : | M. Groutsch |
| Parties : | société MACSF - Le sou médical c/ groupe hospitalier public du sud de l' Oise ( GHPSO ), caisse primaire d'assurance maladie ( CPAM ) de l' Oise |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société MACSF – Le sou médical a demandé au tribunal administratif d’Amiens de condamner le groupe hospitalier public du sud de l’Oise (GHPSO) à lui rembourser les indemnités transactionnelles qu’elle a versées, d’une part, à Mme B A en réparation des préjudices que celle-ci a subis à la suite de sa chute au sein des locaux de son assuré, le centre de radiologie des Portes de Creil, le 25 septembre 2013 et, d’autre part, à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Oise au titre de ses débours, à proportion de la part des dommages imputable à l’établissement à raison de l’infection nosocomiale contractée par la victime et des fautes que celui-ci a commises.
Par un jugement avant dire droit n° 2002523 du 22 décembre 2022 et un jugement n° 2002523 du 30 mai 2024, le tribunal administratif d’Amiens a condamné le GHPSO à verser à la société MACSF – Le sou médical une somme de 69 221,32 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 août 2020, au titre de l’indemnité transactionnelle versée à Mme A, a mis les frais de l’expertise, taxés et liquidés à la somme de 2 100 euros, à la charge du GHPSO, a mis la somme de 1 500 euros à la charge du même établissement au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la société requérante et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024, la société MACSF – Le sou médical, représentée par Me Delcroix, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 30 mai 2024 en condamnant le GHPSO à lui verser en outre la somme de 40 839,54 euros correspondant à la part, imputable à cet établissement, de l’indemnité transactionnelle qu’elle a versée à la CPAM de l’Oise au titre des débours exposés pour le compte de Mme A, ainsi que les intérêts au taux légal afférents ;
2°) de mettre à la charge du GHPSO une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— la responsabilité du GHPSO est engagée à raison de l’infection nosocomiale contractée par Mme A au décours de sa prise en charge par le centre hospitalier (CH) de Creil et de la faute médicale que celui-ci a commise dans le choix de la technique opératoire lors de la reprise chirurgicale du 16 octobre 2013, lesquelles sont à l’origine d’une perte de chance d’éviter la survenue d’une pseudarthrose secondaire de 95 % ;
— elle est fondée à demander au GHPSO, outre la somme déjà obtenue en première instance au titre du remboursement de la part de l’indemnité transactionnelle versée à Mme A qui lui est imputable, celui de la part de l’indemnité transactionnelle versée à la CPAM de l’Oise au titre des débours exposés pour le compte de l’intéressée qui lui est également imputable, soit une somme de 40 839,54 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, le GHPSO, représenté par Me Tordjman, demande à la cour, par la voie de l’appel incident :
1°) à titre principal, d’annuler le jugement du 30 mai 2024 et de rejeter l’intégralité des demandes présentées par la société MACSF – Le sou médical ;
2°) à titre subsidiaire, de réformer le même jugement en ramenant le montant de sa condamnation à un maximum de 25 295,75 euros et en rejetant le surplus des conclusions de la société MACSF – Le sou médical ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la société MACSF – Le sou médical une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— le choix de la technique opératoire utilisée lors de la reprise chirurgicale du 16 octobre 2013 ne présente pas de caractère fautif ;
— la faute commise par l’assuré de la société MACSF – Le sou médical oblige celui-ci à réparer l’entièreté des préjudices subis par Mme A, y compris ceux résultant de l’infection nosocomiale puisqu’elle ne l’aurait pas contractée si les fautes n’avaient pas été commises ;
— à titre subsidiaire, seuls les préjudices en lien avec la faute que la cour retiendrait à l’encontre du CH de Creil pourraient être indemnisés, à l’exclusion de ceux en lien avec l’infection nosocomiale et sans pouvoir dépasser une somme totale de 25 295,75 euros ;
— aucune indemnité ne doit être allouée au titre des débours de la CPAM dès lors que la société appelante ne démontre pas quelle part de ces débours seraient imputables à la faute qui pourrait être retenue à son encontre.
Par ordonnance du 13 mai 2025, la date de clôture de l’instruction a été fixée au 2 juin 2025 à 12 heures.
Par lettre du 7 août 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par le GHPSO tendant à l’annulation ou, subsidiairement, à la réformation du jugement attaqué en tant qu’il le condamne à verser à la société MACSF – Le sou médical, en qualité de subrogée dans les droits de Mme A, la somme de 69 221,32 euros au titre de la réparation des préjudices subis par celle-ci, ces conclusions soulevant un litige distinct de celui qui fait l’objet de l’appel principal par lequel la société MACSF – Le sou médical sollicite uniquement, en qualité de subrogée dans les droits de la CPAM de l’Oise, la condamnation du GHPSO au titre des débours exposés par cette dernière et, par suite, ne constituant ni des conclusions à fin d’appel incident ni à fin d’appel provoqué mais des conclusions à fin d’appel principal qui ont été présentées après l’expiration du délai d’appel.
Le GHPSO a produit le 27 août 2025 des observations en réponse au moyen d’ordre public qui ont été communiquées à la société MACSF – Le sou médical.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Toutias, premier conseiller,
— les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public,
— et les observations de Me Perret, représentant le GHPSO.
Considérant ce qui suit :
1. Le 25 septembre 2013, Mme B A, née le 11 octobre 1937, a fait une chute lors d’un examen réalisé par le centre de radiologie des Portes de Creil, occasionnant une fracture du coude gauche. Transportée au centre hospitalier (CH) de Creil, relevant du groupe hospitalier public du sud de l’Oise (GHPSO), elle a subi, le 26 septembre 2013, une intervention chirurgicale avec ostéosynthèse. En raison d’une infection à staphylococcus aureus, elle a subi une reprise chirurgicale le 16 octobre 2013. Après deux autres reprises les 19 mars 2014 et 17 décembre 2015, elle a conservé des douleurs résiduelles prenant la forme d’une pseudarthrose secondaire.
2. Le 10 juillet 2014, Mme A, souhaitant faire la lumière sur les conditions de sa prise en charge, a saisi la commission régionale de conciliation et d’indemnisation (CRCI) qui a ordonné une expertise médicale, dont le rapport a été remis le 25 mars 2015. Par son avis du 17 juin 2015, la CRCI a estimé que la réparation incombait à l’assureur du centre de radiologie des Portes de Creil, la société MACSF – Le sou médical, au titre des fautes qu’il a commises lors de l’examen du 25 septembre 2013. Mme A a ressaisi la CRCI le 2 mai 2016 aux fins de fixer la date de consolidation de son état de santé et de déterminer les préjudices définitifs. A la suite d’une seconde expertise médicale, dont le rapport a été déposé le 25 octobre 2016, la CRCI, par un avis du 29 novembre 2016, a confirmé que la réparation était à la charge de l’assureur du centre de radiologie des Portes de l’Oise, a fixé la consolidation au 25 avril 2016 et a déterminé les postes de préjudices indemnisables.
3. La société MACSF – Le sou médical a conclu avec Mme A deux protocoles d’indemnisation transactionnelle les 8 février 2016 et 21 avril 2017, pour des montants respectifs de 16 744 euros et 89 303,58 euros. En outre, elle a également conclu avec la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Oise, le 13 novembre 2017, au titre des débours exposés par celle-ci pour le compte de Mme A, un protocole d’indemnisation transactionnelle pour un montant de 51 049,42 euros. Estimant toutefois que le dommage de Mme A est en réalité pour partie imputable à l’infection nosocomiale contractée lors de la prise en charge par le CH de Creil ainsi qu’à des fautes commises par cet établissement, la société MACSF – Le sou médical, subrogée dans les droits de Mme A et de la CPAM de l’Oise, a demandé au GHPSO le remboursement de la partie des sommes versées transactionnellement qui lui est imputable, par courrier daté du 11 mai 2020. Le GHPSO a rejeté cette demande préalable par un courrier daté du 10 juin 2020.
4. Aux termes d’un jugement avant dire droit du 22 décembre 2022, ayant donné lieu à une expertise complémentaire dont le rapport a été déposé le 29 septembre 2023, et d’un jugement du 30 mai 2024, le tribunal administratif d’Amiens, saisi par la société MACSF – Le sou médical, a jugé que la responsabilité du GHPSO était engagée à raison de l’infection nosocomiale à staphylococcus aureus contractée par Mme A au cours de sa prise en charge ainsi qu’à raison de la faute dans le choix de la méthode opératoire utilisée lors de la reprise chirurgicale du 16 octobre 2013. Il a condamné le GHPSO à verser à la société MACSF – Le sou médical, au titre du remboursement partiel de l’indemnité transactionnellement versée à Mme A en réparation de ses préjudices, la somme de 69 221,32 euros. Il a en revanche rejeté la demande présentée par la société MACSF – Le sou médical tendant à la condamnation du GHPSO à lui rembourser à proportion de la part qui lui est imputable l’indemnité transactionnellement versée à la CPAM de l’Oise.
5. La société MACSF – Le sou médical relève appel du jugement du 30 mai 2024 uniquement en tant que le tribunal administratif d’Amiens a rejeté cette dernière demande et demande à la cour, en sa qualité de subrogée dans les droits de la CPAM de l’Oise, de condamner le GHPSO à lui verser la somme de 40 839,54 euros. Le GHPSO, quant à lui, conclut au rejet de la requête de la société MACSF – Le sou médical et demande à la cour, par la voie de l’appel incident, d’annuler le jugement attaqué et de rejeter l’intégralité des demandes présentées par la société MACSF – Le sou médical devant le tribunal administratif d’Amiens, y compris celles présentées en qualité de subrogée dans les droits de Mme A, ou, à tout le moins, de le réformer en ramenant le montant de la condamnation prononcée à ce titre à de plus justes proportions.
Sur la recevabilité des conclusions du GHPSO tendant à l’annulation ou à la réformation du jugement attaqué en tant qu’il le condamne à verser une somme de 69 221,32 euros à la société MACSF – Le sou médical en remboursement de l’indemnité transactionnellement versée à Mme A :
6. L’appel principal formé par la société MACSF – Le sou médical porte uniquement sur le rejet par le tribunal administratif d’Amiens de ses conclusions tendant à la condamnation du GHPSO à lui rembourser la part de l’indemnité transactionnelle qu’elle a versée à la CPAM de l’Oise au titre des débours exposés pour le compte de Mme A qui est imputable à l’infection nosocomiale contractée par l’intéressée au cours de sa prise en charge au CH de Creil et aux fautes commises par cet établissement. En revanche, la société MACSF – Le sou médical ne relève pas appel du jugement en tant qu’il a limité à la somme de 69 221,32 euros le remboursement par le GHPSO de l’indemnité transactionnelle versée à Mme A en réparation des préjudices que celle-ci a subis, préjudices pour lesquels il n’existe en outre aucune concurrence avec les prétentions de la CPAM de l’Oise. Les conclusions du GHPSO tendant à l’annulation ou à la réformation du jugement attaqué en tant qu’il prononce cette condamnation soulèvent ainsi un litige distinct de celui qui fait l’objet de l’appel de la société MACSF – Le sou médical. Ces conclusions ne constituent ni des conclusions à fin d’appel incident ni des conclusions à fin d’appel provoqué mais uniquement des conclusions à fin d’appel principal. Ces conclusions ayant été présentées après l’expiration du délai d’appel, elles sont tardives et doivent, par suite, être rejetées.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu’il rejette la demande de la société MACSF – Le sou médical tendant à la condamnation du GHPSO à lui rembourser, à proportion de la part qui lui est imputable, l’indemnité qu’elle a transactionnellement versée à la CPAM de l’Oise :
En ce qui concerne la responsabilité du GHPSO :
7. Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ». Pour l’application de ces dispositions, doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge. Il n’y a pas lieu de tenir compte de ce que la cause directe de cette infection a le caractère d’un accident médical non fautif ou a un lien avec une pathologie préexistante.
8. En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment des rapports d’expertise déposés les 25 mars 2015, 25 octobre 2016 et 29 septembre 2023, que Mme A a bénéficié au CH de Creil, le 26 septembre 2013, du traitement d’une fracture du coude gauche par une intervention chirurgicale avec ostéosynthèse. Des signes d’infections ont justifié, le 16 octobre 2013, une reprise chirurgicale au cours de laquelle il a été procédé au nettoyage en profondeur du site de la fracture ainsi qu’au retrait du matériel d’ostéosynthèse. Les examens biologiques réalisés par la suite ont mis en évidence le germe staphylococcus aureus. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme A présentait des signes d’une telle infection avant sa prise en charge et que ce germe ait été présent ou en incubation au début de celle-ci. Contrairement à ce que soutient le GHPSO, la circonstance que la fracture du coude gauche ayant nécessité l’intervention du 26 septembre 2013 n’a été rendu possible que par la faute du centre de radiologie des Portes de Creil à l’origine de la chute de Mme A n’est ni de nature à écarter l’application du second alinéa du I. de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, ni constitutive d’une cause étrangère susceptible de l’exonérer de sa responsabilité.
9. En second lieu, il résulte également de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise déposé le 29 septembre 2023, que, si les règles de l’art justifiaient, à la date du 16 octobre 2013, de retirer le matériel d’ostéosynthèse qui avait été mis en place le 26 septembre précédent pour résorber l’infection, en revanche l’absence de réalisation d’une nouvelle ostéosynthèse à cette même occasion a empêché la stabilisation de l’olécrâne du coude gauche et a quasiment rendu inéluctable la conservation de séquelles sous la forme d’une pseudarthrose secondaire. Si le GHPSO fait état de ce qu’un geste opératoire en deux temps est admis dans la littérature scientifique, l’expert a précisé que ce choix n’est pas adapté lorsque a été précédemment pratiquée, comme pour Mme A, une olécrânotomie, ce qui ne permet pas de conserver une enveloppe capsulo periostée assurant une stabilité de l’olécrâne. Si le GHPSO produit en outre en appel les recommandations de pratique clinique de la société de pathologie infectieuse de langue française pour les infections ostéoarticulaires sur matériel, ces recommandations, qui ne portent pas spécifiquement sur la chirurgie de l’olécrâne, ne suffisent pas à établir que la réimplantation d’un matériel d’ostéosynthèse en mars 2014, soit plus de cinq mois après le retrait, était conforme aux règles de l’art et de nature à prévenir l’aggravation du risque que Mme A développe une pseudarthrose secondaire. Il s’ensuit que la prise en charge de Mme A n’a pas été conforme aux règles de l’art et qu’elle engage la responsabilité fautive du GHPSO.
10. Il résulte de ce qui précède que la responsabilité du GHPSO est engagée à raison de l’infection nosocomiale à staphylococcus aureus contractée par Mme A et de la faute commise dans le choix de la technique opératoire lors de la reprise chirurgicale du 16 octobre 2013. Il incombe ainsi au GHPSO de supporter la charge de la réparation des débours de la CPAM de l’Oise en lien direct et certain avec ces faits dommageables.
En ce qui concerne l’évaluation des débours de la CPAM de l’Oise en lien avec les faits dommageables imputables au GHPSO :
11. En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise médicale déposé le 29 septembre 2023, que la fracture du coude dont Mme A a été victime, même si celle-ci n’avait pas contracté d’infection nosocomiale et si aucune faute n’avait été commise au cours de sa prise en charge, aurait en tout état de cause nécessité une hospitalisation pour la réalisation d’un traitement chirurgical avec ostéosynthèse et, plusieurs mois après, une réhospitalisation pour l’ablation du matériel d’ostéosynthèse. Il s’ensuit que les frais correspondants à l’hospitalisation de Mme A du 25 septembre 2013 au 2 octobre 2013 (soit 9 261 euros) et le 17 décembre 2015 (soit 1 542,91 euros), que la société MACSF – Le sou médical a remboursés à la CPAM de l’Oise par son protocole d’indemnisation transactionnelle conclu le 13 novembre 2017, ne sont pas imputables au GHPSO. Il en va différemment en revanche de l’hospitalisation du 15 octobre 2013 au 2 novembre 2013, justifiée par la reprise chirurgicale pour le traitement de l’infection nosocomiale, et celle du 18 mars 2014 au 24 mars 2014, justifiée par la pose d’un nouveau matériel d’ostéosynthèse. Il en résulte que les frais hospitaliers correspondants, dont la société MACSF – Le sou médical justifie le montant par la production pour la première fois en appel du relevé des débours communiqué par la CPAM de l’Oise, doivent être mis à la charge du GHPSO, soit une somme de 31 228 euros [23 290 + 7 938].
12. En second lieu, il résulte également de l’instruction, notamment du rapport d’expertise médicale déposé le 29 septembre 2023, que la fracture du coude dont Mme A a été victime, même sans infection nosocomiale ou faute médicale, aurait nécessité des soins locaux post-opératoires pendant une quinzaine de jours et une convalescence d’environ neuf mois, incluant une immobilisation temporaire et une kinésithérapie. Mme A n’en aurait conservé qu’un déficit fonctionnel permanent de seulement 5 %. Or, il résulte de l’instruction que, du fait de l’infection nosocomiale contractée par Mme A et de la faute commise par le GHPSO, la prise en charge et la convalescence se sont étendues sur une période de 31 mois, l’état de santé de Mme A ayant été considéré par les experts comme consolidé le 25 avril 2016. En outre, Mme A, compte tenu de la pseudarthrose qu’elle a développée, a conservé un déficit fonctionnel permanent de 16 %. Dans ces conditions, la part de la prise en charge médicale et de la convalescence de Mme A imputable à l’infection nosocomiale et à la faute du GHPSO doit être fixée à 70 %. Il s’ensuit que les frais médicaux, pharmaceutiques et de transport exposés par la CPAM de l’Oise à l’occasion de cette prise en charge et de cette convalescence doivent être mis à la charge du GHPSO dans la même proportion, soit une somme de 5 573,76 euros [(2 023,26 + 5 561,45 + 377,80) x 70 %].
13. Il résulte de ce qui précède que le GHPSO doit être condamné à verser à la société MACSF – Le sou médical, en remboursement de l’indemnité transactionnelle qu’elle a versée à la CPAM de l’Oise au titre des débours exposés pour le compte de Mme A, une somme de 36 801,76 euros [31 228 + 5 573,76]. Il s’ensuit que la société MACSF – Le sou médical est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté purement et simplement la demande présentée sur ce fondement et, par voie de conséquence, à demander la réformation de ce jugement en condamnant le GHPSO à lui verser, outre la somme de 69 221,32 euros déjà mise à sa charge, la somme précitée de 36 801,76 euros.
Sur les intérêts légaux :
14. La société MACSF – Le sou médical a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité mise à la charge du GHPSO à compter de la date dont elle se prévaut depuis la première instance, soit à compter du 4 août 2020, date d’introduction de sa requête devant le tribunal administratif d’Amiens.
Sur les frais liés au litige :
15. En premier lieu, les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 2 100 euros par ordonnance du 10 octobre 2023, doivent, à l’instar de ce qu’ont décidé les premiers juges, être mis définitivement à la charge du GHPSO. Les conclusions d’appel de la société MACSF – Le sou médical et du GHPSO tendant à la réformation du jugement sur ce point doivent, dès lors, être rejetées.
16. En second lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société MACSF – Le sou médical, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le GHPSO demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de celui-ci la somme de 2 000 euros demandée par la société MACSF – Le sou médical au même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : Le GHPSO est condamné à verser à la société MACSF – Le sou médical, en sa qualité de subrogée dans les droits de la CPAM de l’Oise, la somme de 36 801,76 euros (trente-six-mille-huit-cent-un euros et soixante-seize centimes), avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2020.
Article 2 : Le jugement n° 2002523 du 30 mai 2024 du tribunal administratif d’Amiens est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le GHPSO versera à la société MACSF – Le sou médical une somme de 2 000 euros (deux-mille euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société MACSF – Le sou médical et au groupe hospitalier public du sud de l’Oise.
Délibéré après l’audience publique du 9 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
— M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
— M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : G. ToutiasLe président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
N°24DA01507
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